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à Marie Labastard une pièce de terre pour la remplir a légitime. Il était dit que cette cession avait lieu dès

ntenant.

n conséquence, Marie Labastard, voulant se mettre en session, fit changer la barrière d'entrée de la pièce de

-e.

In sieur Langlois, qui tenait cette pièce à titre de bail de veuve Labastard, fit assigner cette dernière devant le e de paix, pour se voir condamner à faire cesser le trouble à lui payer une indemnité.

La veuve Labastard ayant appelé Marie en garantie, celleopposa la clause de son acte qui l'autorisait à jouir dès

intenant.

Sentence du juge de paix du canton de Lahaye, du 17 airial an 9, qui maintient Langlois en jouissance, attendu e le Code rural, à défaut de stipulation particulière sur le ɔit du nouvel acquéreur, n'autorise la résiliation que de é à gré.

Pourvoi en cassation pour excès de pouvoir et contrantion à l'art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790. Et, le 5 pluviose an 11, ARRÊT de la Cour de cassation, tion civile, M. Riolz rapporteur, M. Jourde avocatnéral, par lequel :

«LA COUR,-Vu l'art. 10, titre 3, de la loi du 24 août 90, portant, etc.; Attendu que, dans l'espèce, il y avait ntestation, non seulement du droit d'indemnité, mais ême du droit de jouissance du fermier, et que le jugement taqué prononce sur le fond de ce droit, et maintient le emier en possession, en donnant la préférence à son bail r l'acte du 5 pluviôse an 9, ce qui présente un excès de uvoir et une violation manifeste de l'article de la loi dessus transcrit; CASSE, etc. »

Tome III.

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COUR D'APPEL DE PARIS.

La tierce opposition doit-elle étre précédée du prelimina de la conciliation ?

SALMON, C. RIOLOT.

La Cour d'appel de Paris a décidé l'affirmative par premier arrêt du 21 pluviôse an 10. Dans l'espèce, le sie Lemuet, émigré rayé, avait formé tierce opposition cont un arrêt du 15 pluviôse an 6, rendu pendant son émigra tion, et lors duquel il avait été représenté par les agens d gouvernement. Il avait actionné directement ses adversair devant la Cour de Paris, qui avait rendu l'arrêt attaqu Mais on lui opposa que cette action aurait dû être précéd de la conciliation; et, en effet, la Cour, « attendu qu'u tierce opposition à un jugement est une demande princ pale, qui doit être précédée de la tentative de conciliation a déclaré nulle et irrégulière la demande formée par le sie Lemuet ».

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Voici un autre arrêt qui a été rendu dans le même sens Le sieur Riolot avait formé tierce opposition à un jug ment obtenu contre lui par le sieur Salmon point de cit tion en conciliation préalable. Le demandeur avait seul ment fait signifier une requête d'avoué à avoué.

Par jugement du 4 germinal an 10, le tribunal de pr mière instance reçut Riolot tiers opposant au jugement do il s'agit.

Sur l'appel, Salmon soutint que la tierce opposition une demande principale, qu'elle doit être précédée de l' preuve de la conciliation, et formée par exploit signifié personne ou domicile ; qu'à défaut par Riolot d'avoir ren pli ces formalités, il devait être déclaré non recevable da sa tierce opposition.

Ces raisons ont été accueillies; et, le 5 pluviose an 1 ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, ire chambre, par leque

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LA COUR,- Attendu qu'une tierce opposition fore vis-à-vis d'une partie avec laquelle on n'est pas en tance est une action principale, qui ne peut être intentée e par exploit d'ajournement, donné au domicile de la tie, et après tentative de conciliation au bureau de paix; DÉCLARE le jugement du 4 germinal an 10, et la procére sur laquelle il est intervenu, nuls et de nul effet. »··

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Nota. Cette question est aujourd'hui très-controversée tre les auteurs.

D'une part, M. Pigeau, Procédure civile, t. 1er, p. 675, eigne que au prélila tierce opposition « n'est pas sujette naire de la conciliation, même quand elle est portée à un bunal de première instance, parce qu'elle est une intervenn-dans l'exécution du jugement; et que, suivant l'art. 49, 3, du Code de procédure, l'intervention est exempte de ce éliminaire. D'ailleurs, ajoute-t-il, une tierce opposition ut être formée dans une Cour d'appel ou ce préliminaire i pas lieu, puisque, suivant l'art. 48, il n'est exigé que ur les tribunaux inférieurs. Pourquoi donc la tierce oppoon y serait-elle sujette, lorsqu'elle est portée à un tribunal première instance ? »>

D'autre part, les auteurs du Praticien français pensent e la tierce opposition, comme action principale, est jette à conciliation, par cela seul que la loi ne l'en a pas spensée; et M. Berriat-Saint-Prix, Cours de procédure, 445, cite, en faveur de ce système, qu'il semble partager, tte règle, que dans le doute il faut décider pour la conciition.

Ainsi le parti le plus sûr est de suivre cette dernière opion, Il nous paraît néanmoius que le préliminaire de la coniation serait inutile si la tierce opposition était formée cidemment dans le cours d'une instance, et c'est même ce le donne à entendre l'arrêt du 5 pluviôse an 11, que nous nons de rapporter.

COUR DE CASSATION.

Peut-on charger des arbitres de prononcer sur la validi ou la nullité d'un mariage? ( Rés. nég. )

AUDIBERT.

Le 30 ventôse an 7, le sieur Audibert, âgé de 19 ans, Marie Bonnemaison, májeure, ont contracté mariage, apr les publications prescrites, devant l'administration munici pale de Saint-Gaudens.

Il n'était point constaté par l'acte que les père et mère d mineur Audibert eussent consenti à cette union. Du reste il paraît que les époux n'ont point habité ensemble.

Au commencement de l'an 11, les deux époux se sont re pectivement querellés sur la validité de leur mariage. Ils on nommé des arbitres pour en faire prononcer la nullité.

Par une sentence arbitrale du 14 vendémiaire an 11, mariage a été déclaré nul, comme contracté par un mine sans l'autorisation de ses parens, Et cette sentence a é homologuée le lendemain, par ordonnance du président tribunal civil de Saint-Gaudens.

M. le procureur-général près la Cour de cassation a de noncé cette sentence, ainsi homologuée, comme renferma un excès monstrueux de pouvoir.

" S'il n'eût été question, a dit ce magistrat, que de leu intérêts particuliers, Audibert et Marie Bonnemaison au raient bien été les maîtres d'en déférer la décision à des a bitres. L'art. 2 du tit. 1er de la loi du 24 août 1790 leur donnait le droit; mais il ne le leur donnait que pour fai prononcer sur leurs intérêts privés.

« Or ce n'est certainement pas une question d'intér privé que celle de savoir si un mariage

est valable ou nul

« Le mariage est un contrat qui n'intéresse pas seuleme les parties entre lesquelles il est formé : la société entière

téressée à son maintien, lorsqu'il existe légalement, comme son annulation, dans le cas contraire.

« Il ne peut être formé que par l'intervention de l'autorité blique : l'intervention de l'autorité publique est donc égament nécessaire pour en prononcer l'anéantissement. ihil tam naturale est quam unum quodcumque eodem nere dissolvi, quo colligatum est, dit la loi 35, D., de g. jur. »

Du 6 pluviose an 11, ARRÊT de la section civile, au raport de M. Muraire, par lequel:

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« LA COUR, Vu l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8, l'art. 2 du tit. 10 de la loi du 24 août 1790;

Et attendu le cet article trace clairement le cercle hors duquel aucun ouvoir ne peut être confié à des arbitres; que les pouvoirs ont ils peuvent être investis ne peuvent être exercés que sur s intérêts privés des parties qui se sont soumises à leur désion; mais que les arbitres n'ont jamais pu, et ne peuvent mais connaître des matières qui tiennent à l'ordre public, dans lesquelles l'intervention de la puissance publique est sentiellement requise; - Attendu que la question de la vadité ou de la nullité d'un mariage est toute du domaine et u ressort de cette puissance publique; que la société y est/ téressée; qu'il ne s'y agit seulement pas des intérêts privés es époux, mais de l'intérêt des lois, de l'intérêt des mœurs u plus grand intérêt public; Qu'ainsi, dans l'espèce, prétendu jugement arbitral, qui annulle l'acte civil du ariage passé entre les parties y dénommées, est subversif de out principe, de tout ordre. incompétent, attentatoire, et ue l'ordonnance d'exequatur mise au bas renferme l'excès. e pouvoir le plus caractérisé; CASSE, etc. >>

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Nota. On devrait décider de même aujourd'hui, d'après. es art. 83 et 1004 du Code de procédure.

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