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an 5. Elle proposait pour principale ouverture un faux qu'elle reprochait à cette décision même; et, en conséquence, elle avait déclaré s'inscrire incidemment en faux.

Les sieur et dame Guibert, en faveur desquels les arbitrès avaient prononcé, soutenaient que la requête civile ne pouvait être fondée sur un faux reproché au jugement même contre lequel elle était dirigée.

Mais la Cour d'appel de Rennes, par un arrêt du 12 pluviôse an 9, déclara pertinens et admissibles les moyens de faux articulés par la dame de Vautenet, attendu qu'un jugement pouvait, comme tout autre acte public, être attaqué par la voie de l'inscription de faux.

Pourvoi en cassation, pour fausse application de l'art. 34 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667.

Du 11 ventőse an 11, ARRÊT de la section civile, M. Babille rapporteur, par lequel:

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« LA COUR, Vu l'art. 34 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667; Et attendu que, par ces expressions si on a jugé sur pièces fausses, les seules vraiment applicables au fait articulé par la dame de Vautenet contre la décision arbitrale du 29 messidor an 5, et employé comme ouverture de requête civile contre elle, l'ordonnance de 1667 n'a autorisé le faux comme moyen de requête civile que quand le jugement est intervenu sur pièces fausses, et non pas quand le jugement lui-même est argué de faux; et qu'au surplus un moyen de requête civile pris du faux d'un jugement lui-même serait contre la nature de la requête civile, puisque l'ordonnance ne l'appelle civile que parce qu'elle la considère comme une supplication adressée aux juges que le demandeur suppose avoir commis une erreur de fait, objet quí serait absolument manqué ici, puisque, d'après l'art. 20 du t.t. 35 de l'ordonnance de 1667, auquel n'a point dérogé la loi du 8 février 1791, sur la requête civile, les juges qui ont rendu le jugement attaqué devant statuer sur le rescindant, se trouveraient exposés à s'entendre accuser personnellement de faux; Attendu cependant que le jugement du 22 plu

iôse an 9 a admis pour ouverture principale de requête vile contre la décision arbitrale les moyens de faux dirigés ontre elle, et sans l'intervention d'aucunes pièces fausses ur lesquelles elle aurait été rendue; faux d'ailleurs imputé aux rbitres eux-mêmes; qui sont accusés d'en être les auteurs; - D'où il suit que ce jugement a violé les dispositions de 'art. 34 précité, en admettant comme moyen de requête civile contre la décision arbitrale un faux que cet article n'autorisait comme tel qu'autant que cette décision arbitrale aurait été rendue sur pièces fausses, ce qui ne se rencontrait pas dans l'espèce; CASSE, etc. >>

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Nota. Le Code de procédure (art. 480, no 9) autorise la voie de la requête civile si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement. Cette disposition. nous paraît supposer que, comme l'a décidé l'arrét ci-dessus, la requête civile ne peut être fondée sur un faux reproché au jugement même contre lequel elle est dirigée.

COUR DE CASSATION.

Au lieu de CONFIRMER ou d'INFIRMER le jugement qui lui est déféré, un tribunal d'appel peut-il, SANS S'ARRÊTER A CE JUGEMENT, FAIRE DROIT PAR JUGEMENT NOUVEAU ? (Rés. aff.)

LA VEUVE BOURDON.

Il s'agissait, devant la Cour d'appel de Douai, de savoir s'il avait été bien ou mal jugé par le tribunal civil de Cambray, qui avait prononcé en première instance. Cette Cour devait donc ou confirmer ou infirmer le jugement. Avait-elle rempli cet objet en déclarant seulement que, sans s'arrêter au jugement dont était appel, elle allait prononcer par jugement nouveau sur les demandes des parties?

La veuve Bourdon, demanderesse en cassation, soutenait que non.

Tome III.

20

Mais, le 11 ventőse an 11, ARRÊT de la Cour de cassation section des requêtes, M. Aumont rapporteur, par lequel:

« LA COUR, -Sur les conclusions conformes de M. procureur-général Merlin; — Attendu que le dispositif d l'arrêt attaqué n'a rien de contraire, dans la forme, à ce qu a été constamment usité par les tribunaux dans le département du Nord, et n'offre, à cet égard, aucune violation de la loi;-REJETTE, etc. »

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La qualification d'enfant LÉGITIME, donnée à un individu par son acte de naissance, le dispense-t-elle de justifier de l'acte de célébration de mariage de ses père et mère décédés, surtout s'il n'établit pas sa posšession d'état? (Rés. nég.)

MAYNARD.

En 1792, naissance d'Antoine Maynard; il est inscrit sur les registres de l'état civil comme fils de Christophe Maynard et de Marinette N.... son épouse. L'acte est signé par le père.

Quelques faits sembleraient établir, et la possession d'état de la mère comme épouse, et celle de l'enfant comme légitime. Tous deux furent accueillis à certaines époques par la famille Maynard. Le père et la mère, qui, au moment de la naissance, demeuraient à Paris, s'étaient retirés à Metz avec leur enfant, et il paraît qu'ils vivaient dans cette ville comme

mariés.

Quoi qu'il en soit, décès du père et de la mère, en l'an 2 et en l'an 5.

L'année suivante, un oncle de Christophe Maynard décède à Alby, laissant une succession importante. C'est alors que le tuteur du jeune Maynard veut faire valoir ses droits; mais il est repoussé par une veuve Maynard, tante paternelle du mineur, qui se prétend seule héritière, sur le fondement

u'il n'a jamais existé de mariage entre les père et nière du éclamant.

Le tuteur se retranche dans l'acte de naissance de son puille, qui donnait à sa mère la qualité d'épouse de Chris›phe Maynard, et sur la possession d'état, soit de l'enfant, ›it de la mère. Il ne rapportait pas d'acte de célébration de ariage.

Jugement du tribunal civil du Tarn, qui, accueillant cette éfense, condamne la veuve Maynard à délivrer au tuteur, a cette qualité, la moitié de la succession dont il s'agit.

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Mais, sur l'appel, jugement du tribunal civil de l'Aveyɔn, du 6 fructidor an 7, qui infirme, « Attendu qu'An›ine Maynard, pour soutenir qu'il est fils de Christophe, t pour être admis à en exercer les droits, aurait dû prouver u'il était son père légitime, et que le seul acte de mariage ouvait fournir cette preuve; Que, dans la cause, on ne résentait point celui de Christophe et de Marinette; - Atndu que toutes les lois anciennes et nouvelles exigent que es preuves de naissance, mariage et décès, résultent d'actes uthentiques et légaux; Que, si on trouve quelque exeption à cette règle générale, c'est que la possession était onstante, qu'elle se rapportait à quelque acte public qui i servait de base, et fournissait un commencement de reuve; que, dans l'espèce, on n'en offrait aucune; que la amille Maynard n'avait jamais eu connaissance de ce maiage; qu'aucun acte public ni privé ne servait à le faire préumer; Que les lettres produites n'établissaient pas une possession d'état en faveur de celui qui s'en disait issu; que 'acte de naissance était insuffisant, parce que la déclaration le Christophe n'établissait pas un mariage; que, s'agissant l'une filiation légitime, un extrait de naissance ne pouvait eul la prouver; que la jurisprudence était constante à cet gard; que plusieurs arrêts l'avaient décidé dans ce même

ens ».

du

Pourvoi en cassation, 1° pour contravention à l'art. 7 it. 20 de l'ordonnance de 1667, qui veut que foi soit ajoutée

.

aux actes de naissance, décès, etc.; 2° pour violation de la loi 9, C., de nuptiis, d'après laquelle le mariage n'en doit pas moins produire ses effets civils, quoiqu'on ne rapporte pas l'acte de célébration; 3° pour contravention à la jurisprudence des arrêts.

Mais, le 11 ventőse an 11, ARRÊT de la Cour de cassation section civile, M. Pajon rapporteur, MM. Raoul et Guichard avocats, par lequel :

ces,

-

« LA COUR, Attendu que l'art. 7 du tit. 20 de l'ordonnance de 1667 veut que les preuves de l'âge, du mariage et du décès, soient reçues par des registres en bonne forme qui feront foi en justice; ce qui ne signifie pas que les preuves de l'un de ces faits suffisent pour établir les autres, et que la preuve du mariage puisse se faire par le registre des naissanmais que la preuve de chacun de ces faits ne peut êtr faite que par les registres qui lui sont propres ; Que cett ordonnance n'établit qu'une seule exception à cette règle gé nérale, savoir, lorsque les registres sont perdus ou qu'il n'e a pas été tenu, auquel cas l'art. 14 du même titre perme que les naissances, mariages et décès soient prouvés, tan par les papiers domestiques des père et mère décédés, que pa témoins; mais que, dans l'espèce actuelle, on n'a pas mêm allégué la perte ou non-existence des registresdu lieu où le ma riage aurait été célébré; et ce lieu n'a pas même été indiqué d'où il suit que le jugement attaqué n'a point violé, comme prétend le demandeur, la disposition de l'article cité de l'ordo nance de 1667; que, quant aux lois romaines dont on a aus allégué la violation au soutien de cette première ouverture les lois françaises ayant fixé la manière de constater l'état ci vil devant les tribunaux, il n'y a que leur violation expres sur laquelle on puisse établir un moyen de cassation, et no celle des lois romaines dont elles sont censées avoir abrogé le dispositions, lorsqu'elles en ont établi de contraires; - A tendu que la loi institutive de la Cour de cassation ne lui per met pas d'annuler un jugement sur le motif qu'il sera contraire à la jurisprudence des arrêts, mais seulement lor

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