Page images
PDF
EPUB

de quinquets, cite le sieur Noel, ferblantier, devant le tribunal de paix de son arrondissement, pour le faire condamner à des dommages et intérêts, comme infracteur de son privilége.

Jugement du 24 vendémiaire an 9, qui ordonne contre le sieur Noel l'exécution du titre invoqué par Lange, et condamne le premier aux dommages-intérêts du second.

Le sieur Lange ayant fait notifier ce jugement à tous les ferblantiers de Paris, ceux-ci se sont réunis en grand nombre, sous les noms de Moynat, Brillet et consorts, et ont fait assigner le sieur Lange au tribunal de première instance de la Seine, pour voir dire qu'il serait déchu de son privilége (1).

Pendant qu'on instruisait sur cette demande, Moynat continuait de fabriquer et de vendre des quinquets. - Lange le fait alors citer au bureau de paix.

Le sieur Moynat comparaît, et oppose l'exception de litispendance; il soutient qu'il y a identité entre la nouvelle action du sieur Lange et celle dont est saisi le tribunal de la Seine; il s'abstient de plaider sur le fond.

Jugement du 12 nivôse an 9, qui ordonne le renvoi demandé.

Sur l'appel interjeté par le sieur Lange, tant pour déni de justice qu'autrement, jugement du 3 messidor an 9, par lequel le tribunal de la Seine infirme le jugement de la justice de paix, comme ayant accueilli un déclinatoire non fondé, et, prononçant sur le principal, donne gain de cause au sięur Lange.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Moynaţ.

Et, le 28 nivóse an 11, ARRÊT de la section civile, M. Rousseau rapporteur, par lequel :

« LÀ COUR,—Vu la loi du 1er mai 1790, qui veut qu'il y ait deux degrés de juridiction; l'art. 17 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790, et l'art.3 du tit. 6 de l'ordonnance de 1667;

(1) V. l'arrêt d'appel intervenu sur cette demande, pag. 195.

-Attendu que, dans la cause, il s'agissait d'un déclinatoire pour raison de litispendance; qué la compétence du juge de paix était par conséquent contestée; que ce juge ne pouvait pas en même temps prononcer sur le fond, au lieu que, dans les cas de nullité d'exploits et autres exceptions péremptoires où la compétence est reconnue, l'ordonnance oblige de les comprendre dans les défenses, et le juge peut, par le même jugement, faire droit d'abord sur les exceptions, ensuite sur le fond ; — D'où il suit que le tribunal d'arrondissement de Paris, en retenant le fond et y prononcant, tandis que le juge de paix n'avait pu y statuer dans l'état de la cause, a privé ainsi les parties des deux degrés de juridiction, et qu'il ya, par suite, violation de la loi du 24 août 1790, art. 17, qui défend de distraire les parties de leurs juges par d'autres attributions ou évocations que celles spécifiées par la loi, et en outre contravention à l'ordonnance de 1667, art.5 du tit. 6; — CASSE, etc. »

Nota. Déjà la Cour de cassation avait rendu un arrêt semblable, le 11 ventôse an 10, au rapport de M. Aumont. En voici les motifs, qui contiennent le développement des principes sur la question :-«< Attendu que, la partie qui conteste la compétence du tribunal devant lequel elle est appelée n'étant pas obligée de plaider le fond devant lui, et le vœu d'aucune loi ne pouvant être qu'une partie soit jugée sans = être défendue ou avoir été mise à portée de se défendre, il s'ensuit que le tribunal saisi de l'appel d'un jugement qui ne décide qu'une question de compétence ne doit juger que [› cette question, si les parties ne se réunissent pas pour plaider le fond; que les renvoyer devant le tribunal qui doit en #connaître, ce n'est pas multiplier arbitrairement les degrés de juridiction, puisque la contestation sur le fond n'ayant pas encore été jugée, et l'effet du renvoi n'étant que de la faire juger dans un tribunal de première instance, d'où elle reviendra à celui d'appel, elle n'aura été soumise qu'aux

1

1

deux degrés de juridiction établis par la loi; que, dans le système du tribunal civil des Hautes-Pyrénées, la partie qui voudrait décliner la juridiction des juges devant lesquels elle serait traduite ne pourrait le faire sans défendre en même temps au principal, ou sans s'exposer à n'être jugée que par un seul tribunal, et sans se priver ainsi de l'avantage des deux degrés de juridiction; que ce système viole ouvertement l'art. 3 du tit. 6 de l'ordonnance de 1667, et la loi du 1er mai 1790. >>

Tels sont les principes que l'on doit encore suivre aujour– d'hui. Voici comment s'exprime M. Berriat-Saint-Prix, dans son Cours de procédure, 4 édition, page 433, aux

notes:

« On ne peut juger sur l'appel que les questions qui auraient pu être décidées par le jugement dont il y a appel.... Même règle, quoique la demande ait été agitée devant le premier juge, s'il ne l'a pu juger, parce qu'il a été forcé de statuer sur une question préalable qu'il ne pouvait joindre au principal.

« Il résulte de là que si le tribunal d'appel annulle le premier jugement pour incompétence, il est obligé de renvoyer la cause au tribunal qui devait former le premier degré, puisque dans ce cas il n'y a pas eu de premier degré suffisamment rempli.

«

Règle contraire si le premier juge s'est mal à propos déclaré incompétent, à moins que le fond de la cause n'ait pas été agité devant lui.Si, en effet, on y a agité le fond, le premier degré a été suffisamment rempli. Si on ne l'a pas agité, il n'y a point eu, par la même raison, de premier degré, et par conséquent le juge d'appel ne peut retenir le fond, puisqu'il priverait les parties d'un degré. »>-A l'appui de ces deux dernières propositions, M. Berriat-Saint-Prix cite les arrêts que nous avons rapportés plus haut.

COUR DE CASSATION.

La déclaration de command qui a été faite dans les vingtquatre heures de l'adjudication est-elle néanmoins passible du droit proportionnel, si elle n'a pas été notifiée dans le même délai à la Régie ? (Rés. aff.)

LA RÉGIE, C. JOURDIER,

Le tribunal de la Seine avait jugé, le 9 pluviôse an 10, qu'une déclaration de command qui avait été reçue à l'instant même de l'adjudication ou dans les vingt-quatre heures n'était point passible du droit de 4 pour 100, quoiqu'elle n'eût été enregistrée que dix jours après, et cela sur le motif que l'art. 69, § 7, no 3, de la loi du 22 frimaire an 7, n'assujettit ces déclarations au droit proportionnel que lorsqu'elles ont été faites après les vingt-quatre heures de la vente, ou la faculté d'élire un command n'a pas été réservée dans le contrat, et non lorsqu'elles ont été faites dans les vingtquatre heures, par suite d'une réserve, bien qu'elles n'aient point été notifiées.

que

Mais, le 3 ventőse an 11, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. de Maleville président, M. Buschopp rapporteur, par lequel :

[ocr errors]

« LA COUR, - Vu le n° 24, § 1er, art. 68, et le no 3, S 7, art. 69, de la loi du 22 frimaire an 7 ; Attendu que, pour n'être sujet qu'à un droit fixe d'un franc, la loi exige trois conditions: 1o que la déclaration de command ait été réservée par le procès verbal d'adjudication; 2o qu'elle ait été faite dans les vingt-quatre heures, par acte authentique et notarié; 3 que la notification en ait été faite, à l'enregistrement dans le même délai de vingt-quatre heures ; — Attendu que, dans l'espèce, la notification n'a point été faite dans les vingt-quatre heures; - Attendu que, l'art. 68 voulant qu'elle ait lieu dans le délai fatal, sa disposition n'est point contradictoire avec l'art. 69, mais qu'elle a seulement

vonlu prévenir les fraudes, en ne considérant comme réellement exécutées dans les vingt-quatre heures que les déclarations notifiées sous le même délai; CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION.

L'abandon volontaire fait par un débiteur à ses créanciers n'est-il qu'un mandat irrévocable, qui ne dépouille pas le débiteur de la propriété de ses biens; tellement que si, à l'époque de son decès, il n'ont pas encore été vendus, ils doivent être compris dans la déclaration de succession à faire par ses héritiers? (Rés. aff.)

La Régie peut-elle, dans ce cas, exercer des saisies-arréts entre les mains des créanciers détenteurs des biens? (Rés. aff.)

در

LA RÉGIE, C. LA VEUVE ANTHENNIS,

Le 9 nivôse an 7, le sieur Anthennis abandonne ses biens à ses créanciers, pour les vendre et se faire payer sur le prix, sauf à lui rendre compte. Il n'est perçu sur cet acte qu'un droit fixe de 5 f.

Il décède le 29 du même mois, sans qu'aucun des biens soit vendu.

La veuve Anthennis, son héritière testamentaire, laisse passer six mois sans faire la déclaration de succession, Alors, la Régie décerne contre elle une contrainte qui est bientôt suivie d'une saisie-arrêt entre les mains des créanciers auxquels les biens avaient été abandonnés. Ici s'élè vent les deux questions que nous avons posées én tête de cet article.

--

Le 2 messidor an 9, le tribunal d'Anvers rend deux jugemens par lesquels il ajourne, et la déclaration de succession, et le paiement des droits demandés, après le compte à rendre par les créanciers, pour cette déclaration et ce paiement n'avoir lieu toutefois que sur ce qui restera après le paiement des dettes qui ont motivé l'abandon des biens aux créanciers;

« PreviousContinue »