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pour l'exercice d'une industrie sont poursuivies directement contre l'entrepreneur; il est passible des peines dont ces contraventions entraînent l'application, lors même que les ouvriers par lui employés en seraient les auteurs (Cass., 15 janvier, 1841).

Cependant cette responsabilité de l'entrepreneur ne s'étend pas aux peines corporelles encourues par l'auteur du délit ; elle est restreinte aux dommages-intérêts ou réparations civiles et aux dé

pens.

Responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis du traiteur et du logeur de l'ouvrier.—Si l'ouvrier n'a pas demandé à son patron de répondre pour ses dépenses ou si celui-ci n'a pas indiqué au premier les lieux où il trouverait là nourriture et le logement, le Conseil n'a pas à s'occuper des dettes de l'ouvrier dans le règlement des comptes; il ne peut intervenir qu'officieusement.

Dans le cas contraire, le Conseil admet au règlement les réclamations du logeur et du traiteur, mais seulement jusqu'à concurrence d'une somme proportionnée à une dépense journalière raisonnable, rejetant du règlement toute dépense excessive et abusive, non fondée sur des besoins réels.

XIII. DE L'ACTION DES OUVRIERS CONTRE LE
PROPRIÉTAIRE.

ART. 1798. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.

Les ouvriers d'un entrepreneur ont, pour le

paiement de leurs salaires, une action directe contre le propriétaire pour lequel les constructions sont faites; même en cas de faillite de l'entrepreneur, ils doivent être payés par préférence à tous autres créanciers du failli, sur les sommes que reste devoir le propriétaire (Douai, 18 avril 1833).

Mais si le propriétaire a payé de bonne foi l'entrepreneur avant que les ouvriers intentent leur action, ceux-ci n'ont plus de recours que contre leur patron (Lyon, 21 janv. 1846).

L'action directe accordée aux ouvriers n'appartient pas aux fournisseurs de matériaux ni aux commis aux écritures, mais à ceux seulement dont la créance a pour cause la main-d'œuvre (TropLONG, Louage, no 1052).

Les ouvriers auxquels l'entrepreneur a cédé son droit sur les sommes dues par le propriétaire doivent être payés sur ces sommes par préférence à tous autres cessionnaires ou délégataires ultérieurs (Caen, 6 juill. 1830).

Mais la cession antérieure qu'a faite l'entrepreneur met obstacle à toute action directe des ouvriers; ceux-ci ne peuvent dès-lors exercer leur action que sur la partie de la créance qui ne serait pas cédée (Lyon, 21 janv. 1846).

Les quittances constatant le paiement du propriétaire peuvent être opposées aux ouvriers, quoiqu'elles n'aient pas de date certaine (TROPLONG, Louage, no 1051).

Un décret du 26 pluviôse an II confère aux ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics un droit de préférence sur les sommes dues par l'Etat à ces entrepreneurs. Mais les dispositions de ce décret ne sont point applicables au cas de travaux exécutés pour le compte d'une commune (Lyon, 21 janv. 1846).

XIV. APPLICATION DES RÈGLES PRÉCÉDENTES AUX

SOUS-ENTREPRENEURS.

ART. 1719. Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section; ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.

XV. DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN PAIEMENT DE SALAIRES.

ART. 2271. L'action des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrit par six mois.

ART. 2272. L'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, celle des domestiques qui se louent à l'année pour le paiement de leurs salaires, se prescrivent par un an.

L'action des patrons contre les ouvriers ne se prescrit que par le laps de trente ans.

La prescription de six mois s'applique à un contre-maître employé à tant par jour, comme à un simple ouvrier travaillant à la journée.

Elle n'est pas applicable aux ouvriers à façon; leur action pour le paiement des façons ne se prescrit que par trente ans (MOLLOT, Compétence, n° 213; TROPLONG, Prescription, no 654).

Elle ne s'applique pas non plus aux ouvriers avec lesquels on a un traité à forfait, encore bien qu'on leur ait fourni les matériaux.

La prescription a lieu quoi qu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu

compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée; la lettre d'invitation du secrétaire interrompt la prescription.

Le serment peut être déféré contre la partie adverse sur la question de savoir si la somme réclamée a été réellement payée.

L'article 2272 s'applique aux commis, employés et contre-maîtres, dont les salaires sont payables par année.

XVI. DU PRIVILÉge des ouvriers.

ART. 2101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées: 1°.... 4° les salaires des gens de service pour l'année échue, et ce qui est dû sur l'année courante....

Le privilége du propriétaire pour ses loyers prime celui des gens de service pour leurs salaires (Paris, 25 fév. 1832).

Sont réputés gens de service et privilégiés, les commis des négociants, les contre-maîtres ou chefs ouvriers (Paris, 15 fév. 1836, et Colmar, 10 déc. 1822).

Ne sont pas réputés gens de service, les ouvriers (Paris, 30 juil. 1828); notamment ceux d'une fabrique (Lyon, 6 mai 1842); ni ceux qui sont salariés à la pièce, au mois et à la journée (Paris, 1er août 1834).

Le privilége accordé par l'art. 2101 ne s'applique qu'à ceux qui louent leurs services à temps et pour un prix déterminé; il ne peut être prétendu par ceux qui sont employés habituellement dans une maison, mais sans gages fixes (Cass. 10 fév. 1829).

Un conducteur de travaux de maçonnerie et de charpente ne rentre pas dans la catégorie des gens de service (Paris, 29 mars 1837).

ART. 2102. Les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1°... 3° les frais faits pour la conservation de la chose....

L'ouvrier a privilége pour son salaire sur la chose qu'il a faite ou réparée, ces salaires représentant des frais faits pour la conservation ou l'augmentation de la chose; il peut être autorisé à retenir l'objet confectionné à titre de gage, jusqu'à ce qu'il ait reçu le prix de son travail (Paris, 16 août 1826; TROPLONG, Louage, no 2102).

Est privilégié sur chacune des parties façonnées pour le paiement de la totalité de son salaire pour façon, l'ouvrier à qui ont été confiées tout à la fois plusieurs parties de matières premières pour les façonner (Rouen, 18 juin 1825).

S'il a rendu toutes les marchandises, son privilége expire, parce qu'il a suivi la foi du fabricant (Cass. 17 mars 1829).

S'il a retenu sur chaque livraison d'objets confectionnés un des objets comme suffisant pour le remplir de ses salaires, son privilége est conservé (Rouen, 25 fév. 1829).

S'il avait déjà livré d'autres objets sans paiement, les objets détenus peuvent être repris en acquittant la façon, sans qu'on soit obligé d'acquitter le prix des façons des premiers (Angers, 6 juillet 1826).

L'ouvrier qui, en paiement du prix de confection ou de réparation d'un objet, accepte un billet à ordre, fait novation à la créance et perd tout privilége sur l'objet (Lyon, 29 mars 1833).

Les frais d'équarrissage de bois de construction, sont privilégiés comme ayant été faits pour la conservation de la chose; mais ce privilége ne peut s'exercer sur les bois équarris que tant qu'ils sc trouvent en la possession du débiteur (Rouen, 23 mars 1844).

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