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réduit ou lui imposer un travail moins avantageux; l'ouvrier est censé continuer aux mêmes conditions qui existaient antérieurement; s'il y avait une baisse générale sur le salaire, il devrait la

subir.

Mais si l'ouvrier débiteur d'avances refuse de travailler, il est bien certain qu'on ne peut contraindre par la force un débiteur à agir malgré lui ; le fabricant ne peut que faire condamner l'ouvrier à des dommages-intérêts qui seront inscrits sur le livret, et du montant desquels lui tiendra compte le nouveau patron en retenant le cinquième du salaire.

D'un autre côté, par son refus de travail, l'ouvrier a rendu sa dette immédiatement exigible; non-seulement le patron a le droit de l'inscrire sur le livret, mais il peut encore poursuivre le recouvrement de sa créance par les autres moyens de droit.

Le fabricant a-t-il le droit de retenir le livret indéfiniment? M. DIEU, dans son journal le Moniteur des Conseils de Prud'hommes, pense que le livret ne peut être retenu que jusqu'au jour finit l'engagement de l'ouvrier, quand il est devenu certain qu'il ne remplira pas son obligation. Alors le fabricant fait fixer les dommages-intérêts, les fait inscrire sur le livret, ainsi que les avances. Mais le tout ne devra être calculé que sur le pied d'une année de salaire.

Lorsque le second patron a acquitté la dette de l'ouvrier employé par lui sans livret, le premier patron créancier ne serait plus en droit de refuser le livret ni le congé d'acquit.

Si l'ouvrier refusait d'aller travailler chez le nouveau patron qui a acquitté la dette, celui-ci ne serait pas reçu à réclamer du premier patron la somme qu'il a payée; il ne peut qu'en charger de nouveau le livret de l'ouvrier.

XI. DE LA Mention des AVANCES.

ART. 8. S'il arrive que l'ouvrier soit obligé de se retirer parce qu'on lui refuse du travail ou son'salaire, son livret et son congé lui seront remis, encore qu'il n'ait pas remboursé les avances qui lui ont été faites; seulement le créancier aura droit de mentionner la dette sur le livret.

Si l'ouvrier est engagé à temps, le patron peut encore être tenu à des dommages-intérêts pour inexécution d'une convention qui est naturellement synallagmatique.

Quand la créance à inscrire sur le livret est contestée, le Conseil peut ordonner son inscription par provision sauf règlement définitif, afin de lui conserver son rang.

XII. DE LA RESPONSABILITÉ DU SECOND PATRON ET DE LA RETENUE DU CINQUIÈME.

ART. 9. Dans le cas de l'article précédent, ceux qui emploieront ultérieurement l'ouvrier, feront, jusqu'à entière libération, sur le produit de son travail, une retenue au profit du créancier. Cette retenue ne pourra, en aucun cas, excéder les deux dixièmes du salaire journalier de l'ouvrier. Lorsque la dette sera acquittée, il en sera fait mention sur le livret.-Celui qui aura exercé la retenue sera tenu d'en prévenir le maître au profit duquel elle aura été faite, et d'en tenir le montant à sa disposition.

Le second patron serait personnellement responsable des retenues qu'il n'aurait pas exercées;

il est tenu des obligations qui naissent du mandat et il doit rendre compte comme le mandataire. Le patron créancier n'a qu'une preuve à faire, c'est que l'ouvrier a travaillé dans les ateliers du second.

La retenue du cinquième s'opère, pour les ouvriers à la journée, sur le salaire journalier; pour les ouvriers à façon, sur le prix de chaque objet confectionné.

La loi du 18 mars 1806, art. 25, a fixé à un huitième la retenue à faire sur les prix de façon dus aux chefs d'atelier. Cette retenue a lieu, comme celle du cinquième pour les ouvriers, tant que le livret d'acquit n'est pas déchargé.

XIII. DES CAS OU LE CONGÉ EST DÉLIVRÉ PAR L'AUTORITÉ.

ART. 10. Lorsque celui pour lequel l'ouvrier a travaillé ne saura ou ne pourra écrire, ou lorsqu'il sera décédé, le congé sera délivré, après vérification, par le commissaire de police, le maire du lieu ou l'un de ses adjoints, et sans frais.

XIV. DES FORMALITÉS REMPLIR POUR OBTENIR UN LIVRET.

ART. 11. Le premier livret d'un ouvrier lui sera expédié : 1o sur la présentation de son acquit d'apprentissage; 2° ou sur la demande de la personne chez laquelle il aura travaillé; 3° ou enfin sur l'affirmation de deux citoyens patentés de sa profession et domiciliés, portant que le pétitionnaire est libre de tout engagement, soit pour raison d'apprentissage, soit pour raison d'obligation de travailler comme ouvrier.

Le patron qui a reçu un ouvrier sans livret est tenu de lui délivrer un certificat de travail et de libération, à moins qu'il n'ait des motifs légitimes pour faire ce refus.

ART. 12. Lorsqu'un ouvrier voudra faire coter et parapher un nouveau livret, il représentera l'ancien. Le nouveau livret ne sera délivré qu'après qu'il aura été vérifié que l'ancien est rempli ou hors d'état de servir. Les mentions des dettes seront transportées de l'ancien livret sur le nouveau.

ART. 13. Si le livret de l'ouvrier était perdu, il pourra, sur la présentation de son passeport en règle, obtenir la permission provisoire de travailler, mais sans pouvoir être autorisé à aller dans un autre lieu et à la charge de donner à l'officier de police du lieu la preu ve qu'il est libre de tout engagement et tous les renseignements nécessaires pour autoriser la délivrance d'un nouveau livret, sans lequel il ne pourra partir.

Du Contrat de louage d'ouvrage.

I. REGLES GÉNÉRALES.

(Loi du 22 germinal an XI.)

ART. 14. Les conventions faites de bonne foi entre les ouvriers et ceux qui les emploient seront exécutées.

Causes de nullité.-Est considéré comme nul et sans effet tout louage d'ouvrage surpris à la bonne foi, contraire aux règles de l'équité ou stipulant un salaire insuffisant.

Interprétation du contrat.-Pour l'interprétation des conventions arrêtées, on suit les règles établies par le Code civil, art. 1156 et suivants.

Exécution réciproque.-Le contrat de louage étant synallagmatique, les conditions du travail ne peuvent être changées que d'un commun accord entre le patron et l'ouvrier.

Quand une convention a été faite entre un patron et un certain nombre d'ouvriers de faire une quantité déterminée de travaux, dans un temps et pour un prix aussi déterminés, le patron ne peut exiger

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