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sur des chefs de demandes séparés, et forme autant de dispositions distinctes; que par conséquent la poursuite des condamnations particulières ne peut être considérée comme un acquiescement indivisible et inséparable du surplus des autres dispositions sur lesquelles les actes de signification et d'exécution contiennent les réserves et protestations les plus formelles; - REJETTE la fin de non recevoir. »

COUR DE CASSATION.

Peut-on, pour le même fait, se pourvoir alternativement et devant la justice civile et devant la justice répressive? (Rés. nég.)

Et particulièrement, celui qui a obtenu au tribunal civil la réparation du tort que lui a cause une prétendue escroquerie peut-il encore, pour le même fait, porter plainte au tribunal correctionnel? (Rés. nég.)

CANARD, C. MOLLARD.

Le nommé Canard avait vendu aux sieur et dame Mollard deux cents pièces de vins, dont le prix était payable à diverses échéances. Ceux-ci n'acquittent point leurs engagemens, et sont poursuivis par le vendeur devant le tribunal de commerce de Paris, qui les condamne à payer la totalité du prix des vins, autorise Canard à les revendiquer, faute de paiement, et lui accorde la contrainte par corps contre ses débiteurs.

Canard poursuit d'abord l'exécution de ce jugement; mais rebuté bientôt par les obstacles et les difficultés qu'il éprouve, il porte plainte en escroquerie contre Mollard et sa femme. En première instance cette plainte est rejetée; mais sur l'appel elle est accueillie par le tribunal supérieur, qui, après avoir accordé au plaignant ce qu'il avait déjà obtenu au tribunal de commerce, condamne en outre Mollard et sa femme à 5000 fr. d'amende et à une année de détention.

Pourvoi en cassation pour excès de pouvoir et pour violation de la règle non bis in idem.

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Du 21 frimaire an 11, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, au rapport de M. Bauchau, par lequel : « LA COUR, Considérant que le sieur Canard avait obtenu tout ce qu'il pouvait exiger du sieur Mollard et de son épouse, par le jugement rendu en sa faveur, le 22 prairial an 10, par le tribunal de commerce de Paris ; que conséquemment la plainte qu'il a faite postérieurement à leur charge était, quant à son intérêt particulier, inutile et sans objet; qu'en effet, les conclusions qu'il a prises en cette occasion, et les adjudications qu'il a obtenues, n'ont d'autre objet que ce qui lui a été adjugé ledit jour 22 prairial; que toute action de cette espèce est nulle radicalement; que, dans l'espèce, l'action du ministère public, qui a suivi la même plainte, ne peut être considérée que comme un accessoire de l'action intentée par le sieur Canard, et commencée par ladite plainte; que, celle-ci étant nulle par défaut d'objet, celle qui n'en était que l'accessoire ne peut pas l'être moins, suivant cette règle de droit, que l'accessoire ne peut exister sans le principal; - Par ce motif, CASSE et ANNULLE, etc. »

COUR DE CASSATION.

La repudiation d'une donation d'abord acceptée doit-elle étre considérée comme une rétrocession, passible du droit proportionnel d'enregistrement? (Rés. aff.)

LA RÉGIE, C. LES SIEURS DESpeyroux.

Le 24 août 1789, acte notarié par lequel Pierre Lafargue fait à Dominique Cayret son neveu, présent et acceptant, donation pure, simple et irrévocable, de tous ses biens meubles et immeubles, à la charge, par le donataire, d'acquitter toutes les dettes du donateur.

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Par un acte sous seing privé, passé ultérieurement entre les mêmes parties, Cayret, donataire, jugeant la donation onéreuse, déclare la répudier, et se dessaisir de la propriété des biens donnés, entre les mains de Lafargue, donateur. De son côté, ce dernier déclare qu'il accepte la répudiation, qu'il reprend en conséquence la propriété des biens donnés, et qu'il décharge Cayret des obligations qu'il lui avait imposées par l'acte du 24 août 1789.

Après le décès du sieur Lafargue, les frères Despeyroux, ses créanciers, voulant se faire envoyer en possession des biens de leur débiteur, furent obligés de soumettre à l'enregistrement l'acte de répudiation consenti par Cayret. Le receveur demande le droit proportionnel, parce que, suivant lui, cet acte contient une véritable transmission de propriété.

Les sieurs Despeyroux prétendent, au contraire, que c'est une simple renonciation, passible du droit fixe d'un franc, comme le sont les répudiations de successions, de legs et de communautés.

Jugement du tribunal de l'arrondissement de Mirande, qui admet ce système de défense, et rejette les conclusions de la Régie.

Pourvoi en cassation, pour contravention à l'art. 4 de la loi du 22 frimaire an 7, et pour fausse application de l'article 68 de la même loi.

Du 22 frimaire an 11 ARRÊT de la section civile, au rapport de M. Aumont, par lequel:

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« LA COUR, - Vu l'art. 4 du titre 1er de la loi du 22 frimaire an 7, et l'art. 68, titre 10, § 1er, no 1er, de la même loi; et considérant que, par la donation du 24 août 1789, dûment acceptée et revêtue des formalités voulues par la loi, la propriété des biens qui y étaient compris avait passé des mains de Lafargue, donateur, dans celles de Cayret, donataire, et que, par l'effet de la répudiation de ladite donation, ces mêmes biens sont retournés de Cayret à Lafargue; qu'ainsi il y a eu transmission réelle de propriété ;

Considérant que la loi citée soumet au droit proportionnel toute transmission de propriété de biens immeubles, et que l'article de la même loi, qui place dans la classe des actes sujets au droit fixe d'un franc les abstentions, renonciations et répudiations de successions, legs ou communautés, ne parle pas des répudiations des donations acceptées; que de là il s'ensuit qu'en jugeant l'acte dont il s'agit au procès, sujet à un droit fixe, au lieu de le déclarer assujetti à un droit proportionnel, le jugement attaqué a violé l'article 4, titre 1er, de la loi du 22 frimaire an 7, et fait une fausse application de l'article 68, titre 10, § 1er, no 1er, de ladite loi ; — Casse, etc. »

COUR DE CASSATION.

Un arrêt est-il nul parce qu'il a été rendu avec le concours d'un magistrat qui avait précédemment connu de l'affaire comme juge de première instance? (Rés. nég.) :

La partie qui, dans ce cas, n'a pas exercé la recusation

que la loi lui permettait est-elle non recevable à se plaindre de ce que le juge ne s'est pas abstenu d'office? (Rés. aff.)

POURVOI DES SIEURS GAYLING ET DU PRÉFET DU BAS-RHIN.

<< Sans doute, disait M. Merlin dans une cause analogue, la partie aurait pu, en cause d'appel, récuser le magistrat qui avait connu de l'affaire dans le tribunal de première instance l'article 6 du titre 24 de l'ordonnance de 1667 lui en donnait bien clairement le droit...... Mais le demandeur n'ayant pas exercé la récusation que lui permettait la loi, ayant, au contraire, consenti, par son silence, à ce que le sieur F. demeurât juge en cause d'appel, comme il l'avait été en première instance, la Cour pensera sans doute qu'il n'est pas aujourd'hui recevable à se plaindre de ce que ce magistrat ne s'est pas abstenu d'office. Si l'abstention était nécessaire, à peine de nullité de l'arrêt, l'ordonnance ne

dirait pas qu'il peut étre récusé. En laissant aux parties la faculté de le récuser ou de ne le récuser pas, elle a clairement fait entendre qu'à défaut de récusation, il pourrait connaître en cause d'appel du différend dont il avait déjà connu en première instance. Nous ne pouvons donc pas nous arrêter au moyen par lequel le demandeur attaque la forme de l'arrêt dont il s'agit. »

Ces conclusions ont été suivies d'un arrêt conforme, rendu par la section civile, le 14 ventôse an 10, au rapport de M. Cochard, sur le pourvoi d'une demoiselle Gillat contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 22 thermidor an 8, qui avait prononcé en faveur des veuve et héritiers Goupy.

La question, s'étant présentée de nouveau dans l'espèce suivante, a reçu la même solution.

Les frères Gayling et le Préfet du département du BasRhin demandent la cassation d'un jugement rendu par le tribunal civil de ce département, jugeant sur appel, le 11 germinal an 5; ils soutiennent que ce jugement est nul, parce que le sieur Boell, avec le concours duquel il avait été rendu, avait précédemment connu de la même affaire en première instance.

Suivant les demandeurs, ce motif de récusation étant péremptoire et à la connaissance du juge, celui-ci aurait dû s'abstenir d'office, et sans y être provoqué par les parties.

Mais ce moyen a été rejeté par ARRÊT de la section civile, du 22 frimaire an 11. Cet arrêt, intervenu sur le rapport de M. Aumont, est conçu en ces termes :

« LA COUR, — Attendu que, si le sieur Boell, qui a assisté au jugement préparatoire rendu en première instance, le 20 août 1792, a concouru au jugement de la Cour d'appel du 11 germinal an 5, il pouvait être récusé; mais que, ce cas n'étant pas un de ceux dans lesquels l'ordonnance de 1667 dit, en termes exprès, que le juge récusable ne pourra demeurer juge, il fallait une récusation formelle pour ôter audit Boell le pouvoir de juger, et que cette récusation n'a pas eu lieu;

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