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ART. 2103. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont : 1°... 4° les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal à l'effet de constater l'état des lieux, relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office; mais le montant du privilége ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits; 5o ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt et par la quittance des ouvriers.

Le privilége accordé par cet article doit être exercé sur la plus-value que les travaux ont donnée à l'immeuble, soit que les réparations fussent de conservation ou de simple amélioration, nécessaires ou simplement utiles (TROPLONG, Louage, n° 243).

Il ne prend rang qu'à la date de l'inscription du procès-verbal qui constate l'état des lieux avant le commencement des travaux, et non à partir de l'exécution des travaux ( Id. no 322).

XVII. DU PRIVILÉGE EN CAS DE FAILLITE.

(Code de commerce.)

ART. 549. Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli, pendant le mois qui aura précédé la déclaration de faillite, sera admis au nombre des créances privilégiées au même rang que le privilége établi par l'article 2101 du Code civil, pour le salaire des gens de service (Voy. page 55).

Les salaires dus aux commis pour les six mois qui auront précédé la déclaration de faillite seront admis au même rang.

Ces salaires ou appointements sont privilégiés sur la généralité des meubles, et subsidiairement sur tous les immeubles du débiteur. Le privilége est dispensé d'inscription; il passe avant le privilége du boucher et du boulanger, et vient immédiatement après les frais de justice, les frais funéraires et ceux de dernière maladie.

XVIII. DE LA RÉTENTION DES OUTILS.

(Code de procédure civile.)

ART. 592. Ne pourront être saisis: 1°... 6o les outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles.

ART. 593. Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, même celle de l'Etat, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie, ou sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets, ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer... et pour loyers

des lieux servant à l'habitation personnelle du débiteur.

S'il n'est permis de saisir que dans les formes légales et dans les cas spécifiés par l'article 593, à plus forte raison n'est-il pas permis au patron de retenir.

Le patron qui a avancé des fonds à un ouvrier pour achat d'outils n'a pas non plus le droit de faire saisir et vendre pour recouvrer! ces avances le mobilier de son débiteur, ni de saisir-arrêter des valeurs ou les salaires dus à celui-ci ; il ne peut que charger le livret de l'ouvrier de la somme due à sa sortie, et s'en faire rembourser par la retenue du cinquième (Voy. page 34).

XIX. DU MARCHANDAGE; DE LA TACHE ET DE LA

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SOUS-ENTREPRISE.

(Décret du 2 mars 1848.)

L'exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs est abolie. Il est bien entendu que les associations d'ouvriers qui n'ont point pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.

(Décret du 21 mars 1848.)

Toute exploitation de l'ouvrier par voie de marchandage sera punie d'une amende de 50 à 100 fr. pour la première fois; de 100 à 200 fr. en cas de récidive; et, s'il y a double récidive, d'un emprisonnement qui pourrait aller de up à six mois. Le produit des amendes sera destiné à secourir les invalides du travail.

Il résulte de la rédaction de l'article 6 du décret

du 9 septembre 1848, que les décrets ci-dessus des 2 et 21 mars ont toujours force et vigueur.-Le décret du 9 septembre n'abroge le décret du 2 mars que dans la partie relative aux heures de travail (Voy. page 63).

C'est le procureur de la République qui doit être saisi, par la partie, de la plainte contre le patron et le marchandeur, pour faire appliquer la peine par le Tribunal de police correctionnelle. Les Prud'hommes sont incompétents à cet égard; seulement ils pourraient constater le fait de marchandage et le porter à la connaissance du parquet.

Avant le décret du 2 mars, les tâcherons et marchandeurs avaient déjà été considérés comme les mandataires de l'entrepreneur, et celui-ci était déclaré responsable, à leur défaut, des sommes qu'ils restaient devoir à leurs ouvriers, quand même des quittances présentées par lui auraient prouvé qu'il avait soldé le prix du marché.

La Cour de cassation, par un arrêt de 1845, a rendu un entrepreneur responsable de ses soustraitants, alors même que, par des affiches apposées dans les chantiers, il aurait annoncé n'entendre prendre à sa charge, au regard des ouvriers, aucune des obligations qui seraient contractées par les

sous-traitants.

Aujourd'hui que le marchandage est aboli, le marchandeur est devenu le commis, le contremaître, le préposé du patron; le marché qui les lie, les reçus que le marchandeur a donnés, les comptes qu'il rend à son patron, les termes de paiement dont ils sont convenus, toutes ces conventions sont étrangères à l'ouvrier, qui ne doit plus reconnaître que le patron.

Mais si le marchandeur a arrêté des prix de façon et de journée avec l'ouvrier, celui-ci est tenu par la convention, le marchandeur ayant agi au nom du patron et comme son délégué.

Il y a trois espèces de marchandage, le marchandage individuel ou tâche banale, le marchandage collectif, et le marchandage avec emploi d'ouvriers subordonnés. Ce dernier est le seul atteint par la loi.

Il faut aussi distinguer du marchandage la sousentreprise ou l'entreprise particulière. Le sousentrepreneur est patenté; il a été substitué par un marché sérieux aux droits et obligations de l'entrepreneur général; il traite directement avec les fournisseurs et les ouvriers; la paye est faite par lui-même ou par ses délégués; il fait travailler dans ses propres ateliers: il est patron. L'entrepreneur général ne pourrait être actionné par les ouvriers que dans le sens de l'article 1798 du Code civil (Voy. page 53).

Mais si les ouvriers, d'après les faits, ont dù croire qu'ils travaillaient pour l'entrepreneur principal et à son compte, s'il les a embauchés luimême, s'il leur a fait des promesses personnelles pour les attirer ou les retenir dans l'atelier, s'il les a payés de ses deniers par l'intermédiaire du tâcheron, s'il a dirigé lui-même les travaux, le marché n'est qu'une simulation, et le sous-entrepreneur est présumé n'avoir agi avec les ouvriers qu'en qualité de préposé intéressé, et dès-lors, l'entrepreneur est tenu de toutes les obligations de son mandataire.

La patente indique, mais ne constitue pas le fabricant ou l'entrepreneur: ainsi, le tâcheron pourvu de patente n'est pas nécessairement entrepreneur, comme aussi celui qui n'a pas de patente n'est pas nécessairement tâcheron; c'est la nature des actes, les conditions du traité et d'autres circonstances appréciables par le juge, qui font faire la distinction entre eux.

Par l'article 4 des clauses et conditions imposées aux entrepreneurs de travaux publics, il

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