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s'agit d'une affaire introduite par jugement de soit commuqué; - Attendu que les délais pour produire, et les procé dures pour obtenir défaut dans les instances introduites jugement de soit communiqué, sont réglés par un artic formel (l'art. 8 de ce même titre 2), et que cet article, loir d'imposer au demandeur l'obligation de lever défaut a greffe dans l'année de l'assignation, le lui défend au con traire, en lui prescrivant une voie toute différente ; — At tendu qu'il résulte du rapprochement de ces art. 4 et 8 du tit. 2 du règlement de 1758 qu'ils diffèrent, et pour les ob jets sur lesquels ils statuent, et par les formes qu'ils établis sent; que les dispositions de l'art. 4, uniquement relative aux instances introduites par assignation, sont inapplicable à celle où, comme dans l'espèce actuelle, le défendeur e appelé en vertu d'un jugement de soit communiqué; qu' l'égard de ces dernières, c'est à l'art. 8 qu'il faut exclusive ment se référer, et que cet article n'assujettit à aucun déla fatal la procédure pour obtenir défaut; REJETTE la f de non recevoir. »

COUR DE CASSATION.

La nullité du procès verbal de saisie dispense-t-elle juge de prononcer la confiscation des objets capturés? POURVOI DE LA RÉGIE DES DOUANES.

Déjà cette question a été résolue négativement par diver arrêts de la Cour suprême, rapportés pages 399 et 401 du premier volume de ce recueil. Voici un nouvel arrêt qui été rendu dans le même sens : nous ne reviendrons plus su une question qui, maintenant, est fixée par une jurispru dence bien constante.

Il s'agissait, dans l'espèce, d'une saisie de chiffons fait par les préposés des Douanes à Dunkerque, pour contra vention à la loi du 3 avril 1795, qui interdit la circulation de ces sortes de marchandises dans l'étendue des trois lieue frontières, soit de terre, soit de mer, sans acquit à caution

Un jugement du tribunal de paix avait prononcé la confiscation des objets saisis, avec une amende de 500 f.

Mais, sur l'appel, le tribunal civil de l'arrondissement de Bergues, par jugement du 1er germinal an 9, avait annulé le procès verbal de saisie, et fait mainlevée des objets capturés. Le tribunal s'était fondé sur deux vices de forme résultans, le premier de ce que ce procès verbal, clos le 6, portait citation au 8, et non pas à 24 heures, comme le veut la loi du 9 floréal an 7; l'autre de ce que, contre le vœu de l'art. 10 de cette loi, rien ne constatait qu'il eût été donné lecture du procès verbal de saisie aux parties intéressées.

La Régie des douanes a demandé la cassation de ce jugement pour contravention aux lois des 22 août 1791 et 15 août 1793.

Du 8 frimaire an 11, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, au rapport de M. Coffinhal, et sur les conclusions conformes de M. Jourde, avocat-général, par lequel : « LA COUR, Vu l'art. 23 du tit. 10 de la loi du 22 août 1791;- Vu pareillement l'art. 4 de la loi du 15 août 1793; Considérant qu'en reconnaissant que Bernard avait contrevenu à la loi en voulant exporter du territoire français les chiffons saisis par les préposés des douanes, et en faisant néanmoins mainlevée de la saisie, à raison d'un vice.de forme, le jugement attaqué s'est évidemment écarté de la disposition qui, en ce cas, ne fait remise que de l'àmende, et non de la confiscation; - Considérant que la Régie des douanes demandait la confiscation et l'amende; mais que l'une ne préjudiciait pas à l'autre, et que, le commissaire du gouvernement ayant été entendu dans ses réquisitions, rien n'a pu dispenser de prononcer la confiscation; CASSE et ANNULLE le jugement en dernier ressort, rendu par le tribunal de l'arrondissement de Bergues, le 1er germinal an 9, comme contraire aux lois citées, etc. »

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sur cette matière, deux hypothèses différentes. Lorsque la qualité d'héritier forme l'objet principal et direct de la contestation, les juges de première instance ne peuvent pas y statuer en dernier ressort, parce que la matière est indéfinie, et qu'elle excède, par conséquent, le taux de leur juridiction souveraine. C'est ce que décident plusieurs arrêts qui seront rapportés à leur date, notamment un arrêt du 23 brumaire an 12, intervenu entre Cazeneuve et la Régie de l'enregistrement.

Mais lorsque la qualité d'héritier ou celle d'associé se trouve contestée incidemment à une demande dont l'objet est déterminé et n'excède pas 1000 fr., le tribunal de première instance devant lequel cette demande est portée peut y statuer en dernier ressort. Ainsi l'ont jugé, et l'arrêt qui précède, et un autre du 1er nivôse an 9, rapporté tom. 1o, pag. 561.

Mais il est essentiel de remarquer que ces divers arrêts ont été rendus sur des contestations antérieures au Code civil. Cette jurisprudence doit-elle être suivie sous l'empire du Code: telle est l'importante question qu'examine M. Merlin, dans ses Questions de droit, au mot Héritier, § 8, et il la décide pour la négative.La raison qu'il en donne est qu'autrefois on tenait généralement pour maxime certaine que le jugement par lequel un successible, sur la poursuite d'un créancier de la succession, avait été condamné comme héritier, était limité à l'objet de la demande, et n'avait, quant à cette qualité, aucun effet en faveur des autres créanciers. Tandis qu'aujourd'hui le contraire paraît résulter de l'art. 800 du Code, qui porte « que l'héritier conserve, après l'expiration des délais accordés par l'art. 795, même de ceux donnés par le juge, la faculté de faire inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'heritier pur et simple ». Or, dit M. Merlin, il est clair, d'après cette disposition, que le jugement par lequel un successible est, sur la demande

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d'un créancier de la succession, condamné comme héritier pur et simple, opère contre lui et en faveur des autres créanciers les mêmes effets que s'ils avaient tous été parties dans l'instance.......

« Ainsi, poursuit toujours le même auteur, la disposition de l'art. 800, soit qu'il s'agisse de jugement contradictoire, soit qu'il s'agisse de jugement par défaut, nous conduit nécessairement à une conséquence aussi importante que remarquable: c'est que l'on ne peut plus, sous le Code civil, statuer en dernier ressort sur une demande formée contre un prétendu héritier qui dénie sa qualité, quoique d'ailleurs l'objet de cette demande né s'élève pas au-dessus de 1000 fr. »

Sans doute rien n'est plus imposant que cette opinion? Cependant M. Merlin ne donne-t-il pas un sens forcé et trop absolu à l'art. 800 du Code civil? Que le successible qui a été condamné en qualité d'héritier pur et simple, par un jugement passé en force de chose jugée, ne puisse plus remettre en question cette qualité vis-à-vis du créancier qui a obtenu le jugement, cela se conçoit très-bien: c'est l'effet nécessaire de la chose jugée. Mais qu'un autre créancier qui n'a point été partie dans l'instance, avec lequel le jugement n'a j été rendu, soit en droit de s'en prévaloir pour faire à son tour réputer héritier pur et simple le successible qui aurait ultérieurement renoncé, c'est une prétention qui répugne aux anciens principes (1), et qui ne pourrait être admise aujourd'hui qu'autant que l'art. 800 du Code civil serait explicite à cet égard. Mais loin de là: on voit, au contraire, par

pas

(1) En effet, tous les auteurs, notamment Jousse, enseignent que l'héritier condamné en cette qualité par un jugement souverain n'est réputé héritier, en vertu de ce jugement, qu'à l'égard seulement du créancier qui l'a obtenu. Il est un autre principe non moins constant, qui veut que l'autorité de la chose jugée n'ait lieu qu'entre les mêmes parties entre lesquelles le jugement a été rendu, et qu'elle ne donne aucun droit ni à des tiers, ni contre des tiers. Res inter alios judicatæ neque emolumentum afferre his qui judicio non interfuerunt neque præjudicium solent irrogare. (Leg. 2, Cod., quib. res jud. non noc.)

la discussion au conseil d'Etat, que la commission chargée de préparer le projet de ce Code avait proposé un article portant : « Celui contre lequel un créancier de la succession a obtenu un jugement contradictoire passé en force de chose jugée, qui le condamne comme héritier, est réputé avoir accepté la succession. »; mais que cet article fut rejeté par le comité de législation du conseil d'Etat, et qu'il n'a point

reparu.

Ce qui nous confirme dans l'opinion que l'article précité n'a pas le sens absolu que lui prête M. Merlin, c'est que, depuis la promulgation du Code civil, la Cour de cassation continue de juger que, lorsque la contestation sur la qualité d'héritier n'est qu'incidente à la demande principale dont l'objet n'excède pas 1000 fr., les tribunaux civils peuvent statuer en dernier ressort (1), ce qui fait nécessairement supposer que la qualité d'héritier n'est alors jugée que pour l'objet qui était en litige, et qu'elle peut être remise en question entre d'autres parties: autrement le jugement, statuant sur une matière indéfinie, ne pourrait pas être rendu en dernier

ressort

Au surplus, ces observations n'ont d'autre objet que de faire sentir le point de difficulté, et non de combattre et de critiquer l'opinion d'un jurisconsulte dont les saines doctrines font généralement autorité dans les tribunaux.

COUR D'APPEL DE PARIS.

L'ordonnace sur référé doit-elle contenir des motifs, à peine de nullité ?

Jugé pour l'affirmative par la Cour d'appel de Paris, conformément aux conclusions de M. l'avocat-général Cahier. Vous avez à prononcer, disait ce magistrat, sur l'appel

(1) Arrêt de la section civile, du 24 mars 1812, qui sera rapporté à sa date.

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