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COUR DE CASSATION.

En matière de faux incident, la voie criminelle ne peu elle étre prise que lorsque le demandeur soutient que so adversaire est l'auteur du faux? (Rés. aff.)

L'expédition de l'acte argué de faux doit-elle être dépose au greffe dans les vingt-quatre heures, encore bien qu l'inscription ne soit pas dirigée contre cette expédition, que l'apport de la minute soit nécessaire? (Rés. aff.)

LA VEUVE PILA, C. BLANC.

La veuve Pila avait, comme héritière testamentaire d sieur Lemenne, revendiqué contre le sieur Blane différen immeubles qu'il avait acquis des héritiers naturels de ce der nier, et elle était parvenue, en première instance, à fair annuler la vente comme frauduleuse.

Sur l'appel, le sieur Blanc argua incidemment de faux I testament du sieur Lemenne, qui avait été fait dans la form mystique.

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Interpellée de déclarer si elle entendait se servir de ce tes tament et de l'acte de suscription, la veuve Pila répondi affirmativement. Mais cette déclaration, faite le 17 pluviôse an 9, ne fut pas suivie, dans les vingt-quatre heures, de dépôt au greffe, de l'expédition qui se trouvait entre le mains de la veuve Pila, ni de la minute du testament. Alors, aux termes de l'art. 14, tit. de l'ordonnance de 1737, le sieur Blanc demanda que le testament fút rejeté d procès, et la dame Pila déclarée sans qualité pour agir contre lui.

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Un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, du 18 floréal an 10 accueillit ees conclusions.

Pourvoi en cassation de la part de la veuve Pila, qui proposé trois moyens :

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Elle soutenait 1° que la minute d'un testament ne pouvait devenir l'objet d'une inscription de faux, sans que l'inscription

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dirigée contre le notaire par la voie criminelle. La deideresse invoquait à cet égard les lois romaines, et noment les art. 535 et suiv. du Code des délits et des peines, brumaire an 4;

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Que l'ordonnance de 1737, relative à la poursuite du x incident, avait été abrogée par la loi du 3 brumaire' 2, et surtout par le Code de brumaire an 4, qui était la le unique à suivre désormais en matière criminelle;

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Enfin que, les dispositions de cette ordonnance fust-elles toujours applicables, il est inutile, lorsque l'ine ption de faux est dirigée contre la minute d'un acte, de duire l'expédition; qu'il faut faire apporter la minute même. Ici, la demanderesse invoquait l'art. 16 de l'oranance, qui veut que, s'il y a minute de la pièce arguée le faux, l'apport de cette minute soit fait par le défendeur, dans un délai fixé, et sur une ordonnance du tribunal ». Mais, le 6 pluviose an 11, ARRÊT de la Cour de cassation, tion des requêtes, M. Chasle rapporteur, M. Dejoly ocat, par lequel :

« LA COUR, Attendu que si, d'après les lois de 1757 de brumaire an 4, la voie de l'inscription de faux incident ut être prise pendant le cours d'une procédure civile, utes les fois que, lorsqu'il aura été signifié, communiqué produit une pièce privée ou publique contre laquelle l'une es parties aura déclaré vouloir s'inscrire en faux', elle aura ommé son adversaire de déclarer s'il entend se servir de laite pièce, et que celui-ci aura répondu affirmativement, ans ce cas, et d'après la loi de brumaire, la voie criminelle e peutêtre prise que lorsque celle des parties qui argue l'acte e faux soutient que l'adversaire est l'auteur du faux: or, ans l'espèce, le fait n'a point été articulé ; — Qu'aucune loi abroge l'ordonnance de 1737, quant à la poursuite du faux acident; que cette loi est même la seule qui existe en ce noment sur le mode de procéder en cette matière; -Attendu, que les juges de la Cour d'appel de Lyon se sont également conformés à cette ordonnance, en rejetant du procès le tes

tament dont il était question, faute par la demanderesse d'avoir déposé, dans le délai fixé, l'expédition de ce testament qui avait été signifiée au cours de l'instance, et qu'i résulte évidemment des art. 14, 15 et 16, tit. 2, de ladite loi que lorsqu'il s'agit d'un acte public, l'expédition doit d'abord être déposée dans le délai déterminé, sauf ensuite l'appor de la minute, s'il est nécessaire, conformément à l'art. 18 REJETTE, etc. »

Nota. Les deux questions devraient encore être résolue de même sous l'empire des nouveaux Codes. V. M. Berriat Saint-Prix, Cours de procédure civile, p. 273, 4o édit.; e les art. 218, 219 et 222 du Code de procédure.

COUR D'APPEL DE PARIS.

La péremption d'instance est-elle interrompue par la substi tution d'un nouveau tribunal à celui qui est saisi de l'in stance? (Rés. aff. )

Et particulièrement, la réorganisation des tribunaux fait successivement pendant le cours de la révolution a-t-ell interrompu la péremption? ( Rés. aff. )(1)

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Le sieur Lebon avait interjeté appel au Châtelet de Paris d'une sentence rendue au profit du sieur Duflos.

Cette affaire n'était point encore jugée, lorsque, douze ans après la suppression de ce tribunal, le sieur Lebon a ac tionné le sieur Duflos, intimé, devant la Cour d'appel d Paris, pour voir continuer l'instance pendante au ci-devan Châtelet.

Duflos a soutenu que l'instance était périmée au moyer de ce que le demandeur était resté plus de trois ans sans fair aucun acte de poursuite: il a demandé, en conséquence

(1) Kun arrêt de cassation, du 23 nivôse an io, rendu en sens contraire, tom. 1er, p. 376.

que

que, sans entrer dans le mérite du fond, il fût ordonné le jugement dont était appel sortirait son plein et entier effet. Mais Lebon a répondu que la péremption ne pouvait courir pendant l'interruption de l'instance; que dans l'espèce l'instance avait été forcément interrompue par la suppression du Châtelet et la substitution en son lieu et place d'un autre tribunal; que dans cet état de choses la péremption n'avait pu reprendre son cours que du moment où la procédure aurait elle-même été reprise devant le nouveau tribunal saisi de l'appel; mais qu'ayant assigné Duflos devant la Cour, avant que celui-ci eût fait aucune diligence pour le constituer en demeure, la péremption ne pouvait être acquise, et que Duflos n'était pas fondé à se prévaloir de cette exception.

Du 7 pluviose an 11, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, troisième chambre, par lequel:

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de

« LA COUR, — Attendu que la péremption ne peut courir pendant l'interruption de l'instance occasionée par la substitution d'un nouveau tribunal à celui saisi de la contestation, et ne reprend son cours qu'après la procédure faite devant le nouveau tribunal; Attendu dans le fait, que, puis la suppression du ci-devant Châtelet, qui était saisi de l'appel dont il s'agit, l'intimé n'a fait aucun acte qui ait mis l'appelant en demeure de procéder et de constituer avoué dans les nouveaux tribunaux; qu'ainsi la péremption de l'instance n'a pu courir depuis la suppression du Châtelet de Paris;- DÉBOUTE l'intimé de sa fin de non recevoir. »

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COUR DE CASSATION.

Y a-t-il substitution prohibée dans la disposition par laquelle l'usufruit est donne à une personne, et la nue propriété aux enfans nés de cette personne? (Rés. nég.)

BARTH, C. HOLLENDEN.

Du mariage des sieur et dame Krumboliz est né une fille,

Anne Krumboltz, qui a épousé le sieur Höllenden.

Il paraît que les époux Hollenden sé livraient à des dissipations qui pouvaient compromettre la fortune de leurs propres enfans. Pour y remédier, les sieur et dame Krumboltz ont fait un testament mystique dans lequel ils ont disposé comme il suit:

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« Veulent et ordonnent que la part et portion qu'ils pour«raient délaisser à ladite Anne Krumboltz, femme Hollen« den, soit en tout droit de propriété à ses enfans, et que << l'edit Hollenden et sa femme ne puissent y prétendre que << l'usufruit seulement, la vie durante de ladite femme, pour << ensuite retourner l'usufruit avec la propriété à sesdits << enfans.

« Veulent, en conséquence, et ordonnent, les testateur et « testatrice, que leurs petits-enfans pés du mariage de André « Hollenden et de Anne Krumboltz sa femme soient substi« tués, comme en vertu du présent testament' ils substituent « dès à présent, et pour toujours, leursdits petits-enfans. « pour hériter de la succession que les testateur et testatrice « délaisseront après leur mort, aux lieu et place dudit Hol«<lenden et sa femme. »

En 1797, les héritiers Barth, créanciers de la femme Hollenden, ont poursuivi les demoiselles Hollenden, enfans de cette dernière, comme possédant des biens qu'ils prétendaient être assujettis au paiement de la dette contractée par leur mère. Les héritiers Barth n'ignoraient pas l'existence du testament des aïeuls maternels; mais ils soutenaient que la disposition qu'il renfermait était une véritable substitution, du genre de celles qui avaient été abrogées par les lois des 25 octobre et 14 novembre 1792; et comme la mère des demoiselles Hollenden avait survécu à ce changement survenu dans la législation, ils en concluaient qu'elle était devenue propriétaire libre; qu'ainsi les immeubles qu'en cette dernière qualité elle avait dû transmettre à ses filles n'avaient pu passer dans les mains de ces dernières sans être affectés aux dettes qu'elle avait contractées.

Mais les demoiselles Hollenden, tout en convenant que les

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