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de ces ouvriers, au milieu des travaux, de travailler onze heures au lieu de dix heures qu'ils travaillaient au commencement; mais il peut exiger d'eux de se faire aider par d'autres ouvriers, si leur nombre ne peut suffire pour l'exécution du travail dans le temps fixé. Il ne peut demander les onze heures de travail que pour de nouveaux objets.

Capacité des contractants.-L'ouvrier mineur, non émancipé, mais porteur d'un livret régulièrement délivré, peut contracter sans autorisation de père ou tuteur, mais seulement en ce qui concerne sa profession, tous les engagements qui n'excèdent pas les bornes d'une simple administration (Moniteur des Conseils de Prud'hommes, vol. 1, page 207).

Quant au mineur émancipé, il est réputé majeur pour les faits relatifs à son commerce (Code civ., art. 487); il peut donc contracter des engagements de travail, et il n'est pas restituable contre de tels actes, même pour cause de lésion (Code civil, art, 1308).

En cas d'engagement verbal, le défaut d'assistance du mari, du père ou du tuteur fait présumer son autorisation.

Livraison.-Retard.-L'ouvrier qui accepte de l'ouvrage moyennant un prix déterminé et avec condition de rabais, faute de rendre à une époque fixée, ne peut se soustraire à ce rabais s'il ne prouve avoir été empêché par des circonstances majeures, imprévues et indépendantes de sa volonté.

Empêchements de travail. Lorsqu'un ouvrier fait un engagement de travaux moyennant un salaire fixé pour chaque jour de travail et payable chaque semaine, il n'a droit d'exiger le salaire que pour chaque jour de travail effectif, et non pour chaque jour ouvrable.

Cette décision n'est applicable qu'au cas où le

chômage dont se plaint l'ouvrier a lieu par suite de la stagnation des affaires et non par le fait du fabricant; mais dans ce cas, l'ouvrier est dégagé de toute interdiction de travailler pour d'autres fabricants.

Si l'empêchement de travail provient du fait du fabricant, la journée est due à l'ouvrier; il tombe à la charge de ce dernier, s'il provient d'un cas fortuit ou de force majeure.

Epoque des paiements.-L'ouvrier renvoyé, à défaut d'ouvrage, doit être payé en cessant les travaux ; si les travaux cessent par cas fortuit ou force majeure, l'ouvrier doit attendre le jour de la paye; il en est de même de l'ouvrier qui quitte volontairement l'atelier ou qui est renvoyé pour incapacité, pour inconduite ou pour tout autre motif résultant de sa faute. S'il n'est pas de règle dans l'atelier de faire la paye à un jour déterminé, il est accordé au patron un délai fixé d'après les usages de la profession.

Si l'ouvrier renvoyé fait un travail à façon, il ne peut exiger le paiement avant que le travail ait été reçu et agréé par le patron qui le lui a commandé.

Dédit. Un dédit, étant une clause licite, peut être stipulé dans le contrat de louage; mais comme il établit une véritable peine, la somme à payer peut être réduite par le juge, lorsque l'obligation a été exécutée en partie.

Droits d'enregistrement. Les baux d'industrie sont soumis au droit de 20 centimes par 100 francs (L. 16 juin 1824, art. 1er).

II. DURÉE DES ENGAGEMENTS DE TRAVAIL.

(L. 22 germinal an Xl.)

ART.15. L'engagement d'un ouvrier ne pourra

excéder un an, à moins qu'il ne soit contremaître, conducteur des autres ouvriers, ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulés par un acte exprès.

Cette disposition est de la même nature que celle stipulée par l'art. 1780 du Code civil (Voy. plus bas).

La réciprocité étant une conséquence du contrat de louage, si l'ouvrier s'engage par écrit à travailler plusieurs années dans le même atelier, sous peine de dommages-intérêts, c'est à condition que le fabricant de son côté lui fournira de l'ouvrage pendant le même temps et sous la même peine.

(Code civil.)

ART. 1780. On ne peut engager ses services qu'à temps et pour une entreprise déterminée.

Le Code civil ne déroge point à la loi du 22 germinal an XI, art. 15, qui limite à un an l'engagement contracté par l'ouvrier.

Le patron peut, aussi bien que l'ouvrier, demander la nullité d'un louage de services contracté pour tout le temps de la vie. Il y a des auteurs contraires à cette décision.

La nullité de la stipulation est absolue et peut être invoquée sans dommages-intérêts; c'est au juge à interpréter le contrat de louage et à décider la nature de l'entreprise; la loi s'en rapporte à sa prudence pour discerner la limite qui sépare l'abus de l'usage légitime.

L'ouvrier qui s'oblige, comme condition d'un contrat de louage de services et sous une clause pénale, à ne pas exercer son état dans la ville ou l'arrondissement où son patron est établi, n'est pas, lorsqu'il sortira de la maison de ce dernier, affran

chi de son engagement, par cela seul qu'il aurait été congédié, même sans motifs légitimes.

Cependant la clause pénale n'est pas encourue si l'ouvrier a pu croire de bonne foi que cette clause n'était applicable qu'au cas de sortie volontaire ou par sa faute.

La tacite reconduction a lieu dans le louage d'ouvrage comme dans le louage des choses; sa durée est celle qui est assignée par l'usage aux louages à temps ou à façon.

III. DES SALAIRES.

(Code civil.)

ART. 1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix

convenu.

Le louage d'ouvrage a lieu à temps, c'est-à-dire à la journée, à la huitaine, au mois, etc., ou à façon, à la lâche, aux pièces, c'est-à-dire moyennant un prix proportionné à la quantité de travail que l'ouvrier exécute. Quand l'un ou l'autre de ces modes de travail n'a pas été convenu, le juge consulte les usages de la profession ou du chantier. Ainsi les scieurs de long, les cordeurs de bois, les boutonniers, les arçonniers, travaillent le plus souvent à la tâche ou aux pièces; les tailleurs de pierre, les charpentiers, à la journée.

Le prix du travail doit se débattre entre les deux parties librement et volontairement; si le patron peut faire ses conditions, l'ouvrier peut de son côté faire les siennes; le patron peut proposer un nouveau prix de main-d'œuvre, mais l'ouvrier a incontestablement le droit de le refuser.

C'est au patron, en embauchant un ouvrier, à lui offrir un prix ; si le prix offert ne convient pas,

l'ouvrier doit refuser le travail; et réciproquement lorsque le prix demandé par l'ouvrier,ne convient pas au patron, celui-ci ne doit point traiter avec Jui.

Si l'ouvrier reste cependant dans l'atelier, il est censé avoir accepté tacitement le prix offert; de même que le patron qui continue à occuper un ouvrier sans s'être accordé sur le prix demandé est censé avoir acquiescé à ce prix.

Le patron ne peut plus diminuer un salaire une fois convenu, sous prétexte que l'ouvrier n'est pas assez habile; mais il peut toujours le renvoyer lorsque le terme d'usage est expiré, s'il n'y a convention contraire.

Il ne peut pas non plus, pour payer un prix de journée ou de façon moindre que le prix ordinaire ou convenu, se prévaloir du prix inférieur auquel il a traité lui-même pour la confection de l'objet.

Il ne peut pas non plus faire supporter à l'ouvrier une réduction dans les prix de façon, si cette réduction n'a pas été formellement arrêtée et convenue entre eux, à moins de retard ou de malfaçon.

De son côté, l'ouvrier qui s'aperçoit que le prix de façon convenu entre lui et le fabricant n'est pas assez élevé, et qui n'a pas fait sa réclamation sur-lechamp, ne peut plus être admis à réclamer en profitant d'une augmentation survenue dans les salaires, lorsqu'il a gardé longtemps sans les confectionner les matières à lui remises.

Tout ouvrier qui a été soldé d'une période de jours à un prix déterminé est censé continuer le travail aux mêmes prix et conditions, s'il n'a fait aucune réclamation au patron ou à son représen

lant.

Le prix une fois convenu, expressément ou tacitement, le juge ne peut ni l'élever ni l'abaisser que pour dommages-intérêts en cas de malfaçon, perte de temps, inexécution des conventions, etc.

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