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ARRÊT de la Cour de cassation, se

l'art.

Du 16 pluviose an 11, tions réunies, M. Liborel rapporteur, par lequel : « LA COUR, Vu la loi du 16 fructidor an 3, de la loi du 28 pluviôse an 8; - Et attendu que l'actio exercée par Monville tend à mettre en question l'étendue l'effet de l'adjudication faite à Lebouc, de la halle de Su gères; qu'il n'appartient point aux tribunaux de décider l questions qui peuvent s'élever sur ce qui a été compris dan les ventes faites par l'autorité administrative; que, dans système contraire, il dépendrait d'eux, par forme d'explica tion ou d'interprétation, de modifier, de dénaturer et mêm d'anéantir les actes d'administration, et d'autoriser, pa suite, des demandes en indemnité contre le

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gouvernement D'où il suit que les tribunaux ne pouvaient connaître la contestation qui s'est élevée entre les parties, à moins qu l'autorité administrative ne leur en eût fait elle-même renvoi; et que leur incompétence, étant prononcée à raiso de la matière, et puisée dans l'ordre public, ne se trouv le silence des parties; pas couverte par CASSE, etc. >>

Nota. La jurisprudence n'a jamais varié sur la questio décidée par cet arrêt; et ici l'autorité administrative a é constamment d'accord avec les tribunaux. M. de Cormeni dans ses Questions de droit administratif, procédure légi lative, p. 141, cite un grand nombre d'ordonnances arrêts du conseil d'État, rendus depuis la restauration, q ont décidé que « c'est aux conseils de préfecture à prononc « en premier degré, et sauf recours au conseil d'État, sur <«< question de savoir si tel objet possédé ou réclamé par u << tiers ou par l'ancien propriétaire, ou par le domaine, « été ou non vendu à l'acquéreur, et vice versa ».

COUR DE CASSATION.`

Lorsqu'une affaire contentieuse administrative a été portée devant un tribunal, et que le conflit a été élevé par le préfet, ou par le ministère public, en son nom, le tribunal doit-il SURSEOIR à prononcer, de telle sorte même qu'il lui soit interdit, soit de se déclarer incompétent, soit de confirmer un jugement d'incompétence? (Rés. aff.)

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LA DAME PHILIPPART, C. AKERMAN.

La dame Philippart a dirigé contre le sieur Akerman une action possessoire au sujet d'une pièce de terre labourable qui se trouvait enclavée dans les terres de la ci-devant abbaye de Borneffe, adjugées au défendeur, par l'administration centrale de Sambre-et-Meuse, le 3 germinal an 5; et cette action avait été portée devant le juge de paix du canton d'Eghésée,

Mais le sieur Akerman ayant observé que la pièce de terre dont il s'agit lui avait été adjugée par l'autorité administrative, le juge de paix se déclara incompétent pour prononcer, et renvoya les parties devant qui de droît,

Appel de la part de la dame Philippart devant le tribunal civil de Namur.Iei, le ministère public, sur la réquisition du préfet de Sambre-et-Meuse, éleva le conflit d'attribution. Mais, au lieu de surseoir, le tribunal, par jugement du 23 ventôse an 9, prononça la confirmation du jugement du juge de paix, avec amende et dépens,

Pourvoi en cassation.-Et, le 18 pluvióse an 11, ARRÊT de la section civile, M. Cochard rapporteur, par lequel:

« LA COUR, -Vu la loi du 16 fructidor an 3;~Attendu que, le commissaire du gouvernement près le tribunal d'arrondissement de Namur ayant déclaré à l'audience, en suite de la réquisition qui lui en avait été faite par le préfet du département de Sambre-et-Meuse, qu'il intervenait dans l'instance, tant au nom dudit préfet qu'en celui du gouvernement, à l'effet d'élever le conflit d'attribution entre l'au

torité administrative et l'autorité judiciaire, il était du devoir du tribunal de surseoir à prononcer sur le mérite de l'appel porté devant lui;--Attendu encore qu'en confirmant par son jugement celui rendu à la justice de paix, il est vrai de dire qu'il a connu du mérite de l'affaire dont il s'agit, postérieurement à la notification officielle à lui faite du conflit élevé par ledit commissaire, en quoi il est contrevenu à la loi du 16 fructidor an 3, ci-dessus citée;-CASSE, etc. »

Nota. La loi du 16 fructidor an 3 pouvait présenter quelque doute sur la question: car elle se borne à défendre aux tribunaux « de connaître des actes d'administration, de quel« que espèce qu'ils soient, aux peines de droit ».

Mais un arrêté du gouvernement, dų 13 brumaire an 10, est venu faire une obligation précise aux tribunaux de surseoir à prononcer, lorsqu'un conflit serait élevé. L'art. 5 de cet arrêté porte : « Le préfet, dans les vingt-quatre heures, « élèvera le conflit, et transmettra, sans aucun retard, copie « de son arrêté au commissaire du gouvernement, par lequel il sera notifié au tribunal, avec déclaration qu'aux termes « de l'art. 27 de la loi du 21 fructidor an 3, il doit être surasis à toutes procédures judiciaires, jusqu'à ce que le con«seil d'Etat ait statué sur le conflit. » Il a été rendu encore d'autres arrêtés ou décrets dans le même sens, notamment à la date des 23 fructidor an 8 et 15 octobre 1809.

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Il y a plus : les juges ne peuvent passer outre, après la notification régulière du conflit, sans se rendre coupables de forfaiture, et sans s'exposer à voir tous leurs actes postérieurs à la notification, soit jugemens, soit exécutoires, annulés par le Roi en son conseil, même avant le règlement du conflit, et sans qu'il soit besoin que le préfet prenne, à raison de ces nouveaux actes, un nouvel arrêté de revendication. Code pénal, art. 128. Décret du 7 août 1810, et ordonnance du Roi, rendue en conseil d'Etat, le 1er mai 1822. V. les Questions de droit administratif de M. de Cormenin, Prolég., pag. 88.

COUR DE CASSATION.

Institution contractuelle avait-elle, en pays de droit écrit, et particulièrement dans le ressort du parlement de Bordeaux, le caractère d'une donation ENTRE VIFS, dont l'effet est de dépouiller actuellement le donateur? (Rés. nég.)

vait-elle ce caractère, lors même qu'elle avait été faite sous la réserve de l'usufruit des biens qui en étaient l'objet, et de la faculté de disposer d'une certaine somme? (Rés. nég.)

n conséquence, le droit de mutation, auquel étaient assujettis les biens institués, n'était-il ouvert que par le décès de l'instituant? (Rés. aff.)

LA RÉGIE, C. BROCA.

Le 22 décembre 1790, contrat de mariage entre le sieur roca fils aîné, et la demoiselle Francine, domiciliés à ire, département des Landes.

Les père et mère du sieur Broca interviennent dans cet cte pour l'instituer leur héritier général et universel en ous et chacuns leurs biens meubles et immeubles, droits, ›oix, noms, raisons et actions qu'ils ont et auront à leur lécès; toutefois sous la réserve de l'usufruit et jouissance lu total pendant leur vie, méme de la totalité d'icelui, en faveur du survivant, en cas de prédécès de l'un d'eux. Néanmoins, ils abandonnent, dès à présent, à leur fils aîné, plusieurs immeubles désignés dans le contrat, pour, par lui, en jouir en toute propriété et usufruit. Enfin, le père et la mère se réservent, le premier, une somme de 30,000 liv. la seconde, celle de 15,000 liv., pour en disposer à leur plaisir et volonté, tant en la vie qu'à la mort.

Le 17 thermidor an 8, décès de la dame Broca mère. D'après les art. 4, 14 et 24 de la loi du 22 frimaire an 7, le sieur Broca fils semblait devoir faire au bureau de l'en

registrement la déclaration des biens qui composaient la succession, et en payer les droits à raison de 1 pour 100 de leur valeur.

Mais il a prétendu n'être tenu ni à l'un ni à l'autre, et il s'est fondé sur ce qu'à l'époque de son contrat de mariage, le droit d'enregistrement n'était pas encore établi. - Ici, question de savoir quels droits lui avait conférés ce contrat.

Si, par son contrat de mariage, il avait acquis réellement et actuellement la propriété de tous les biens de sa mère, et si, en conséquence, sa mère n'avait pas, à proprement parler, laissé de succession, bien évidemment il ne devait à la régie ni déclaration, ni droit de mutation.

Mais aussi il est évident que, si son contrat de mariage ne l'avait pas saisi de la propriété actuelle de tout ce que possédait alors sa mère, c'est par la mort de sa mère que cette propriété lui avait été transmise; et comme il n'avait perdu sa mère que long-temps après l'institution de l'enregistrement, il n'y avait, dans cette hypothèse, nulle espèce de doute qu'il ne fût soumis à la déclaration et au droit qui en est toujours la suite.

Jugement du tribunal civil de Mont-de-Marsan, du 1o thermidor an 9, qui adopte le premier parti. Les motifs ont été qu'en thèse générale, l'institution contractuelle est assimilée à la donation entre vifs, et que, dans l'espèce particu lière, les termes du contrat du 22 décembre 1790 commandaient cette assimilation.

Pourvoi en cassatión de la part de la Régie.

Il s'est agi principalement de savoir si, dans les pays de droit écrit, et particulièrement dans le ressort du parlement de Bordeaux, l'institution contractuelle était, en effet, considérée comme une donation entre vifs, en ce sens que l'héritier contractuel devînt propriétaire dès le jour du contrat et avant la mort de l'instituant. C'est le système qu'avait adopté le tribunal de Mont-de-Marsan, et que reproduisait le défendeur en cassation. "

Or, après avoir établi, d'après Danty et de Laurière, que

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