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bles en plusieurs termes ou années, le droit est calculé sur le prix cumulé.

Enfants recueillis.-Apprentissage.-Le maître qui, sans convention, a recueilli un enfant orphelin, l'a élevé en bon père de famille, ne peut être contraint à rendre, sans indemnité, cet enfant au moment où il pourrait par son travail le rembourser de ses avances.

Enseignement technique.- Procédés de fabrication. Le maître n'est pas tenu de livrer à la connaissance de son apprenti, à moins d'une stipulation contraire portée dans l'acte, les procédés de fabrication qui lui sont particuliers et qu'il exploite en vertu d'un brevet.

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Mauvaise volonté. — Indemnité. Est passible d'une indemnité envers son maître l'apprenti qui par sa mauvaise volonté ou par une maladresse coupable ne fait pas aussi bien qu'il le pourrait.

Prescription.-L'action du maître pour le prix de l'apprentissage se prescrit par un an (Code civ., art. 2272), soit que l'apprenti reçoive la nourriture chez le maître, soit qu'il n'y reçoive que l'enseignement. L'action de l'apprenti contre le maitre ne se prescrit que par le laps de trente ans (Code civ., 2262).

La prescription commence à courir du jour où l'apprenti est sorti de chez son maître; jusque-là la présence de l'apprenti équivaut en quelque sorte à une reconnaissance de la dette.

Responsabilité du maître. Les maîtres sont responsables du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance; cette responsabilité cesse, si le maître prouve qu'il n'a pu empêcher le délit (Code civil, article 1384).

La responsabilité du maître ne s'étend pas aux peines d'amendes ou autres peines encourues par

l'auteur du délit ; elle est restreinte aux dommagesintérêts ou réparations civiles et aux dépens.

Le maître à un recours contre l'apprenti pour la somme qu'il a été obligé de payer à ceux qui ont éprouvé le dommage, à moins toutefois que l'apprenti n'ait agi sans discernement; il pourrait même, dans certaines circonstances, avoir recours contre les parents, par exemple, dans les cas suivants : c'est au juge à apprécier.

Si le dommage a été commis peu de temps après l'entrée de l'enfant chez le maître et avant qu'il ait pu connaître ses habitudes, son caractère; si le dommage résulte d'un fait qui prend sa source dans la mauvaise éducation donnée à l'enfant, la responsabilité doit tomber sur le père.

Le recours du maître contre l'apprenti n'a lieu du reste que s'il y a malveillance ou faute grave, et si le fait ne peut s'excuser par son inhabileté ou par une étourderie naturelle à son âge.

Salaires.-Retenue.-Le maître a droit de soumettre ses apprentis à une retenue sur leurs salaires en cas d'absence sans cause légitime ou de manquement grave dans le travail.

Successeurs du maître.-Substitution.-Le maître ne peut substituer à ses engagements le successeur à qui il vend son établissement, sans le consentement du père de l'apprenti.

Temps d'essai.-Fixation.-A Paris, le temps d'essai est d'un mois, à défaut de stipulation contraire; en cas de séparation, il faut un avertissement de huit jours.

Vol.-Est puni de la réclusion, l'apprenti coupable de vol dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître (Code pén., art. 386). L'individu condamné à la peine de la réclusion est renfermé dans une maison de force et employé à des travaux; la durée de la peine est de cinq ans au moins et de dix ans au plus.

Du Livret.

I. NOTIONS GÉNÉRALES.

Le livret sert à constater le contrat de louage d'ouvrage et à en assurer l'exécution. Il faut distinguer du livret d'ouvrier: 1o le livret d'apprenti délivré par le maire et qui sert à constater la date de l'entrée et de la sortie des établissements (L. du 22 mars 1841, art. 6); 2o le congé d'acquit d'apprentissage, sur le vu duquel le livret se délivre, et qui peut être inscrit dans le livret d'apprenti (L. 22 germ. an XI, art. 11); 3o le livret d'acquit d'ouvrier, qui est en double exemplaire, délivré par les Prud'hommes, et sert exclusivement comme moyen de comptabilité entre l'ouvrier et son patron ou son chef d'atelier (L. 18 mars 1806, article 20).

II. DE L'EMPLOI D'OUVRIERS SANS LIVRET.

(L. 22 germinal an XI.)

ART. 12. Nul ne pourra, sous les mêmes peines (sous peine de dommages-intérêts envers le maître précédent) recevoir un ouvrier, s'il

n'est porteur d'un livret portant le certificat d'acquit de ses engagements, délivré par celui de chez qui il sort.

Le congé délivré sur feuille volante est valable comme le congé délivré dans le livret; il libère des engagements contractés.

Le fait seul par un fabricant d'avoir occupé un ouvrier sans certificat d'acquit le rend responsable envers le premier patron. Il ne peut donner pour excuse que l'ouvrier ne travaillait que de la veille.

Il ne peut s'excuser non plus sous le prétexte que l'ouvrier avait abandonné temporairement son premier métier pour en prendre un autre, et que, après être revenu à son état primitif, il était entré chez un patron auquel il ne devait rien lorsqu'il l'avait quitté pour être admis dans ses ateliers; il devait toujours exiger la représentation d'un livret (Cass. 14 juin 1847).

Il n'en est pas de même d'un propriétaire ou d'un fermier employant un ouvrier non porteur d'un congé d'acquit et ayant ignoré sa position; le premier patron peut seulement saisir-arrêter entre ses mains, jusqu'à concurrence d'un cinquième, les gages ou salaires qui sont ou pourront être dus à l'ouvrier.

Mais si ce propriétaire ou fermier savait que les engagements contractés par l'ouvrier n'ont pas été remplis, c'est par son fait que le fabricant a éprouvé un dommage dont il lui est dû réparation. Seulement la preuve des faits est à la charge du fabricant.

C'est devant le Tribunal de commerce, s'il s'agit d'un commerçant, et devant le Juge de paix, s'il s'agit d'un propriétaire ou fermier, que doit être portée la demande directe en dommages-intérêts. L'action ne peut être portée devant le Conseil de prud'hommes qu'accessoirement contre le deuxième

fabricant comme co-auteur du délit et co-débiteur solidaire de l'ouvrier qu'il a débauché.

Les dommages-intérêts étant la réparation d'un préjudice causé, si l'ouvrier est débiteur d'avances, l'indemnité comprendra le montant de la dette; et s'il a contracté un engagement à temps, cette indemnité sera proportionnée au gain que le fabricant aurait pu faire sur le travail de l'ouvrier durant le temps à accomplir; dans les deux cas, l'évaluation du dommage ne peut être faite que sur le travail d'un an.

La fixation des dommages-intérêts peut être atténuée par le juge, s'il y a eu erreur ou bonne foi de la part du patron.

L'action en dommages-intérêts est purement civile; elle ne peut se résoudre en peines de police. Les arrêtés de l'administration qui établissent une amende contre les fabricants qui emploient des ouvriers sans livret, ou négligent de les faire viser, excèdent les limites du pouvoir municipal (Cassation, 22 février et 14 nov. 1840).

III. RÈGLEMEnts sur le livret.

ART. 13. La forme de ces livrets et les règles à suivre pour leur délivrance, leur tenue et leur renouvellement, seront déterminées par le Gouvernement de la manière prescrite par les règlements d'administration publique.

Les règlements rendus en exécution de cet article sont l'arrêté du 9 frimaire an XII transcrit ci-après, et celui du 10 ventôse de la même année, en note du premier.

Plusieurs ordonnances des divers préfets de police, entre autres celles des 1er avril 1831 et 30 déc. 1834, ont réglementé la matière; mais comme elles ne concernent que les devoirs des patrons et

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