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leur est défendu de céder tout ou partie de leur entreprise. L'entrepreneur qui aurait contrevenu à cette défense pourrait être déclaré responsable de son sous-traitant à l'égard des ouvriers.

XX. DES HEURES DE TRAVAIL.

(Décret du 9 septembre 1848.)

ARTICLE 1. La journée de l'ouvrier dans les manufactures et usines ne pourra excéder douze heures de travail effectif.

ART. 2. Des règlements d'administration publique détermineront les exceptions qu'il sera nécessaire d'apporter à cette disposition générale, à raison de la nature des industries ou de causes de force majeure.

ART. 3. Il n'est porté aucune atteinte aux usages et aux conventions qui, antérieurement au 2 mars, fixaient pour certaines industries la journée de travail à un nombre d'heures inférieur à douze.

ART. 4. Tout chef de manufacture ou usine qui contreviendra au présent décret et aux règlements d'administration publique promulgués en exécution de l'art. 2 sera puni d'une amende de 5 fr. à 100 francs.

ART. 5. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura d'ouvriers indûment employés, sans que ces amendes réunies puissent s'élever au-dessus de 1,000 francs.

Le présent article ne s'applique pas aux usages locaux et conventions indiquées par la présente

loi.

L'art. 468 du Code pénal pourra toujours être appliqué.

ART. 6. Le décret du 2 mars, en ce qui concerne la limitation des heures du travail, est abrogé.

Par un décret du 2 mars 1848, le Gouvernement provisoire avait limité la journée de travail à dix heures à Paris, et à onze heures en province; par un autre décret du 3 mars, la durée du travail effectif dans Paris et la banlieue était fixée à dix heures pour toutes les professions; une proclamation du 9 du même mois appliquait le décret du 2 mars au travail des femmes. Enfin un décret du 4 avril édictait des peines d'amende et de prison contre tout chef d'atelier qui aurait exigé de ses ouvriers plus de dix heures de travail. La loi cidessus a abrogé ces différents décrets.

On peut consulter pour les anciens usages l'ordonnance de police du 26 septembre 1806, et pour la durée du travail des enfants dans les manufac tures la loi du 22 mars 1841 (Voy. page 147).

Les travaux qui exigent l'emploi de marteaux, machines et appareils susceptibles d'occasionner des percussions et un bruit assez considérable pour retentir hors des ateliers et troubler la tranquillité des habitants, doivent être interrompus, depuis le 1er avril jusqu'au 3 septembre, de neuf heures du soir à quatre heures du matin, et depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, de neuf heures du soir à cinq heures du matin (Ord. de police du 31 oct. 1829).

XXI. DES COALITIONS.

On appelle coalition la réunion ou l'association de plusieurs personnes intéressées à un même commerce ou à un même genre d'industrie, dans le but de faire produire à ce commerce ou à cette industrie, par force et par contrainte, des résultats qu'ils

ne produiraient pas s'ils étaient abandonnés à leur mouvement propre et naturel.

Les coalitions ont pour effet manifeste de détruire ou de modifier les effets de la concurrence et de la proportion entre les offres et les demandes. Elles sont donc contraires à la liberté du commerce, de l'industrie et du travail, et, par conséquent, à la Constitution, qui, par son art. 13, garantit cette liberté.

(L. 27 nov. 1849, modificative du Code pénal.)

ART. 414. Sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 fr. à 3,000 francs :

1° Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer l'abaissement des salaires, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution;

2° Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre avant ou après certaines heures, et, en général, pour suspendre, empêcher, renchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution.

Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

L'association a toujours un objet licite. Des personnes qui réunissent leurs capitaux et leur industrie pour une entreprise légale ne peuvent être considérées comme coalisées, parce que, quel que

soit leur nombre, elles ne forment qu'une scule personne morale (Cass., 29 juin 1836).

Il faut, pour qu'il y ait coalition dans le sens de la loi pénale, que l'abaissement des salaires soit injuste et abusif; rien ne s'oppose à ce que les patrons s'entendent et se concertent pour déter miner équitablement le salaire de l'ouvrier, eu égard au prix de la chose fabriquée.

L'art. 414 est applicable, alors même que la coalition n'était dirigée que contre un seul établissement et n'a effectué la hausse ou la baisse qu'à l'égard de cet établissement.

Il y a délit de coalition, lorsque des ouvriers se concertent pour empêcher l'exécution de conventions entre le patron et un ouvrier pour des travaux à l'entreprise, alors surtout que, pour parvenir à ses fins, ils frappent l'atelier d'interdit (Trib. corr. de la Seine, 27 oct. 1843).

Il y a délit de coalition, lorsque des ouvriers, après s'être concertés pour frapper un atelier d'interdit, imposent au fabricant, pour reprendre les travaux, l'obligation de congédier deux ouvriers qui n'ont pas obéi à leurs menaces (Trib. corr. de la Seine, 11 oct. 1843).

L'abandon et le refus de travail ne sont criminels que quand ils sont arbitraires, injustes et abusifs. Ainsi, quand les engagements sont accomplis, refuser de les renouveler, si ce n'est à de telles conditions, c'est user d'un droit essentiel .qui est la liberté de l'industrie.

Il y a faute punissable dans la prétention de forcer un ouvrier à exiger un salaire supérieur à celui qu'il demande lui-même.

ART. 415. Seront aussi punis des peines portées dans l'article précédent et d'après les mêmes distinctions, les directeurs d'atelier ou entrepreneurs d'ouvrage, et les ouvriers qui, de

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concert, auront prononcé des amendes autres que celles qui ont pour objet la discipline intérieure de l'atelier, des défenses, des interdictions, ou toutes proscriptions sous le nom de damnation ou sous quelque qualification que ce puisse être, soit de la part des directeurs d'atelier ou entrepreneurs contre les ouvriers, soit de la part de ceux-ci contre les directeurs d'atelier ou entrepreneurs, soit les uns contre les autres.

ART. 416. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, les chefs ou moteurs pourront, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Pour les effets de cette surveillance, V. Code 'instruction criminelle, art. 44.

d Compétence. C'est au tribunal de police correctionnelle qu'appartient la répression sur la Poursuite du ministère public. Les Conseils de Prud'hommes peuvent cependant, sur la demande des parties, intervenir, soit par la voie civile en prévenant par la conciliation l'éclat d'un retentissement punissable, soit par la voie disciplinaire en réprimant les désordres d'atelier qui sont souvent les précurseurs de délits plus graves auxquels s'appliquent les peines de la coalition.

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XXII. PÉNALITÉS QUI CONCERNENT L'INDUSTRIE. (Code pénal.)

Vol.-ART. 386. Sera puni de la peine de la réclusion, tout individu coupable de vol dans l'un des cas ci-après: 1°..... 3° si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages,

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