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Mais la Régie s'étant pourvue en cassation, voici l'arrêt qui a été rendu le 20 nivóse an 11, section civile, au rapport de M. Babille :

« LA COUR, —Sur les conclusions conformes de M. Merlin; -Vu l'art. 94 de la loi du 27 ventôse an 8; Vu aussi l'art. 17 de la loi du 27 ventôse an 9; - Et attendu que l'article 17 de cette dernière loi, postérieure à celle du 27 ventôse an 8, en dispensant la Régie d'employer le ministère des avoués, dans les procès qu'elle aura à soutenir pour toutes les perceptions qui lui sont confiées, embrasse indistinctement dans sa disposition, et les affaires concernant la perception des revenus nationaux, et celles relatives aux droits d'enregistrement; Et qu'au reste, cet article 17 formerait au besoin une exception, pour toutes les affaires de la Régie, à la disposition générale de l'art. 94 de la loi du 27 ventôse an 8, qui a rendu aux avoués leur droit exclusif de postuler et de prendre des conclusions; - D'où il suit que le jugement attaqué, en imposant, d'après cet article 94, à la Régie l'obligation de constituer avoué dans l'espèce, parce qu'il s'agissait, non d'une affaire d'enregistrement, mais de perception de revenus nationaux, a fait une distinction que ne comportait pas la généralité de la disposition de l'art. 17 de la loi du 27 ventôse an 9; en quoi il a fait une fausse application de l'art. 94 de la loi du 27 ventôse an 8, et violé l'art. de celle du 17 ventôse an 9; 27 CASSE, etc. »

Nota. Il a encore été rendu depuis d'autres arrêts semblables; et cette jurisprudence est suivie, même sous l'empire. du Code de procédure. Le conseil d'État a décidé, le 12 mai 1807, « que l'abrogation prononcée par l'art. 1041 de ce Code, ne s'applique point aux lois et règlemens concernant la forme de procéder relativement à la Régie des domaines et de l'enregistrement ».

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COUR DE CASSATION.

L'adhésion donnée par le Ministère public à l'appel interjeté par une partie d'un jugement de police correctionnelle, constitue-t-elle un véritable appel, qui doive continuer de subsister, encore que celui interjeté par la partie soit déclaré nul? (Rés. aff.)

L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE.

Le 3 jour complémentaire an 10, procès verbal du garde général Vamesseur, contre dix individus coupant de la bruyère dans les bois.

Ces individus, cités devant le tribunal correctionnel, à la requête du ministère public, se sont défendus en s'autorisant d'un usage immémorial dans le pays; et le tribunal les a renvoyés de la plainte.

Appel de la part du garde général Vamesseur, en son nom, et sans se dire porteur de pouvoir de la partie intéressée, ou autorisé par son inspecteur. De son côté, le commissaire du gouvernement, ou plutôt celui qui leremplaçait, a donné son adhésion à cet appel, le 10 jour à compter de celui de la prononciation du jugement, et conséquemment dans le délai utile. L'acte d'adhésion contenait les griefs de l'appel.

Jugement du tribunal criminel du département de Rhinet-Moselle, du 8 frimaire an 11, qui annulle l'appel du garde Vamesseur, motivé sur ce qu'il n'avait aucun caractère pour le former, et qui annulle également l'adhésion qui avait été donnée à cet appel par le ministère public, attendu que ce qui est nul ne peut produire d'effet, et que ce serait faire produire effet à l'appel que de valider l'adhésion qui s'y rattache et qui en a été la suite.

Pourvoi en cassation.

Et, le 23 nivóse an 11, ARRÊT de la section criminelle, au rapport de M. Carnot, par lequel: « LA COUR, - Vu les art. 193 et 194 du Code des délits et des peines;

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Et attendu que ce fut le 8 brumaire, le

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10 jour seulement après la prononciation du jugement du 28 vendémiaire, que le remplaçant du commissaire du gouvernement, absent, déclara adhérer à l'appellation interjetée dudit jugement par le garde général forestier; et que cette adhésion de sa part ne peut être considérée que comme une véritable appellation, puisque par le même acte le commissaire du gouvernement donne ses griefs d'appel; CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION.

Le chien qui se jette, sans provocation, sur les personnes, pour les déchirer ou les mordre, est-il nécessairement un animal féroce et malfaisant, dans le sens du Code des délits et des peines? (Rés. aff. )

SERVAIS, C. LE DENIS.

Un chien appartenant au sieur Le Denis, divaguant dans la ville de Luxembourg, se jetta sur un des enfans du sieur Servais, et lui fit plusieurs morsures au visage.

Le Denis ayant été traduit devant le tribunal de police par Servais, à fin de dommages et intérêts, le tribunal se déclara incompétent pour connaître de l'affaire, attendu que le chien, ami de l'homme, ne pouvait être mis dans la classe des animaux malfaisans et féroces dont il était parlé dans l'art. 605 du Code des délits et des peines.

Pourvoi en cassation pour contravention à cet article. Et, le 23 nivóse an 11, ARRÊT de la section criminelle, M. Carnot rapporteur, par lequel:

« LA COUR, peines; Et attendu qu'un chien qui se jette, sans provocation, sur les personnes, pour les déchirer ou les mordre, est nécessairement un animal féroce et malfaisant ; CASSE, etc. >>

· Vu l'art. 605 du Code des délits et des

Nota. V. l'art. 475, no 7, du Code pénal de 1810.

COUR DE CASSATION.

Le défaut de requisition tendante à l'application des peines, de la part du ministère public, autorise-t-il le tribunal de police à s'abstenir d'en prononcer, lorsque le prévenu est reconnu coupable ? (Rés. nég.)

I

JEANNE ÉGRIGNIAC.

Un jugement du tribunal de police d'Argentan, du 1er frimaire an 11, a condamné Jeanne Égrigniac à payer à Jeanne Moncel 50 f. de dommages et intérêts, pour l'avoir couverte d'immondices.

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L'adjoint du maire ayant refusé de prendre des conclusions sur le fond, le tribunal s'est abstenu de prononcer mende.

Sur le pourvoi en cassation dirigé contre ce jugement, voici l'ARRÊT qui est intervenu le 24 nivóse an 11, section criminelle, M. Liborel rapporteur :

« LA COUR,-Sur les conclusions conformes de M. Lecoutour, substitut du procureur-général, -Déclare l'adjoint au maire non recevable dans sa demande en cassation, faute par lui de s'être pourvu dans les délais; Et faisant droit sur la réquisition d'office du substitut du procureur-général, vu l'art. 606 du Code des délits et des peines; -Attendu que le tribunal de police du canton d'Argentan a contrevenu à cet article en ne prononçant aucune condamnation à l'amende; - CASSE et ANNULLE ledit jugement, en ce regard, pour l'intérêt de la loi. »

Nota. On devrait encore juger de même. V. le Traité de la législation criminelle de M. Legraverend, ch. 3, des Tribunaux de simple police.

COUR DE CASSATION.

st-il du un droit proportionnel d'enregistrement pour le douaire que la femme mariée sous la coutume de Nor1 mandie se fait délivrer, du vivant de son mari, par suite du jugement de séparation de biens qu'elle a obtenu? (Rés. nég.)

LA RÉGIE, C. LA DAME BOULAI.

La dame Boulai, séparée civilement de son mari, par gement du 1er prairial an 8, a passé, le 7 nivôse an 9, avec lui-ci et ses créanciers, un acte par lequel il fut stipulé le certains biens du mari seraient vendus pour servir au aiement de quelques dettes, et que la jouissance d'un doaine appelé de Villers, produisant 6,000 fr. de revenus, ur lesquels il en appartenait 2000 à la femme pour son ouaire, serait abandonné d'abord, aux créanciers, pour le rvice de leurs rentes, et ensuite à la dame Boulai pour son ouaire. Mais d'après la liquidation que cet acte contient es rentes perpétuelles et viagères, et des intérêts de la dot e la femme à prélever sur le revenu de cette terre, loin u'il reste à la femme de quoi la remplir de son douaire, en résulte que, déduction faite de ces rentes et intérêts, ne reste que 622 fr., et cependant la dame Boulai conent qu'il soit payé a son mari une pension de 1200 fr. Cet acte ayant été présenté à l'enregistrement, il n'a été erçu aucun droit pour le douaire ouvert sur la terre de Tillers, par la séparation civile.

Toutefois la Régie a, depuis, décerné une contrainte en aiement d'une somme de 1000 fr. pour le droit proporionnel auquel elle prétendait que donnait lieu l'ouverture le ce douaire.

La dame Boulai a formé opposition à cette contrainte, t a soutenu 1o que l'acte du 7 nivôse ne lui donnait la ouissance d'aucun douaire; 2° que jamais en Normandie la éparation civile n'avait donné lieu à la perception du cen

Tome III.

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