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N'est pas considérée comme contrat d'apprentissage la convention par laquelle un enfant est engagé pour être employé aux corvées et aux soins du ménage: c'est un contrat de domesticité.

N'est pas considérée non plus comme contrat d'apprentissage la convention par laquelle un patron s'engage à payer à tant par jour ou par semaine des enfants reçus dans son atelier, à raison du travail qu'il pourra en retirer, sans s'engager à leur montrer son état: c'est un contrat de louage d'ouvrage.

Le contrat ou brevet d'apprentissage se rédige ordinairement par écrit ; cependant il peut résulter aussi de conventions verbales qui, lorsqu'elles sont reconnues, doivent avoir leur effet comme si elles étaient écrites. En cas de contestations à la suite d'un contrat verbal, le juge applique les règles consacrées par l'usage de la profession.

Les parties sont libres de stipuler telles clauses et conditions qu'elles jugent convenables, pourvu qu'il n'y ait rien de contraire à la loi, aux bonnes mœurs et à l'ordre public. En cas de doute dans les clauses du, contrat, l'interprétation et la solution se font d'après les règles ordinaires tracées par le Code civil, articles 1156 et suivants, mais surtout en faveur de l'apprenti.

II. RÉSILIATION DU CONTRAT; INDEMNITÉ.

(Loi du 22 germ. an XI.)

ART. 9. Les contrats d'apprentissage consentis entre majeurs, ou par des mineurs avec le concours de ceux sous l'autorité desquels ils sont placés, ne pourront être résolus, sauf l'indemnité en faveur de l'une ou de l'autre des parties, que dans les cas suivants: 1° d'inexécution des engagements de part ou d'autre ; 2o, de mauvais traitements de la part du maître;

3o d'inconduite de la part de l'apprenti; 4° si l'apprenti s'est obligé à donner, pour tenir lieu de rétribution pécuniaire, un temps de travail dont la valeur serait jugée excéder le prix ordinaire des apprentissages.

L'article 9 de la loi du 22 germinal an XI se borne à poser le principe général et n'énumère pas tous les cas de résiliation: ces cas n'ont rien de limitatif et n'en excluent pas d'autres.

La résiliation a lieu de plein droit par la mort du patron ou de l'apprenti (Code civil, art. 1795); si l'apprenti meurt avant d'avoir pu par son travail indemniser le maître des soins et des dépenses qu'il lui a occasionnés, sa succession doit des dommages-intérêts au maître, de même que celuici doit restituer ou réduire la somme donnée ou promise, si l'apprenti meurt peu de temps après le

contrat.

La résiliation a encore lieu de plein droit par l'appel de l'apprenti au service militaire (Loi du 1er complémentaire, an XII). Aucune indemnité n'est due au maître, à moins qu'elle ne soit stipulée dans le contrat d'apprentissage, les parties ayant dû prévoir ce cas de force majeure.

La résiliation a encore lieu dans les cas suivants: changement de profession du maître; impossibilité où il se trouve, soit par maladie, soit par abde sences fréquentes, soit par toute autre cause, surveiller et d'instruire suffisamment son élève ; s'il lui impose des travaux extraordinaires ou lui retire une portion des heures destinées au sommeil ou au repos; s'il le frappe, lui refuse une partie de sa nourriture ordinaire; s'il emploie des moyens de correction qui pourraient nuire à sa santé ou à son intelligencé'; s'il l'accuse faussement d'un vol commis dans sa maison, etc.

La résiliation peut de même être prononcée, lorsque la mauvaise santé de l'apprenti ou une infirmité le rendrait inhabile à l'exercice de sa profession; pour absence réitérée de l'apprenti par sa volonté ou l'ordre de ses parents; pour conduite insupportable ou mauvais vouloir habituel de l'apprenti régulièrement constatés.

Dans ces divers cas et autres cas non énumérés, la résiliation n'a pas lieu de plein droit; c'est au juge qu'il appartient de décider si le fait ou les faits énoncés sont assez graves pour entraîner celte mesure rigoureuse; c'est à lui à avoir égard aux circonstances et au temps qu'a duré l'apprentissage, pour régler l'intérêt et la situation des parties.

Le Conseil peut, en ordonnant la continuation provisoire de l'apprentissage, nommer un de ses membres pour surveiller l'apprenti et le maître, et sur le rapport de ce membre, il décide s'il y a lieu définitivement à résiliation et indemnité.

Peu importe que le contrat d'apprentissage soit verbal ou écrit et qu'aucune indemnité n'ait été stipulée pour le cas de résiliation avant l'époque fixée, le Conseil a toujours le droit de fixer une indemnité, même de modérer celle qui a été déterminée par l'acte.

Une indemnité est due au maître par l'apprenti qui s'engage volontairement; cette indemnité est réglée amiablement ou par le juge. De même une indemnité est due par l'apprenti qui quitte volontairement l'atelier; mais l'apprenti a dû être mis préalablement en demeure d'y rentrer.

N'ont pas droit à l'indemnité, le maître qui renvoie son apprenti sans s'adresser au Conseil de prud'hommes pour réclamer la surveillance d'un de ses membres; celui qui, en renvoyant l'apprenti, lui fait remise de ses effets et ne réclame l'indemnité qu'après un certain laps de temps.

Sont passibles de dommages-intérêts, le maître qui

renvoie son apprenti sans motifs légitimes et sans prévenir de ses intentions les parents de l'élève ; celui qui se livre à des actes de brutalité sur la personne de l'apprenti, encore bien qu'il excipe de la délégation la plus étendue qui lui aurait été faite de l'autorité paternelle.

III. DU CONGÉ D'ACQUIT.

ART. 10. Le maître ne pourra, sous peine de dommages-intérêts, retenir l'apprenti au-delà de son temps, ni lui refuser un congé d'acquit, lorsqu'il aura rempli ses engagements. Les dommages-intérêts seront du triple du prix des journées depuis l'apprentissage.

Le congé d'acquit est un certificat signé par le maître, visé par le commissaire de police du quartier, et constatant que l'apprenti a rempli ses engagements envers lui.

Les dispositions de cet article ne doivent pas être prises dans un sens absolu. Mollot, Compétence, n° 228, pense que le juge a le droit d'atténuer selon les circonstances ces dommages-intérêts par application de l'art. 1231 du Code civil.

Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts si l'apprenti doit à son maître une prolongation pour temps perdu par suite de maladies excédant un certain terme ou d'absences volontaires; si la somme promise pour l'apprentissage n'a pas été payée; si d'ailleurs le refus est fondé sur d'autres motifs graves approuvés par le juge.

L'apprenti mineur qui a reconnu, par écrit, avoir perdu du temps, doit compenser ce temps perdu, nonobstant la prétention du père qui se retranche sur le défaut de sa signature au bas de la déclaration de son fils mineur, surtout si luimême n'a pas non plus signé le contrat d'apprentissage de son fils, qui cependant a été exécuté.

Le maître ne peut pas faire donner un livret d'ouvrier à un apprenti qui n'a pas fini son temps. A Lyon, les Prud'hommes ordonnent que l'apprenti sera placé dans un autre atelier jusqu'à l'expiration du temps fixé par le contrat.

ART. 11. Nul individu employant des ouvriers ne pourra recevoir un apprenti sans congé d'acquit, sous peine de dommages-intérêts envers son maître.

L'action contre le fabricant qui reçoit un apprenti sans congé d'acquit du patron d'apprentissage ne peut être portée devant les Prud'hommes qu'autant que l'apprenti et le fabricant sont cités à la fois, l'un en dommages-intérêts, l'autre comme garant. Encore cette question est controversée.

IV. NOTIONS DIVERSES.

Cadeaux.-Reprise.-Les cadeaux faits par le maître dans le cours de l'apprentissage ne peuvent être repris en aucun cas.

Compétence.-Les Conseils de prud'hommes connaissent des contestations qui s'élèvent en matière d'apprentissage; à leur défaut, elles sont de la compétence des Juges de paix (L. 25 mai 1838, article 5).

Ils connaissent aussi, sans préjudice de la concurrence des officiers de police et des tribunaux, des manquements graves des apprentis envers leurs maîtres (Décret, 3 août 1810, art. 4).

Droits d'enregistrement.-Si le contrat ne contient ni obligation de sommes et valeurs mobilières, ni quittance, il n'est dù qu'un droit fixe de 1 fr.; s'il contient une stipulation de sommes ou valeurs payées ou à payer, il est dû un droit proportionnel de 50 c. par 100 fr., lequel ne peut être inférieur au droit fixe; si les sommes sont paya

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