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Dominique Cramoisy pour l'usufruit, et à ses enfans pour la ropriété, n'établit pas une reconnaissance de sa part que es testamens ne contiennent pas de substitution, mais deux egs directs, l'un d'usufruit fait à Dominique, et l'autre de a nue propriété fait à ses enfans; que, d'ailleurs, cette préendue fin de non recevoir ne paraît pas avoir été opposée ar Desjardins et sa femme en première instance ni en cause l'appel; 3° Qu'il importe peu que le jugement attaqué ait aitune fausse application à l'espèce de la loi du 28 août 1792, qui abolit la puissance paternelle, de celle du 17 nivôse an 2, qui veut l'égalité entre enfans, et de l'art. 11 du tit. 12 de la coutume de Lorraine, relatif à l'exhérédation proprement dite, dès que le jugement par lui confirmé, et qui a jugé Dominique Cramoisy propriétaire libre, était fondé sur les lois des 25 octobre et 14 novembre 1792; — REJETTE, etc. »

Nota. Si la disposition testamentaire dont il s'agissait dans cette cause était faite sous l'empire du Code civil, elle serait valable, du moins jusqu'à concurrence de la portion dispo- nible: car l'art. 1048 de ce Code porte formellement que les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer peuvent être donnés à un ou plusieurs de leurs enfans, à la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré, desdits donataires.

Mais que devrait-on décider si la disposition était faite entre personnes autres que le père et le fils, si elle avait lieu entre étrangers? Il nous paraît qu'alors cette disposition renfermerait bien constamment une substitution prohibée, dont la nullité entraînerait celle du legs lui-même. Peu importe la qualification d'usufruitier donnée au donataire: la propriété n'en repose pas moins sur sa tête. Pour apprécier la véritable nature des actes, l'on doit s'attacher à la substance des dispositions qu'ils renferment, et non aux dénominations qu'il a plu aux parties de leur donner. (V. le Traité des Substitutions prohibées de M. Rolland de Villargues, 11o 106. Voir néanmoins un arrêt contraire, p. 217 de ce vol.)

COUR D'APPEL DE LYON.

Les lois facultatives (ou PERMISSIVES) peuvent-elles étre exe cutées à compter du jour qu'on en a connaissance, bier qu'elles n'aient pas encore été publiées dans le lieu où le actes sont passés, si d'ailleurs elles ont été promulguée par le chef de l'Etat? (Rés. aff.)

DUVERNAY,

Ce qu'on appelle promulgation est l'acte qui rend les loi executoires, c'est-à-dire susceptibles d'exécution. « Quel est dit M. Merlin (1), l'effet de la promulgation d'une loi? L'ar ticle 1er du Code civil s'explique là-dessus très-clairement « Les lois sont executoires dans tout le territoire français, e « vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi. » L promulgation que le Roi fait d'une loi la rend donc exécu toire, c'est-à-dire susceptible d'exécution.... »

Sans doute, la promulgation n'entraîne pas sur-le-cham Pobligation d'exécuter les lois promulguées, « Elle n'en néce site pas, ajoute M, Merlin, l'exécution du même instant l'exécution n'en devient obligatoire que par le laps d'un déla déterminé après la promulgation. » Cela est fondé sur ce qu les lois doivent être connues avant qu'on puisse être forcé s'y conformer. Et c'est encore ce qu'exprime l'art. 1er Code civil, qui porte que les lois « seront exécutées dans cha « que partie du royaume, du moment où la promulgatio « pourra en étre connue ». La manière de donner connai sance de la promulgation est ce qu'on appelle publication Autre chose est donc la promulgation, et autre chose publication des lois. La promulgation donne aux lois leur v ritable existence, tandis que la publication est l'acte qui re publique cette existence de la loi et le commandement l'observer (2).

(1) Répertoire de jurisprudence, vo Loi, § 4, no 6.

(2) M. Toullier, Droit civil français, tom. 1er, nos 59 et 60.

Il est facile de tirer la conséquence de ces principes: c'est que, du moment qu'une loi est promulguée, elle peut être exécutée par ceux qui en ont une connaissance de fait, encore bien qu'elle ne soit pas legalament réputée connue dans le lieu de leur domicile, puisque les délais que la loi a établis à ce sujet ne sont qu'un avantage auquel chacun peut renoncer: Unicuique licet contemnere hæc quæ pro se introducta sunt. L. 41, D., de Minorib.

Tel nous paraît être, du moins, le principe que l'on doit admettre, pourvu d'ailleurs qu'il s'agisse de ces lois que les docteurs appellent permissives, parce que, sans défendre ni punir, elles se bornent à permettre : par exemple, celles qui autorisent les testamens, les institutions d'héritiers. Legis virtus hæc est, imperare, vetare, permittere, punire. L. 7, D., de Legibus.

Il y a d'autant moins de difficultés à adopter aujourd'hui cette opinion, que, d'après la Charte, les lois doivent être sanctionnées par le Roi, alors même qu'il les a proposées et qu'elles ont été adoptées par les deux chambres, et que jusqu'à présent il est d'usage que S. M. signe la promulgation en même temps que la sanction, comme on le voit par formule de promulgation qui a été adoptée.

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Voici un arrêt qui prouve que l'on devait déjà décider de même avant le Code civil:

Le 24 germinal an 8, Antoine Duvernay a fait devant notaire un testament public ainsi conçu : « Attendu que le tes«tateur n'a que trois enfans, et voulant profiter du bénéfice de la loi du 4 du présent mois, il donne et lègue, à titre d'institution, à Claude Duvernay son fils, le quart de tous «ses biens, voulant que le surplus soit partagé entre tous «sesdits enfans, sans que ledit Claude Duvernay soit assujetti à aucun rapport. »

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Décès du testateur, le 3 nivôse an 9, sans avoir renouvelé sa disposition.

Sa fille, Denise Duvernay, a demandé la nullité du testa-/ ment, sur le motif qu'il avait été fait avant la publication

de la loi du 4 germinal an 8 dans le département du Rhône, et conséquemment (disait-elle) sous l'empire de la loi du 17 nivôse an 2, prohibitive de toute espèce d'avantages entre enfans au préjudice les uns des autres.

Il faut remarquer qu'à cette époque les lois étaient nécessairement promulguées le dixième jour de leur émission, c'est-à-dire de leur adoption par le corps législatif (art. 57 de la constitution de l'an 8); que, dans l'espèce, cette promulgation avait eu lieu, mais que le bulletin officiel n'était point parvenu et n'avait point encore été enregistré au chef-lieu de département, à l'époque du testament : car c'était là le mode de promulgation qui était suivi. (Loi du 12 vendémiaire an 4, art. 12.)

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Un jugement du tribunal civil de Lyon admit la nullité. Mais, sur l'appel interjeté par Claude Duvernay, ARRÊT de la Cour d'appel de la même ville, du 14 pluviose an 11, ainsi conçu:

« LA COUR,-Considérant la juste distinction qu'il faut faire, relativement à la publication des lois, entre les lois obligatoires et pénales, et celles qui ne sont que facultatives; - Considérant que les lois obligatoires et pénales ne doivent être exécutées que du jour de leur publication; mais que les lois facultatives peuvent l'être du jour qu'on en a connaissance; —Que, dans l'espèce, Antoine Duvernay a bien pu, le 24 germinal, connaissant la loi du 4 du même mois, user de la faculté de disposer accordée par cette loi;~~ Qu'encore bien que la loi du 4 germinal n'ait été enregistrée que postérieurement et le 28 du même mois, et quoique Antoine Duvernay ait vécu plus de huit mois après avoir disposé, aucune loi ne lui a imposé l'obligation de refaire son testament; Considérant que la loi du 4 germinal an 8, en vertu de laquelle Duvernay å disposé, était en pleine vigueur au jour de son décès;-Sans avoir égard aux nullités accueillies par le tribunal de première instance, ORDONNE la pleine exécution du testament, etc. »

Nota. Il y a encore un autre point de vue sous lequel une disposition semblable pourrait être validée. En effet, nous avons rapporté, tom. 1er, pag. 273, un arrêt de la Cour de cassation, du 21 fructidor an 6, qui a validé une convention faite pour le cas où une loi serait abrogée. Il nous semble que c'est là l'espèce de l'arrêt que nous venons de rapporter, puisque le testateur dispose dans l'hypothèse de l'abrogation de la loi du 17 nivôse an 2 par celle du 4 germinal an 8.

COUR DE CASSATION.

Le riz est-il compris dans la disposition de la loi du 7 vendémiaire an 4, qui prohibe l'exportation des GRAINS ET FARINES? (Rés. aff.)

LA RÉGIE DES DOUANES.

Il s'agissait de savoir si la loi du 7 vendémiaire an 4, qui prohibe l'exportation des grains et farines, s'applique au ríz. La négative avait été décidée par un jugement du tribunal criminel de la Seine-Inférieure, du 13 frimaire an 11, qui en conséquence avait fait mainlevée d'une saisie faite par les employés des douanes.

Mais, le 14 pluviose an 11, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, M. Minier rapporteur, par lequel :

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« LA COUR, Vu l'art. 456 du Code des délits et des peines ; Et attendu que le tribunal criminel du département de la Seine-Inférieure a commis un véritable excès de pouvoir en décidant, par son jugement du 13 frimaire dernier, que l'exportation du riz n'était pas comprise dans la prohibition portée par la loi du 7 vendémaire an 4 d'exporter les grains; qu'en prononçant ainsi, il s'est permis d'établir une distinction qui n'est pas établie par la loi du 7 vendémiaire an 4, qui prohibe en termes généraux, par son art. 18, l'exportation des grains et farines de toute espèce; qu'où la loi ne distinguait pas, il ne devait pas distinguer lui-même, et que, s'il eût jeté les yeux sur le tarif des

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