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L'arrêt rendu par la Cour d'appel, le 7 floréal an 9, a été éré à la censure du tribunal régulateur, pour violation la loi du contrat, des lois romaines et de nos ordon

ices.

Ju 3 frimaire an 11, ARRÊT de la section civile, au rapt de M. Audier-Massillon, par lequel:

que

LA COUR,--Vu les lois 23, ff., de Regulis juris, et $6, ff., depositi: hoc servabitur quod ab initio convelegem enim contractus dedit.... Contractus legem ex ventione accipiunt; -Vu les art. 46 de l'ordonnance de 0, 50, chap. 8, de celle de 1555, et 134 de celle de 1539, veulent que les actes et conventions non attaqués par les » de droit soient exécutés;-Et considérant que la veuve son et ses enfans ont reconnu, dans les actes des 7 avril octobre 1795, que le prix des deux rentes créées au profites Marie-Anne Frimont provenait, pour l'une, en grande ie de ses deniers, et pour l'autre, en totalité; -— Qu'ils ient soumis à payer lesdites rentes viagères en entier à ie-Anne Frimont seule, pendant toute sa vie, et sur sa seule tance, et à Osbert, seulement après le décès de ladite aont; Considérant les rentes viagères ne sont pas boursables par leur nature; que celles dont il s'agit ne le devenues que par l'effet de la clause desdits contrats, laquelle la veuve et les enfans Poisson se sont réservé la lté de rembourser le prix principal desdites rentes; mais n s'autorisant de cette clause pour effectuer le rembourent, la veuve et les enfans Poisson ont dû remplir les litions qui avaient été imposées dans l'acte à cette faculté embourser;-Qu'il avait été expressément convenu dans Femier contrat, dont les fonds avaient été faits en partie Marie-Anne Frimont, et en partie par Jean-François ert, que les débiteurs ne pourraient s'affranchir de ladite e qu'en avertissant juridiquement, un an d'avance, tant e Frimont que ledit Osbert, et en leur payant la somme tale qui leur avait été comptée de leurs deniers; et dans cond, dont les fonds ont été déclarés provenir en entier

a

tra

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du chef de ladite Frimont, qu'ils ne pourraient se libére qu'en avertissant juridiquement, six mois d'avance, ladit Frimont, devenue alors femme Osbert, ou son mari, sui vant qu'il en aurait le droit; que cette dernière clause, rapportant à un événement futur, ne peut s'appliquer qu'a cas où le mari serait devenu propriétaire de la rente par prédécès de sa femme; - Que la veuve Poisson et ses enfans en comptant le principal desdites rentes à Osbert seul, les 2 brumaire et 21 pluviôse an 3, sans aucun avertissement prés lable, n'ont pu se libérer valablement, puisqu'ils n'ont pa payé au véritable propriétaire de la rente, et qu'ils n'o point rempli les conditions apposées à leur libération;-Co sidérant qu'on ne peut pas exciper, pour valider le paiement de ce qu'Osbert étant devenu mari de ladite Frimont, avait, en cette qualité, l'administration des biens de femme: 1° parce qu'il résulte du contrat de mariage dud Osbert et de ladite Frimont qu'ils étaient convenus qu'i ne seraient pas en communauté, et que la femme pourra disposer de ses deniers de la manière et ainsi qu'elle le jug rait à propos, sans y appeler son mari, et sans avoir beso de son autorisation; 2o parce qu'il avait été expresséme convenu dans le second contrat de constitution de rente vi gère, du 5 octobre 1793, postérieur au mariage, que rente serait payée annuellement à la femme, et sur sa seu quittance, et qu'en cas de remboursement, l'avertisseme serait pareillement donné à la femme six mois à l'avane 5° parce qu'Osbert a reçu le remboursement dont il s'agit, 28 brumaire et 21 pluviôse an 3, sans exiger les contr d'obligations, et qu'il n'a pas pu obliger sa femme, en acc tant pour elle, et à son insçu, un remboursement qu'elle ét en droit de refuser;-D'où suit que la Cour d'appel de Ca en déclarant, par son arrêt du 7 floréal an 9, que la veu Poisson et ses enfans ont pu se libérer valablement env Marie-Anne Frimont en remboursant le principal desdi rentes viagères à Jean-François Osbert, à l'insçu de sa femm et sans avoir donné les avertissemens prescrits dans lesd

ntrats, a anéanti les pactes et conventions des parties, et lé les lois ci-dessus citées; - CASSE, etc. »

Nota. V. les art. 1154, 1259 et 1554 du Code civil, d'après quels la question pourrait être résolue dans le même sens.

COUR DE CASSATION.

es enfans d'un aîné qui était marié lors de la publication des lois des 15 mars 1790 et 8 avril 1791 peuvent-ils, par représentation de leur père, décédé depuis, exercer, dans les successions ouvertes postérieurement à ces époques, le droit d'aînesse et les autres avantages que les lois précitées conservaient à leur auteur? (Rés, aff.)

POURVOI DES HÉRITIERS Blondel.

Adrien Blondel avait eu, d'un premier lit, deux filles, et 'un second lit un garçon nommé Charles. Celui-ci avait té marié avant l'abolition des droits et priviléges résultans e la masculinité, et par conséquent avec l'expectative peronnelle et immédiate de ces droits dans la succession Adrien son père.

Charles meurt le 16 mai 1791, laissant deux filles. Adrien Blondel son père décède le 23 août de la même année. Il 'agit de partager la succession de ce dernier entre ses petitesilles, enfans de Charles Blondel, et les représentans de ses leux filles du premier lit.

Les enfans de Charles Blondel réclament les droits et avantages qu'aurait eus leur père, suivant la coutume du pays de Caux, s'il était encore vivant.

L'autre branche d'héritiers prétend que ces droits ont été supprimés par la loi du 15 mars, 1790; que l'exception qu'elle a introduite en faveur des aînés mariés ou veufs avec enfans était personnelle à ces individus, et qu'elle ne peut profiter à leurs descendans, s'ils ne sont pas eux-mêmes vivans à l'époque de l'ouverture de la succession, d'où la conséquence que le partage doit se faire par portions égales.

Mais les enfans de Charles Blondel répondent que l'art. de la loi du 18 pluviôse an 5 appelle au bénéfice de l'e ception introduite par celle du 15 mars 1790 les enfans de pères décédés depuis la promulgation de cette loi.

Le 15 nivôse an 8, jugement du tribunal civil de la Seine Inférieure, qui écarte la prétention des enfans de Charle Blondel, et ordonne un partage égal.

Appel; et, le 21 thermidor an 9, arrêt de la Cour Rouen qui, vu l'art. 11 de la loi du 28 pluviôsc an 5, attendu que cette loi n'était qu'interprétative de celle 1791, puisque autrement elle aurait un effet rétroactif, or donne que les enfans de Charles Blondel auront, par repré sentation de leur père, dans la succession d'Adrien Blonde leur aïeul, le préciput et autres avantages, conformément à l'ancienne coutume de Caux.

Pourvoi en cassation pour violation des lois de 1790 e 1791, et fausse application de celle du 18 pluviôse an 5. Du 6 frimaire an 11, ARRÊT de la section civile, M. Henrion rapporteur, par lequel:

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« LA COUR, Attendu qu'à l'époque de la publication de la loi du 8 avril 1791, Charles Blondel vivait encore. qu'il avait des enfans, et que ses enfans ont survécu à Adrie Blondel leur aïeul; Qu'aux termes de cette loi du 8 avri 1791, et de celle antérieure, du 15 mars 1790, les marié ou les veufs avec enfans pouvant seuls réclamer le bénéfic des exceptions qu'elles établissent, il faut reconnaître qu'e admettant ces exceptions, ces lois ont eu pour principal obj l'intérêt des enfans issus de mariages contractés sous le re gime de l'inégalité des partages, et qu'ainsi le jugement atta qué, en adjugeant aux défenderesses la portion avantageus que leur père aurait prise dans la succession de leur aïeul s'il lui eût survécu, loin d'avoir violé ces lois, en a saisi l'es prit et rempli l'objet; - Attendu enfin que, quand mên la manière dont l'art. 6 de la loi du 8 avril est rédigé pré senterait quelque doute, il serait levé par cette dispositio de l'art. 11 de la loi du 18 pluviôse an 5, ainsi ainsi que

les en

ns de ces mêmes personnes décédées depuis lesdites. oques des 15 mars 1790 et 8 avril 1791, disposition qui dapte si parfaitement à l'espèce, que la Cour d'appel ne uvait se dispenser d'en appliquer, comme il l'a fait, le néfice aux enfans de Charles Blondel; REJETTE, etc.

COUR DE CASSATION.

st-on' privé du bénéfice de l'arrêt d'admission de la requéte en cassation par le défaut de poursuites pendant une année depuis la signification de cet arrét? (Rés. nég.)

FARDEL, C. GREILH,

Les sieur et dame Fardel s'étant pourvus en cassation d'un gement en dernier ressort, du tribunal civil de la Chante, avaient obtenu, à la section des requêtes, un arrêt i admettait leur pourvoi. Ils firent signifier cet arrêt au eur Greilh leur adversaire, avec assignation devant la ction civile. Celui-ci ne s'étant pas présenté, ils néglièrent de lever le défaut, et de continuer les poursuites penant plus d'une année. Avaient-ils encouru, par cette cironstance, la déchéance de leur pourvoi? Le sicur Greilh utenait l'affirmative; mais son exception n'a pas été acbueillie.

Du 8 frimaire an 11, ARRÊT de la section civile, au rap-ort de M. Henrion, par lequel ::

« LA COUR,—Attendu que, dans l'art. 4 du tit. 2 du èglement de 1738, qui porte que le demandeur ne pourră, peine de nullite, lever defaut sur son assignation, lorsque depuis ladite assignation il aura laissé écouler une nnée sans poursuites, il n'est question que des instances. qui s'introduisaient au ci-devant conseil par assignation, et ur lesquelles il était d'usage de lever des défauts au greffe, els que les appels des ordonnances d'intendans, ou les denandes en rapport de provision d'offices; et que par consé quent cet article est étranger à l'espèce actuelle, puisqu'i

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