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et par suite, mainlevée est donnée de la contrainte décernée. contre la veuve Anthennis, et de la saisie-arrêt faite entre les mains de ces derniers. Le motif principal de cette décision est que, au moyen de l'abandonnement, les biens qui en étaient l'objet ne se sont trouvés dans la succession d'Anthennis que jusqu'à concurrence de ce qui excédera le montant des dettes, au paiement desquelles ces biens étaient destinés, et que le résidu, seul objet pour lequel puissent être dus les droits demandés, ne sera constant qu'après la reddition du compte.

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Pourvoi en cassation de la part de la Régie.

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Et, le 3 ventóse an 11, ARRÊT de la section civile, M. Babille rapporteur, M. Jourde avocat-général, par lequel : « LA COUR, Attendu que l'abandon fait par un débiteur à ses créanciers n'est, jusqu'à leur entier paiement, . qu'un mandat irrévocable, qui, comme tel, ne dépouille pas le débiteur de sa propriété ; qu'en conséquence de ce principe, cet acte n'est assujetti par l'art. 68, § 4, no 1o, qu'au droit fixe de 5 f., et non au droit proportionnel, auquel la loi l'aurait soumis, si, comme l'ont décidé les jugemens attaqués, il était translatif de propriété; - Et qu'ici l'abandon fait par Anthennis à ses créanciers n'a effectivement payé que le droit fixe de 5 f.;- Attendu que l'art. 14, no 8, de la même loi, veut que les droits de mutation et succession soient payés sur la déclaration estimative des parties, sans distraction des charges; - Attendu que les art. 24 et 29 de la même loi exigent que la déclaration à fournir par l'héritier soit faite dans les six mois du décès, à peine du demi-droit en sus à titre d'amende, et que celle de la veuve Anthennis ne l'a été qu'après l'expiration des six mois du décès; Attendu enfin que l'art. 32 de cette loi donne action à la nation pour le paiement du droit de mutation par décès sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent;. - D'où il suit que la Régie a eu le droit, non seulement d'exiger de la veuve Anthennis la déclaration et les droits de mutation qui en étaient la suite, et le demi-droit en sus, à

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défaut de déclaration et de paiement dans le délai, mais encore d'user, pour en assurer la perception, de saisie-arrêt entre les mains des créanciers qui possédaient les biens de la succession; et que les jugemens attaqués ont violé les articles ci-dessus cités en ajournant cette déclaration et le paiement de ces droits après le compte que rendraient les créanciers, pour l'un et l'autre n'avoir lieu qu'alors, et seulement sur ce qui resterait net dans la succession, après l'entier acquit des dettes, pour le paiement desquelles ces biens avaient été abandonnés par feu Anthennis; - CASSE, etc. »

Nota. On devrait encore juger de même aujourd'hui. La cession volontaire ne transfère pas plus la propriété des biens que la cession judiciaire, à moins de clause contraire. V. les art. 1267 et 1269 du Code civil,

COUR DE CASSATION.

L'acte de décès d'un Français mort en pays étranger peutil faire foi en justice, bien qu'il n'ait pas été légalisé par l'agent français résidant dans le pays où cet acte a été délivre, si d'ailleurs il a été légalisé par les autorités locales, et que d'autres circonstances viennent attester le décès? (Rés. aff.)

Le défaut d'énonciation du domicile des temoins instrumentaires, dans un testament passe sous l'empire de l'ordonnance de 1755, en emporte-t-il la nullite? (Rés. nég.)

FLOSSAC, C, FARSIER.

Le sieur Darbod, originaire de Montellier en Dauphiné, avait passé, en qualité de lieutenant de roi, au service du roi de Naples, où il épousa, en 1749, la dame Lafage.

Le 3 octobre 1763, se trouvant momentanément à Marseille, il y fit un testament notarié, dans lequel il institua son épouse pour son héritière universelle.

I survécut long-temps à ce testament, puisque će ne fut

qu'en l'an3 que la dame Darbod, qui était venue s'établir en Dauphiné pour y gérer les biens de son mari, en vertu de la procuration qu'il lui avait donnée, y apprit sa mort, arrivée à Drepani en Sicile.

Elle se mit aussitôt en possession de ces biens comme héritière, et, dans la même qualité, elle en fit la vente le 4 brumaire an 4, aux sieurs Farsier; elle vendit également le mobilier: puis elle décéda en l'an 7.

Les sieurs Flossac et consorts, héritiers naturels du sieur Darbod, ont réclamé alors l'administration provisoire des · biens de ce dernier, qu'ils ont présenté simplement comme absent sans nouvelles, et un jugement du tribunal civil de la Drôme les avait envoyés en possession.

Les sieurs Farsier, acquéreurs des biens, ont formé opposition à ce jugement; et, pour prouver le décès du sieur Darbod, ils ont rapporté un extrait mortuaire revêtu de la légalisation du sénat de Drepani, et du visa du district. Pour établir ensuite la qualité d'héritière de la dame Darbod, ils ont produit le testament fait à Marseille en 1763.

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Les sieurs Flossac et consorts opposaient 1° que l'acte de décès ne devait faire aucune foi, parce qu'il n' n'était pas léga

lisé

par l'agent français en résidence dans le pays où Darbod était décédé; et, à cet égard, ils invoquaient l'ordonnance de la marine, article 23, titre des Consuls, qui porte que << tous les actes expédiés dans les pays étrangers où il y a des « consuls ne feront aucune foi en France, s'ils ne sont par « eux légalisés », disposition renouvelée par l'art. 5 de l'ordonnance du 24 mars 1729;

2° Que le testament était nul, faute d'énonciation de la demeure des témoins; et ici les sieurs Flossac et consorts invoquaient l'art. 167 de l'ordonnance de Blois, qui exige que les testamens contiennent cette énonciation, l'ordonnance de 1735, dont l'art. 46 ordonne l'exécution des lois antérieures non contraires à la présente, et l'art. 47, qui veut que tout ce que cette ordonnance prescrit soit observé à peine de nullité. Comment, d'ailleurs, ajoutaient-ils,

pourrait-on vérifier si les témoins avaient les autres qualités exigées par la loi, si on ne connaissait pas leur domicile?

Quoi qu'il en soit, jugement du 9 pluviôse an 9, qui déclare le décès constant, d'après l'acte de décès légalisé par le sénat de Drepani, et visé du district, et d'après aussi l'aveu de Flossac lui-même, aveu fait en l'an 5; et, attendu 'que l'art. 167 de l'ordonnance de Blois, ni aucune autre loi, n'exige la mention du domicile des témoins, à peine de nullité, reçoit l'opposition des sieurs Farsier, et les maintient dans leur acquisition.

Sur l'appel, arrêt de la Cour de Grenoble, du 17 ger-. minal an 10, qui confirme.

Pourvoi en cassation, 1o pour contravention à l'ordonnance de 1667, titre 20, art. 7, et à l'ordonnance de la marine, titre des Consuls, art. 13, en ce que l'arrêt attaqué a admis comme preuve du décès un acte qui n'était point revêtu des formalités prescrites; 2o pour violation de l'ordonnance de Blois, et de celle de 1735, en ce que le même arrêt a validé un testament notarié qui ne renfermait pas l'énonciation du domicile des témoins instrumentaires.

Mais, le 3 ventose an 11, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, par lequel :

ger,

« LA COUR, Attendu que l'arrêt attaqué ne décide point que foi doit être ajoutée aux actes faits en pays étranquoique non légalisés par l'agent français, mais décide seulement que le décès de Darbod est suffisamment constaté par l'extrait mortuaire revêtu de la légalisation du sénat, le visa du district, et d'autres circonstances, telles que l'aveu de Flossac, fait en l'an 3, et la possession de la veuve jusqu'à son décès; Attendu que les art. 167 de l'ordonnance de 1539, et 163 de l'ordonnance de Blois, qui veulent que, dans les contrats et testamens, il soit fait mention du domicile des témoins, ne prononcent point la peine de nullité de ces actes, à défaut de cette mention; que l'ordonnance de 1735 ne prescrit expressément cette formalité par aucun de ses articles; qu'ainsi, en décidant que le testament dont il s'agit n'est

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s nul à défaut de mention du domicile des témoins qui y istèrent, l'arrêt attaqué n'est en contravention expresse à. cune de ces ordonnances; REJETTE, etc. »

Nota. Sur la première question, les lois nouvelles n'ont □ changé aux anciennes, quant à la légalisation des actes sés en pays étranger. Sur la seconde, les art. 12 et 68 la loi du 25 ventôse an 11 prononcent la peine de nullité ur l'omission du domicile des témoins dans les actes nota5; et cette disposition doit s'appliquer aux testamens

mme aux autres actes.

COUR DE CASSATION.

demande en garantie incidemment formée pendant l'instance sur une requête civile doit-elle étre portée directement devant les juges chargés de prononcer sur le rescisoire ? (Rés. aff.)

VIOLLEAU, C. BLONDET.

Violleau avait, par un jugement de première instance, nfirmé sur l'appel, obtenu une condamnation pécuniaire' ntre Blondet. Il fit au sieur Jousserand le transport du ontant de cette condamnation.

Celui-ci se disposait à poursuivre l'exécution de l'arrêt, rsque Blondet l'attaqua par la voie de la requête civile. Jousserand appela Violleau en garantie. Il prit le soin, abord, de le citer en conciliation; mais, à défaut de nciliation, il l'assigna directement devant la Cour d'appel Poitiers, où la requête civile était pendante.

Par un arrêt du 18 ventôse an 10, cette Cour, statuant abord sur le rescisoire, déchargea Blondet des condamnaons prononcées contre lui; puis, sur la demande en gaintie, elle condamna Violleau à garantir Jousserand et à rendre indemne

Recours en cassation de la part de Violleau, qui a pré

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