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Supplément.

LOI DU 22 MARS 1841

Relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines ou ateliers.

ART. 1er. Les enfants ne pourront être employés que sous les conditions déterminées par la présente loi 1° dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu, et dans leurs dépendances; 2° dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers

réunis en atelier.

Cet article n'énumère que les établissements qui sont de plein droit soumis aux prescriptions de la loi. Pour ceux de moindre importance, l'art. 7 autorise le gouvernement à les y soumettre par des règlements d'administration publique.

D'après les explications données par le rapporteur à la Chambre des Députés, la loi s'applique à tout établissement renfermant plus de vingt ou

vriers, soit réunis en un seul atelier, soit répartis en plusieurs.

La loi ne concerne pas seulement certaines fabriques; elle s'applique à tous les genres d'industries.

Quant au travail des enfants dans les mines, il est réglementé par un décret du 3 janvier 1813, dont l'art. 29 est ainsi conçu : « Il est défendu dé laisser descendre ou travailler dans les mines, minières, les enfants au-dessous de dix ans. »

ART. 2. Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans. De huit à douze ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre, divisées par un repos. De douze à seize ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de douze heures sur vingt-quatre, divisées par des repos.- -Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf heures du soir. L'âge des enfants sera constaté par un certificat délivré sur papier non timbré et sans frais, par l'officier de l'état civil.

La fixation de l'époque et de la durée des repos est laissée soit aux règlements intérieurs de chaque atelier, soit aux règlements d'administration publique, si la chose devient nécessaire.

ART. 3. Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit.-Tout travail de nuit est interdit pour les enfants au-dessous de treize ans.— Si la conséquence du chômage d'un moteur hydraulique ou des réparations urgentes l'exigent, les enfants au-dessus de treize ans pourront travailler la nuit, en comptant deux heures pour

trois, entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.-Un travail de nuit des enfants ayant plus de treize ans, pareillement supputé, sera toléré s'il est reconnu indispensable, dans les établissements à feu continu, dont la marche ne peut pas être suspendue pendant le cours des vingt-quatre heures.

Il n'est pas nécessaire que le chômage s'étende à tout l'atelier; il suffit pour que le travail d'un enfant puisse être reporté sur la nuit, que l'ouvrage soit suspendu dans la partie de l'établissement où cet enfant est occupé.

Ceux-là seuls qui n'auront pas travaillé le jour, ou qui n'auront pas travaillé le nombre d'heures fixés pour leur âge, pourront être occupés la nuit, les premiers pour fournir tout leur travail du jour, les seconds pour le compléter, mais toujours avec réduction d'un tiers dans la durée.

ART. 4. Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés les dimanches et jours de fêtes reconnus par la loi.

Cet article ne fait pas double emploi avec la loi du 18 novembre 1814, sur l'interruption des travaux les dimanches et jours de fêtes. La loi de 1814 ne défend que les actes extérieurs de commerce et de travail, et par conséquent n'a aucun rapport au travail qui s'exécute dans l'intérieur des manufactures ou ateliers.

D'un autre côté, cet article ne fait pas obstacle à ce que les enfants remplissent, les dimanches et jours de fêtes, certaines obligations, comme le rangement de l'atelier, le nettoyage des outils, etc.; mais ils ne doivent y être employés que dans la matinée, et quelques heures seulement.

ART. 5. Nul enfant âgé de moins de douze ans ne pourra être admis qu'autant que ses parents où tuteur justifieront qu'il fréquente actuellement une des écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfant admis devra, jusqu'à l'âge de douze ans, suivre une école. -Les enfants âgés de plus de douze ans seront dispensés de suivre une école, lorsqu'un certificat, donné par le maire de leur résidence, attestera qu'ils ont reçu l'instruction primaire élémentaire.

ART. 6. Les maires seront tenus de délivrer au père, à la mère ou au tuteur, un livret sur lequel seront portés l'âge, le nom, les prénoms, le lieu de naissance et le domicile de l'enfant, et le temps pendant lequel il aurait suivi l'enseignement primaire. Les chefs d'établissement inscriront, 1° sur le livret de chaque enfant, la date de son entrée dans l'établissement et de sa sortie; -2° sur un registre spécial, toutes les indications mentionnées au présent article.

Cette disposition ne soumet pas les enfants à la législation relative aux livrets des ouvriers. La loi entend laisser au gouvernement le soin de déterminer la forme des livrets dont il s'agit, les règles à suivre pour leur délivrance et leur renouvellement.

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ART. 7. Des règlements d'administration publique pourront, 1° étendre à des manufactures, usines ou ateliers, autres que ceux qui sont mentionnés dans l'art. 1er, l'application des dispositions de la présente loi; -2° élever le

minimum de l'âge et réduire la durée du travail déterminés dans les articles deuxième et troisième, à l'égard des genres d'industrie où le labeur des enfants excéderait leurs forces et compromettrait leur santé ;-3° déterminer les fabriques où, pour cause de danger ou d'insalubrité, les enfants au-dessous de seize ans ne pourront point être employés; -4° interdire aux enfants, dans les ateliers où ils sont admis, certains genres de travaux dangereux ou nuisibles;-5° statuer sur les travaux indispensables à tolérer de la part des enfants, les dimanches et fêtes, dans les usines à feu continu;-6° statuer sur les cas de travail de nuit prévus par l'article troisième.

ART. 8. Des règlements d'administration publique devront, 1° pourvoir aux mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi; - 2o assurer le maintien des bonnes mœurs et de la décence publique dans les ateliers, usines et manufactures; 3o assurer l'instruction primaire et l'enseignement religieux des enfants; -4° empêcher, à l'égard des enfants, tout mauvais traitement et tout châtiment abusif; 5° assurer les conditions de salubrité et de sûreté nécessaires à la vie et à la santé des enfants.

ART. 9. Les chefs des établissements devront faire afficher dans chaque atelier, avec la présente loi et les règlements d'administration publique qui y sont relatifs, les règlements intérieurs qu'ils seront tenus de faire pour en assurer l'exécution.

ART. 10. Le gouvernement établira des inspections pour surveiller et assurer l'exécution'

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