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une fabrique ou atelier, pour juger de l'exactitude de faits allégués.

Jugements par défaut.- Si au jour indiqué par la lettre du secrétaire ou la citation de l'huissier l'une des parties ne comparaît pas, la cause peut être jugée par défaut. Le Conseil n'est pas tenu d'adjuger les conclusions du demandeur; il peut les rejeter, s'il ne les trouve pas justes et bien fondées.

La partie condamnée par défaut peut former opposition dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du Conseil. Cette opposition doit de même être faite par l'huissier du Conseil et contenir assignation au premier jour de séance. La partie condamnée peut être relevée du défaut, même après les trois jours de la signification, en justifiant d'absence ou de maladie grave. Après un second défaut, le jugement devient définitif.

La partie appelée devant le Conseil ne peut se dispenser de se présenter en personne ni s'y faire représenter par son contre-maître. Défaut doit être donné contre elle dans tous les cas, excepté les deux cas de maladie et d'absence prévus par la loi.

Le refus de comparaître donne lieu à la condamnation en une indemnité proportionnée aux pertes de temps et aux frais de voyage.

Le jugement par défaut non levé ni signifié se périme dans les six mois de son obtention (Code de procédure, art.156): levé et signifié, il n'est plus sujet à péremption et n'est susceptible d'opposition que dans les cas prévus d'absence ou de maladie (Cass. 13 septembre 1809).

Mise à exécution des jugements.-Les jugements rendus par le bureau général peuvent être mis à exécution vingt-quatre heures après la signification, sauf l'appel. Les jugements prononcés en matière de police, sur le vu de l'expédition certifiée par le secrétaire, sont mis à exécution par le

premier agent de police ou de la force publique sur ce requis.

Appel des jugements en matière civile.-Il y a lieu à appel lorsque la demande est indéterminée, lorsque la condamnation excède 100 fr. en capital et accessoires ou lorsque le demandeur est débouté d'une demande excédant 100 fr.; c'est la condamnation qui détermine le dernier ressort (Cass. 10 janvier 1842).

L'appel est porté devant le Tribunal de commerce, et à défaut de Tribunal de commerce, devant le Tribunal civil de première instance; il n'est pas recevable après les trois mois de la signification faite par l'huissier attaché au Conseil.

Les délais d'appel ne courent pas pour les jugements par défaut pendant les délais d'opposition, (Code proc. civ., art. 455); cette règle s'applique aux décisions par défaut des Conseils de prud'hommes, du moment qu'il n'existe aucune exception à leur égard (Trib. com. de Paris, 7 mai 1850).

Appel des jugements en matière de police.-C'est devant le tribunal correctionnel que doit être porté l'appel des jugements des Prud'hommes en matière de police (Cod. inst, crim., art. 174). Le délai pour interjeter appel est de dix jours et non de trois mois comme pour les affaires civiles (Déc. 11 juin 1809, art. 38).

V. DES FRAIS ET DÉPENS.

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La partie qui succombe est condamnée aux dépens (C. proc. civ., art. 126). Les juges peuvent compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs (Id., art. 127).

Les frais de la citation sont à la charge de la partie qui y a donné lieu, soit en ne comparaissant pas sur la lettre d'invitation du secrétaire, soit pour n'avoir pas usé utilement de ce mode de ci

tation. Mais si la remise de la lettre d'invitation n'a pas été faite en temps utile par la partie adverse, les frais de la citation sont à sa charge, quand même elle obtiendrait gain de cause.

Timbre et Enregistrement.

(L. 7 août 1850.)

ART. 1er Dans les contestations entre patrons et ouvriers devant les Conseils de prud'hommes, les actes de procédure ainsi que les jugements et les actes nécessaires à leur exécution seront rédigés sur papier visé pour timbre, conformément à l'article 70 de la loi du 22 frimaire an VII.

L'enregistrement aura lieu en débet.

2. Les dispositions de l'article premier sont applicables aux causes du ressort du Conseil de prud'hommes portées en appel ou devant la Cour de cassation.

3. Le visa pour timbre sera donné sur l'original, au moment de son enregistrement.

4. La partie qui succombera sera condamnée aux dépens envers le trésor; le recouvrement aura lieu suivant les règles ordinaires contre les parties condamnées.

(L. 28 avril 1816, art. 41, no 2 )

Les assignations et tous autres exploits devant les Prud'hommes, sont assujettis au droit fixe de 50 centimes.

Emoluments du Secrétaire.-Lettre du secrétaire portant invitation de se rendre au Conseil, 30 c.; par rôle d'expédition de vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne, 40 c.

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Emoluments de l'Huissier.-Citation devant le Conseil, original, 1 fr. 25 c.; par copie, 31 c. Copie des pièces données en tête de la citation, copie du jugement par rôle d'expédition, 20 c. Signification du jugement à personne ou à domicile, original, 1 fr. 75 c.; par copie, 43 c.

Transport au-delà d'un demi-myriamètre parcouru, aller et retour, pour la citation, 1 fr. 75 c.; pour la signification, 2 fr.

Visa de chacun des actes qui y sont assujettis, 1 fr.; en cas de refus du fonctionnaire qui devait le donner, visa du procureur de la République, 2 fr.

Indemnité des Témoins.-Pour la comparution devant le Conseil, si le témoin a une profession, une journée de travail; s'il a été obligé de se faire remplacer, deux journées; s'il n'a pas de profession, 2 fr.

Pour l'indemnité de voyage, dans le cas où le témoin est domicilié hors du canton où il est entendu, et à une distance de plus de deux myriamètres et demi du lieu où il fera sa déposition, il lui est alloué le double de son indemnité de comparution par chaque cinq myriamètres.

Du Contrat d'apprentissage.

I. RÈGLES GÉNÉRALES.-FORMATION ET NATURE

DU CONTRAT.

L'apprenti est celui qui, en vertu d'une convention faite avec un maître, travaille chez ce maître pour s'instruire dans a pratique d'un métier ou d'un art.-On nomme apprentissage le temps fixé par la convention et pendant lequel l'apprenti doit fournir son travail seul, ou son travail et de l'argent, au maître qui se charge de l'instruire.

Le contrat a besoin pour se former du consentement des deux parties; il impose des obligations réciproques; et, une fois formé, il ne peut plus se rompre que par la volonté des deux parties, les cas prévus par la loi ou décidés par le juge.

sauf

La femme mariée, même séparée de biens, ne peut s'engager ni comme maître ni comme appren tie, sans l'autorisation de son mari.

Le mineur non émancipé peut se prévaloir de sa minorité, mais cette exception ne vaut qu'à son égard; le maître n'est pas reçu à s'en prévaloir.

L'apprentissage contracté par des mineurs sans le consentement de leur tuteur est nul. Toutefois le tuteur qui en a eu connaissance et qui ne s'est pas opposé à l'exécution du contrat est tenu d'indemniser le maître de ses frais de nourriture et de logement (Lyon, 6 février 1850).

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