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convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la maind'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.

X. DE LA RÉSILIATION DES ENGAGEMENTS DE TRAVAIL. INDEMNITÉ.

ART. 1794. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise.

Un marché à forfait peut être résilié par la seule volonté du patron, dans quelque état que se trouve l'ouvrage; il suffit qu'il ne soit pas entièrement achevé (Bastia, 26 mars 1838).

La résiliation autorisée pour les marchés à forfait, l'est à plus forte raison pour les marchés à tant la mesure ou la pièce (TROPLONG, Louage, n' 1028).

On doit payer à l'ouvrier le bénéfice entier qu'il aurait fait si l'entreprise eût été conduite à fin; mais on ne doit pas comprendre dans ce bénéfice le profit qu'il aurait pu tirer d'autres marchés qu'il a refusés, par suite de celui dont il s'était chargé, (TROPLONG et DUVERGIER, Louage.)

L'indemnité dont parle l'article 1794 n'est due que lorsque la résiliation a lieu par le fait seul du patron, et non lorsque l'ouvrier a donné lieu

à la rupture par un fait qui lui est personnellement imputable.

L'article 1794 n'est pas applicable au cas où l'ouvrier travaille sur sa propre chose.

Le droit de résiliation n'appartient pas à l'ouvrier; mais comme il ne peut être contraint par la force à exécuter ce qu'il ne veut pas faire, il est tenu de dommages-intérêts à arbitrer par le juge (TROPLONG, no 1031).

En règle générale, l'engagement finit avec la tâche, si c'est un louage à façon, et à la fin de la journée ou du mois, si c'est un louage à temps. Cependant les usages locaux ont fait admettre certaines règles qui doivent être observées. A Paris, l'avertissement réciproque est de huitaine dans le louage à temps, à moins que l'ouvrier n'ait une grève où il puisse aller se faire embaucher; dans ce cas, il peut n'être averti que la veille en quittant les travaux.

Dans le louage à façon, l'entreprise étant terminée, les deux parties sont réciproquement libres de se quitter; l'ouvrier ne peut contraindre le patron à le garder, et le patron ne peut retenir l'ouvrier, quel que soit le besoin qu'il puisse en avoir.

Le patron qui n'exécute pas envers un ouvrier les conventions arrêtées, et le renvoie sans motifs légitimes et sans lui donner le temps accordé par l'usage, lui doit une indemnité proportionnée au préjudice souffert.

L'indemnité dans le louage à temps doit être de tout le salaire de l'ouvrier pendant le délai ordinaire des congés, et dans le louage à façon, de tout le gain dont a été privé l'ouvrier.

L'indemnité peut être réduite par le juge, si le patron donne pour motif du renvoi de l'ouvrier, la contravention à un article du règlement affiché dans l'atelier.

Elle doit être accordée lorsqu'un chef d'établissement a provoqué par de graves imputations le manque de respect d'un ouvrier, et qu'il le renvoie sans avertissement préalable.

Lorsqu'un ouvrier met le trouble et le désordre dans un atelier par des paroles ou des actes d'insubordination, par un manque de respect qui enlève au chef l'autorité dont il a besoin, la résiliation du contrat s'ensuit sans indemnité.

Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts lorsque les travaux sont interrompus par cas fortuit ou force majeure, de même que l'ouvrier qui abandonne les travaux pour des causes indépendantes de sa volonté ne doit aucune indemnité.

De même que le patron, l'ouvrier est tenu à indemnité, quand il ne remplit pas ses obligations ou n'observe pas les délais du congé. L'indemnité ne peut jamais s'élever à plus de la valeur d'une année de travail.

Il y a lieu à indemnité de la part de l'ouvrier qui quitte l'atelier sans motif et sans avertissement; s'il allègue un motif, par exemple les mauvais procédés du patron, le juge intervient; si les travaux sont pressés et si l'ouvrier a été mis en demeure, le contre-maître est fondé à les faire finir par un autre ouvrier.

A droit à une indemnité, l'ouvrier débauché d'un autre atelier par un patron pour entrer dans le sien, lorsque le nouveau patron change les prix de façon convenus lors de l'embauchage et force par là l'ouvrier à quitter son atelier.

Mais l'ouvrier qui est allé lui-même chercher du travail et s'embaucher à un prix de façon déterminé pour un certain ouvrage n'a pas le même droit, si le patron lui offre un prix moins fort pour un nouveau travail.

Doit une indemnité à son patron, l'ouvrier qui obtient par dol la résiliation de son engagement

sous prétexte de maladie et se place chez un nouveau patron.

Lorsque des conventions de travail ont été faites pour un temps déterminé avec stipulation d'une indemnité en cas d'inexécution, s'il survient entre les parties une grave mésintelligence qui ne permette pas d'espérer que le contrat puisse continuer à recevoir son exécution, c'est celui par le fait duquel la mésintelligence est survenue qui doit payer l'indemnité de résiliation.

XI. DE LA DISSOLUTION DU CONTRAT DE LOUAGE PAR LA MORT DE L'UNE DES PARTIES.

ART. 1795. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.

ART. 1796. Mais le propriétaire est tenu de payer, en proportion du prix porté par la convention, à la succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent être utiles.

Ces articles ne s'appliquent pas au cas où l'ouvrier travaille sur sa propre chose.

La résiliation est réciproque: elle peut donc être réclamée soit par le patron ou l'ouvrier survivant, soit par les héritiers du décédé.

Quand, à la mort de l'ouvrier, une partie de l'ouvrage seulement est confectionnée, le patron est tenu de payer à la succession la valeur du temps employé ou de l'ouvrage fait, à moins qu'il ne prouve que l'objet ne peut lui profiter. Dans tous les cas, il n'est pas tenu de laisser achever l'ouvrage par un autre ouvrier au choix des héritiers du défunt.

Le louage d'ouvrage n'est pas résolu par la faillite de l'entrepreneur, comme il l'est par son décès: dans ce cas la masse est tenue de remplir les engagements contractés par le failli, et les ouvriers peuvent exiger que le paiement de leurs salaires soit garanti par une caution solvable.

XII. DE LA RESPONSABILITÉ DES PATRONS POUR FAITS DE LEURS OUVRIERS.

ART. 1797. L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.

ART. 1384, On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Cette responsabilité cesse dès qu'ils prouvent qu'ils n'ont pu empê→ cher le fait qui y donne lieu.

Lorsqu'un ouvrier, dans l'exécution d'un ouvrage commandé par l'entrepreneur, a causé à autrui préjudice par son fait, son imprudence ou sa négligence, l'entrepreneur en est avec lui solidairement responsable (Paris, 15 avril 1847).

Mais il n'est pas responsable d'un accident arrivé à un de ses ouvriers par l'imprudence d'un autre ouvrier travaillant également pour lui (Lyon, 29 déc. 1836). Cette question est controversée par les auteurs.

Les contraventions à un règlement ou ordonnance de police qui impose certaines obligations

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