Page images
PDF
EPUB

Voyez dans le MANUEL de M. TOUSSAINT,

To Pages 16 à 23, l'ancienne législation et la jurisprudence des Conseils de prud'hommes;

2o Page 74, les clauses et conditions générales à insérer dans les contrats d'apprentissage;

[30 Pages 73 à 146, les clauses et conditions spéciales à chaque profession;

40 Page 147, la Loi relative au travail des enfants employés dans les manufactures, mines ou ateliers.

Paris.-Imprimerie Bonaventure et Dücessois,
55, quai des Grands-Augustins.

Reclass. 1-23-30 A.V.M.

Loi sur les Contrats d'apprentissage.

TITRE I.

Du Contrat d'apprentissage.

SECTION 1.

DE LA NATURE ET DE LA FORME DU CONTRAT.

ART. 1. Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier s'engage à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne qui s'oblige, en retour, à travailler pour lui; le tout à des conditions et pendant un temps convenus.

2. Le contrat d'apprentissage est fait par acte public ou par acte sous seing privé. Il peut aussi être fait verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre du Code civil, des Contrats ou des obligations conventionnelles en général. Les notaires, les secrétaires des Conseils de prud'hommes et les greffiers de Justices de paix peuvent recevoir l'acte d'apprentissage. Cet acte est soumis pour l'enregistrement au droit fixe d'un franc, lors même qu'il contiendrait des obligations de sommes ou valeurs mobilières, ou des quittances. Les honoraires dus aux officiers publics sont fixés à deux francs.

3. L'acte d'apprentissage contiendra: 1o les nom, prénoms, âge, profession et domicile du maitre; 2° les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti; 3° les noms, prénoms, professions et domicile de ses père et mère, de son tuteur, ou de la personne autorisée par les parents, et,

[ocr errors]

à leur défaut, par le juge de paix; 4o la date et la durée du contrat; 5 les conditions de logement, de nourriture, de prix, et toutes autres arrêtées entre les parties. Il devra être signé par le maître et par les représentants de l'apprenti.

SECTION 11.

DES CONDITIONS DU CONTRAT.

4. Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé de vingt-et-un ans au moins.

5. Aucun maître, s'il est célibataire ou en état de veuvage, ne pout loger, comme appren ties, des jeunes filles mineures.

6. Sont incapables de recevoir des apprentis: les individus qui ont subi une condamnation pour crime; ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs; ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les art. 388, 401, 405, 406, 407, 408, 423 du Code pénal.

7. L'incapacité résultant de l'art. 6 pourra être levée par le préfet, sur l'avis du maire, quand le condamné, après l'expiration de sa peine, aura résidé pendant trois ans dans la même commune. A Paris, les incapacités seront levées par le préfet de police.

SECTION III.

DEVOIRS DES MAITRES ET DES APPRENTIS.

8. Le maître doit se conduire envers l'apprenti en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit au dehors, et avertir ses parents ou leurs représentants des fautes graves qu'il pourrait commettre

ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester. Il doit aussi les prévenir, sans retard, en cas de maladie, d'absence ou de fait de nature à motiver leur intervention. Il n'emploiera l'apprenti, sauf conventions contraires, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession. Il ne l'emploiera jamais à CRITX qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces. 9. La durée du travail effectif des apprentis âgés de moins de quatorze ans ne pourra dépasser dix heures par jour. Pour les apprentis âgés de quatorze à seize ans, elle ne pourra dépasser douze heures. Aucun travail de nuit ne peut être imposé aux apprentis âgés de moins de seize ans. Est considéré comme travail de nuit tout travail fait entre neuf heures du soir et cinq heures du matin. Les dimanches et jours de fêtes reconnues ou légales, les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent être teņus, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession. Dans le cas où l'apprenti serait obligé, par suite des conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus marqués, ce travail ne pourra se prolonger au-delà de dix heures du matin. Il ne pourra être dérogé aux dispositions contenues dans les trois premiers paragraphes du présent article que par décision du préfet, rendue sur l'avis du maire.

10. Si l'apprenti âgé de moins de seize ans. ne sait pas lire, écrire et compter, ou s'il n'a pas encore terminé sa première éducation religieuse, le maître est tenu de lui laisser prendre sur la journée de travail le temps et la liberté nécessaires pour son instruction. Néanmoins ce

temps ne pourra pas excéder deux heures par jour. 11. L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect, et doit l'aider, par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces. Il est tenu de remplacer, à la fin de l'apprentissage, le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladies ou d'absences ayant duré plus de quinze jours.

12. Le maître doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complétement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat. Il lui délivrera, à la fin de l'apprentissage, un congé d'acquit, ou certificat constatant l'exécution du contrat.

[ocr errors]

13. Tout fabricant, chef d'atelier ou ouvrier convaincu d'avoir détourné un apprenti de chez son maître, pour l'employer en qualité d'apprenti ou d'ouvrier, pourra être passible de tout ou partie de l'indemnité à prononcer au profit du maître abandonné.

SECTION IV.

DE LA RÉSOLUTION DU CONTRAT.

14. Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être annulé par ja seule volonté de l'une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera allouée à l'une ou à l'autre partie, à moins de conventions expresses.

15. Le contrat d'apprentissage sera résolu de plein droit: 1o par la mort du maître ou de l'apprenti; 2° si l'apprenti ou le maître est appelé au service militaire; 3° si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations

« PreviousContinue »