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rations déjà faites, c'est à Margueré de s'imputer de les avoir faites sans autorisation ni visite préalable; qu'il est présumé, en ce cas, avoir voulu faire, à ses dépens, le bien de ses pupilles, qui sont en même temps ses enfans, et qu'il n'est pas rece able, après que les lieux ont entièrement changé de face, à vouloir en constater l'état d'après des renseignemens incertains, et des déclarations de voisins et locataires, même des anciens locataires; Que l'autorisation d'employer annuellement le sixième du produit net des maisons en réparations paraît excessive; -- DIT qu'il a été mal jugé; ordonne que, par nouveaux experts, il sera procédé à la visite des maisons dont il s'agit, à l'effet seulement de constater les réparations urgentes et nécessaires qui sont présentement à faire; et qu'à l'avenir le père pourra, sans visite d'experts, employer, en réparations à faire auxdites maisons, annuellement, jusqu'à concurrence seulement du dixième du produit net. >>

Nota. Il paraîtrait résulter de cet arrêt que la Cour a refusé, malgré le consentement du subrogé tuteur, d'allouer au tuteur aucune des dépenses déjà faites, même jusqu'à concurrence de la valeur dont le fonds pouvait s'être trouvé augmenté par suite de ces dépenses: car la Cour n'a ordonné la nouvelle visite qu'à l'effet de constater les réparations nécessaires qui étaient présentement à faire; elle n'a donné aux experts aucune mission pour les réparations déjà faites.

Pour apprécier cette décision, contre laquelle, au premier aspect, l'équité et les principes généraux du droit semblent s'élever, peut-être faudrait-il connaître de quelle importance étaient les réparations dont il s'agit. Voici comment s'expriment à cet égard les auteurs:

« Les tuteurs et curateurs chargés de veiller à la conservation des biens, dit Mesle', doivent avoir soin que les réparations soient faites. Ils peuvent sans formalités faire les réparations ordinaires; mais, quand il s'agit de grosses réparations, il semble qu'elles ne doivent être faites que par

avis de parens et de l'autorité du juge... » (Traite des minorité's, pag. 197.)

« Les réparations ordinaires et de simple entretien, dit aujourd'hui M. Toullier, doivent être faites et sans formalités. Quant aux grosses réparations, elles doivent être faites par adjudication au rabais, après affiches, à moins que le tuteur ne soit autorisé par le conseil de famille à les faire par économie. » Droit civil français, tom. 2, no 1209.

COUR DE CASSATION.

La comparution du condamné par contumace a-t-elle l'effet d'anéantir l'arrêt qui a été prononcé contre lui, de telle sorte méme qu'il ne puisse y acquiescer? (Rés. aff. )

DUTHIL.

Bernard Duthil et autres, prévenus d'une attaque à dessein de tuer, avaient seulement été condamnés par la Cour criminelle du département des Landes en un emprisonnement d'un an et en 500 f. d'amende. L'instruction avait

eu lieu par contumace.

Depuis l'arrêt, Duthil fut arrêté. Traduit devant la même Cour pour être jugé de nouveau, il prétendit qu'il ne pouvait plus être recherché pour un fait que les jurés avaient déclaré non constant; et, sur ces observations, la Cour criminelle avait déclaré qu'il n'y avait pas lieu de le soumettre à une nouvelle procédure, sauf au ministère public à faire exécuter l'arrêt du 29 ventôse an 10, rendu par contumace.

Pourvoi en cassation de la part du procureur-général, pour violation de l'art. 476 du Code des délits et des peines. Et, le 13 ventose an 11, ARRÊT de la section criminelle, M. Minier rapporteur, M. Lecoutour avocat-général, par lequel:

« LA COUR, Vu l'art. 476 du Code des délits et deş peines; Considérant que le délit pour lequel Bernard Dutil avait été mis en accusation emportait de sa nature peine

afflictive et infamante; que, d'après la disposition de la loi précitée, le jugement rendu à son égard pendant qu'il était contumax se trouvait annulé de plein droit par l'effet de son arrestation, et que la procédure devait être reprise à partir de l'ordonnance de prise de corps; - Considérant que la disposition de l'art. 476 ci-dessus citée est absolue et de droit public; qu'elle embrasse également l'intérêt de la société et celui de l'accusé; que, si elle a pour objet d'assurer à ce dernier tous ses moyens de défense, elle veut aussi la recherche la plus sévère des délits qui troublent l'ordre social et leur répression; et que le but du législateur ne serait pas atteint s'il pouvait dépendre de l'accusé de donner une existence légale et définitive à un jugement que la loi annulle pour l'intérêt de tous; Considérant d'ailleurs que,, de la présence de l'accusé aux débats, des dépositions orales des témoins, des réponses, explications, et des discussions qui s'ensuivent, peut et doit sortir la lumière qui doit éclairer les jurés sur l'innocence ou la culpabilité de l'accusé; — Considérant enfin que le tribunal criminel du département des Landes, en prononçant, par son jugement du 17 nivôse dernier, sur la demande de Bernard Duthil, deuxième né, qu'il n'y avait pas lieu de le soumettre à une nouvelle délibération du jury de jugement, sauf au commissaire du gouvernement à faire exécuter la condamnation correctionnelle prononcée par le jugement du 17 vendémiaire précédent, a violé manifestement l'art. 476 du Code précité;-CASSE, etc.»

Nota. Le Code d'instruction criminelle, par son art. 476, renouvelle la disposition du même article du Code de brumaire an 4. Aussi, la question, s'étant représentée, a-t-elle été jugée dans le même sens. Nous citerons trois arrêts des 29 juillet 1813, 27 août 1819 et 1er juillet 1820.

COUR DE CASSATION.

Lorsque, en suite d'offres réelles, un jugement a autorisé le débiteur à consigner, est-il nécessaire, pour la validité de la consignation, que les offres soient réitérées au créan-cier? (Rés. nég.)

JULIEN, C. MICHEL.

Julien était débiteur envers Michel d'une somme de 15,000 fr. Voulant se libérer, il cita lui-même son créancier au bureau de concilation, où il lui fit des offres réelles du capital et des intérêts échus de sa créance.

Michel ayant refusé d'accepter ces offres, Julien l'assigna devant le tribunal civil de Romans, pour les voir déclarer valables. Les offres furent réitérées à l'audience.

Un jugement du 22 fructidor an 3 autorisa le débiteur à consigner; et ce jugement fut confirmé sur l'appel par le tribunal de Valence, le 2 brumaire an 4.

Ces jugemens furent signifiés, le 12 frimaire suivant, au sieur Michel, avec sommation de se trouver, le 19, chez le receveur d'enregistrement, pour être présent à la consignation. La consignation eut lieu le jour indiqué, mais en l'absence de Michel, auquel le procès verbal qui constatait ces faits fut notifié le 22 du même mois.

En l'an 7, Michel a demandé la nullité de la consignation, comme n'ayant pas été précédée d'offres réelles après le jugement qui l'avait autorisée.

Ce moyen, rejeté en première instance, avait été accueilli sur l'appel par un arrêt de la Cour de Grenoble, du 17 pluviôse an 9, qui, en conséquence, avait déclaré la consignation nulle.

Mais, le 16 ventőse an 11, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Henrion rapporteur, par lequel:

« LA COUR, — Vu la loi 9, Cod., de solutionibus; Et attendu que la consignation dont il s'agit a été faite sous l'empire de la loi ci-dessus; - Qu'aux termes de cette loi, il

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suffit, pour la régularité de la consignation d'une somme régulièrement offerte, qu'elle ait été effectuée dans la maison d'un dépositaire public; Qu'au bureau de conciliation, Julien avait fait à Michel des offres réelles qui ne sont pas arguées d'insuffisance; que, surabondamment, il les avait réitérées à l'audience du 22 fructidor an 3; qu'enfin il avait consigné la somme offerte dans les mains du dépositaire légal; que, d'un autre côté, le jugement dudit jour 22 fructidor an 3, qui l'autorisait à consigner, ne lui imposait pas l'obligation de réitérer une troisième fois ses offres ; et qu'ainsi le tribunal d'appel séant à Grenoble, en déclarant, par jugement attaqué, cette consignation nulle, sur le motif que Julien était obligé de faire de nouvelles offres dans l'intervalle dudit jugement du 22 fructidor à la consignation, a créé une nullité quin'existe pas, et par conséquent commis un excès de pouvoir; Casse, etc. »

le

Nota. Il n'est pas même nécessaire aujourd'hui que la consignation ait été autorisée par le juge. V. les art. 1257 et 1259 du Code civil.

COUR DE CASSATION.

Une pension alimentaire accordée par le mari à sa femme. dans leur contrat de mariage, l'empéche-t-elle de récla mer le douaire coutumier? (Rés. nég.)

LES HÉRITIERS HUREAU,

En 1787, le sieur Hureau, veuf et père de six enfans, a épousé en secondes noces Marie Guinchetre sa domestique. Par le contrat qui a réglé les conditions civiles de leur union, il a été stipulé que les époux ne seraient pas communs en biens : le futur s'est obligé de nourrir la future pendant le mariage; puis, on lit la clause suivante: «Ledit futur époux « a donné à la future épouse, par forme de pension alimen« taire, une somme de 150 liv. de rente viagère, à prendre « sur tous les biens qui lui appartiennent actuellement, soit

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