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réconventionnelle, avait l'effet, avait l'effet, aussi-bien que l'action principale, d'interrompre la prescription;

Que l'art. 6 de la loi du 24 août 1790, d'après lequel la prescription est interrompue par la citation au bureau de paix, suivie d'ajournement, s'applique non seulement au demandeur, quant à l'objet de son action, mais encore au défendeur, en ce qui concerne l'objet de sa défense; Que la preuve que cette action réconventionnelle doit être assimilée à une action principale, c'est qu'en cas de négligence de la part du demandeur de donner suite à son action devant les tribunaux, le défendeur peut toujours prendre l'initiative à cet égard, sans être obligé de citer de nouveau en conciliation; que, s'il en était autrement, le défendeur n'aurait plus de moyen, en pareil cas, pour interrompre la prescription, puisque la nouvelle action qu'il intenterait par demande séparée serait irrégulière et formerait double emploi, l'instance étant déjà liée entre les parties sur l'objet du litige.

Ce jugement a été déféré à la censure de la Cour de cassation, pour contravention au placard de 1540, et à l'art. 6 du tit. 10 de la loi du 24 août 1790.

Du 30 frimaire an 11, ARRÊT de la section des requêtes, au rapport de M. Gandon, par lequel :

« LA COUR, Considérant que le tribunal d'arrondissement de Saint-Pol n'a point méconnu la prescription étab'e par le placard de 1540, mais a jugé que cette prescription n'avait pu s'accomplir pendant la durée d'une instance dans laquelle la créance en question avait été opposée en compensation; - Que, si l'art. 6 de la loi du 16 août 1790 porte que la citation au bureau de paix aura l'effet d'interrompre la prescription, lorsqu'elle aura été suivie d'ajournement, on ne peut en conclure que le défendeur cité au bureau de paix et au tribunal, et qui a opposé une compensation, n'ait pu interrompre la prescription, parce qu'étant cité en justice, il n'a pas été dans le cas d'y assigner lui-même; —Que le procès verbal du bureau de paix devient acte de l'instance, et appartient aux deux parties; qu'une com; ensation proposée

dans le procès verbal laisse à juger dans l'instance si la partie qui l'a proposée ne s'en est pas désistée ; et que conséquemment la créance opposée en compensation ne peut se prescrire pendant la même instance; REJETTE, etc. »

COUR D'APPEL DE ROUEN.

Peut-on poursuivre une expropriation forcée en vertu d'un simple jugement de provision ? (Rés. nég.)

LA VEUVE THOURET, C. LERoi.

Louis Leroi, tuteur de Noël Leroi, étant décédé sans avoir rendu son compte de tutelle, le curateur de ce dernier a poursuivi, pour obtenir ce compte, la veuve Thouret, fille de Louis Leroi.

Jugement du 12 fructidor an 9, qui, sur le vu du compte rendu et des débats respectifs, condamne, par défaut, celle-ci au paiement d'une provision de 1200 fr.

Postérieurement la veuve Thouret signifie ses soutenemens, et offre de payer 1047 liv. 12 s., dont elle se reconnaît débitrice, dans les six mois, conformément à l'usage reçu en Normandie.

Le curateur refuse et procède à l'expropriation : l'adjudication est fixée au 2 floréal an 10.

Alors la veuve Thouret forme opposition au jugement par défaut; elle soutient qu'aux termes de l'art. 8, tit. 27, de l'ordonnance de 1667, on ne pouvait procéder aux décret et adjudication d'un héritage qu'en vertu d'une condamnation définitive, et que la procédure d'expropriation est essentiellement nulle.

du

Mais, le 2 floréal an 10, jugement qui, vu l'article 7 titre 29 de l'ordonnance précitée, et considérant que, par son compte rendu, la dame Thouret s'est reconnue débitrice d'une somme de 1400 fr., qu'il s'est écoulé plus de six mois depuis la présentation de ce compte, ordonne qu'il sera passé outre à l'adjudication.

Appel de la part de la dame Thouret.

L'ordonnance de 1667 (titre 27, art. 8), a-t-elle dit, permet la saisie des biens de ceux qui sont condamnés par provision; mais elle n'en autorise la vente et adjudication qu'après condamnation définitive.

Sans doute, la loi du 11 brumaire an 7 n'exige d'autre condition pour être admis à poursuivre la vente forcée d'un immeuble, que d'être muni d'un titre exécutoire; mais ce titre ne doit évidemment s'entendre que d'un jugement portant condamnation définitive. Un jugement de provision n'a point ce caractère. Il ne forme qu'un titre incomplet, insuffisant. - Partant, c'est le cas d'infirmer le jugement dont est appel.

Le curateur du mineur Leroi a fait tous ses efforts pour justifier, sous ce rapport, le jugement attaqué.

Mais, le 2 nivőse an 11, ARRÊT de la Cour d'appel de Rouen, ainsi conçu :

« LA COUR, Considérant que la nullité opposée sur l'appel, par la veuve Thouret, est une nullité radicale et alsolue contre le titre de l'expropriation, et ne peut être confondue avec les nullités et omissions des formalités dont parle l'art. 23, chap. 1er, de la loi du 11 brumaire an 7; — Que la demande en nullité, pour cause de précipitation de l'adjudication, opposée sur l'appel, l'a été devant les premiers juges; déboute de la fin de non recevoir; — Et au principal, vu le moyen de nullité radicale non contesté, infirme le jugement d'adjudication dont est appel.

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Nota. D'après l'art. 2215 du Code civil, la poursuite d'expropriation peut avoir lieu en vertu d'un jugement de provision; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.

COUR D'APPEL DE PARIS.

Les préteurs sur gages doivent-ils étre réputé's commerçans, et, par suite, sont-ils justiciables des tribunaux de commerce? (Rés. aff. )

THEVENIN.

Thevenin et sa femme, prêteurs sur gages, avaient souscrit des billets à ordre. A l'échéance, ils furent assignés devant le tribunal de commerce de Paris; mais là ils demandèrent leur renvoi devant le tribunal civil.

Jugement du tribunal de commerce, qui se déclare compétent.

Appel.-Les époux Thévenin ont persisté à soutenir qu'ils ne pouvaient pas être considérés comme commerçans. Commercer, disaient-ils, c'est acheter et vendre : or nous ne faisons ni l'un ni l'autre. Nous sommes créanciers de l'argent que nous avons prêté, et le titre de créancier ne fait pas un négociant. La circonstance que nous prenons des gages ne change pas la nature de nos droits, notre titre de créanciers. Mais, le 3 nivóse an 11, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, 3e chambre, par lequel:

« LA COUR, Attendu

que

Thévenin et sa femme sont prêteurs sur gages, et que les prêteurs sur gages font un véritable commerce;

pelé, etc. >>

DIT qu'il a été bien jugé, mal ap

Nota. Il faut remarquer que, dans cette espèce, il s'agissait de prêteurs sur gages non autorisés par une patente du gouvernement; et que, d'ailleurs, l'arrêt a été rendu avant la loi du 6 pluviôse an 12, qui a défendu à l'avenir l'établis sement d'aucune maison de prêt sur gages sans autorisation. De là deux questions ;

La première est de savoir si la décision de l'arrêt devrait s'appliquer aujourd'hui à des prêteurs sur gages qui n'auraient point été autorisés. A cet égard, le doute peut venir, d'abord, de ce que cette profession est réprouvée par la loi, qui même

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prononce contre les contrevenans des peines correctionnelles (Code pén., art. 411). Une autre raison de douter, plus forte peut-être que la précédente, c'est que le Code de commerce a expliqué ce que l'on doit entendre par commerçans et par actes de commerce (art. 1 et 632), et qu'il paraît dif- · ficile d'appliquer ces dispositions aux individus dont il s'agit. La seconde question s'élève relativement aux prêteurs sur gages, en vertu d'une autorisation légale. Il a été jugé, par un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 4 juin 1807, qu'ils ne peuvent être considérés comme commerçans, et qu'ainsi ils ne sont pas justiciables des tribunaux de commerce. (V. le vol. de 1807.)

COUR D'APPEL DE PARIS.

La déclaration que fait un vendeur, dans un contrat de vente, que l'immeuble qu'il aliène est attenant à tel autre immeuble QUI LUI APPARTIENT, est-elle une ratification suffisante de l'acquisition faite pour son compte, par un tiers, de cet immeuble voisin? (Rés. aff.)

SAINT-PIERRE, C. BARAILLIER ET TOUSSAINT.

Le 1er brumaire an 7, les sieur et dame Saint-Pierre ont vendu au sieur Hanet, moyennant 18,000 fr., une maison située à Paris, rue Projetée-Choiseul, no 5. Cette vente a été acceptée pour le sieur Hanet, par le sieur Galand, comme ayant charge et pouvoir de ce dernier, ainsi qu'il l'a déclare'; et il a été stipulé dans l'acte, que les vendeurs auraient privilége sur la maison vendue, et hypothèque sur les autres biens du sieur Hanet.

En conséquence, le 25 floréal an 7, les sieur et dame SaintPierre ont pris une inscription contre le sieur Hanet, pour la conservation tant de l'hypothèque que du privilége.

Par un premier contrat du 12 messidor même année, le sieur Hanet a vendu au sieur Baraillier, moyennant 20,000 fr., une maison située même rue Projetée-Choiseul, no 6, tenant, est-il dit, d'un côté à une maison appartenante au vendeur. Tome III.

I L

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