Page images
PDF
EPUB

Nota. Il était constant, dans l'ancienne jurisprudence, que le testateur pouvait dispenser le légataire d'un usufruit de faire inventaire, « Au mois de février 1762, dit Catellan, liv. 2, chap. 43, en l'audience de la grand'chambre du parlement de Toulouse, il fut jugé que le testateur peut décharger le légataire de l'usufruit de tous les biens de faire inventaire. » Et Serres, Institutions au droit français, pag. 310, présente ce point de jurisprudence comme incontestable.

On a élevé la question au conseil d'Etat, lors de la discussion de l'art. 600 du Code civil; et il a été reconnu que le testateur qui, pouvant disposer de la propriété de la chose, n'en donne que l'usufruit, doit avoir à plus forte raison le droit de dispenser son légataire des conditions imposées à sa jouissance, et même d'ordonner que le legs d'usufruit deviendra un legs en toute propriété si ses intentions ne sont point respectées. Il a été ajouté que cette clause était trèsfréquente dans les testamens.

Tel est aussi le sens dans lequel la question a été résolue depuis le Code, par un grand nombre d'arrêts de Cours royales que nous rapporterons à mesure qu'ils se présenteront. Mais il a été reconnu en même temps que les héritiers peuvent faire procéder à l'inventaire à leurs frais.

COUR DE CASSATION.

Lorsque la partie saisie réellement est decédée pendan l'instance, a-t-il pu néanmoins étre procédé contre elle à l'adjudication, surtout si le décès n'avait pas été notific au poursuivant? (Rés. aff.)

LACOMBE, C. LAMBERT.

Le 19 novembre 1784, les biens des sieur et dame Bitard Lacombe, alors domiciliés à Angoulême, furent saisis relle ment à la requête du sieur Lambert, l'un de leurs créanciers

Quelque temps après, et pendant l'instance, les débiteu saisis transportèrent leur domicile à Sainte-Lucie, où le sieu

Bitard-Lacombe décéda le 31 mars 1785. Il n'y eut aucune notification de ce décès.

Les poursuites furent continuées, et l'adjudication des biens, par décret, eut lieu dans le courant de l'année 1789.

Cette adjudication fut bientôt attaquée de nullité par la veuve et les héritiers Lacombe, qui prétendirent n'avoir eu, aucune connaissance de la procédure, et qu'on n'avait pu procéder contre un débiteur décédé, dont la mort surtout était notoirement connue, ainsi que cela résultait (suivant les demandeurs) de différens faits qu'ils alléguaient.

Mais cette demande fut successivement rejetée par le tribunal civil d'Angoulême et par la Cour d'appel de Bordeaux, attendu que l'art. 3 du tit. 26 de l'ordonnance de 1667 valide la procédure faite après le décès de l'une des parties, s le décès n'a pas été notifié, et que, dans l'espèce, celui du saisi ne l'avait pas été.

On s'est pourvu vainement en cassation.

Le 23 ventose an 11, ARRET de la section des requêtes, M. Cassaigne rapporteur, par lequel :

« LA COUR, -- Attendu que, lorsque les adjudications dont il s'agit ont été faites et poursuivies, le décès du débiteur Lacombe n'avait pas été signifié au poursuivant ; que, d'ailleurs, la saisie réelle avait été faite sur la tête de Bitard-Lacombe et de sa femme, avant le décès du premier; et qu'un procureur s'était constitué pour lui, ainsi qu'il résulte dų jugement attaqué; qu'ainsi, en validant ces adjudications, nonobstant ce décès, le jugement n'a fait que se conformer à l'art. 3 du tit. 26 de l'ordonnance de 1667; — REJETTE, etc. »

[ocr errors]

Nota. La question serait sans doute résolue de la même manière, d'après les art. 543 et 344 du Code de procédure.

COUR DE CASSATION.

Un exploit fait à domicile, en parlant à une femme, aux INJONCTIONS DE DROIT, est-il valable? (Rés. nég.)

FROIN, C. BINAUD.

Le 2 prairial an 10, le sieur Froin, qui avait fait admettre son pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, dų 21 floréal an 9, signifie l'arrêt d'admission aux sieurs Binaud père et fils, ses adversaires; l'exploit est remis à domicile, en parlant à upe femme, aux injonctions de droit.

A l'échéance du délai, les sieurs Binaud se présentent, et concluent à la nullité de l'exploit de signification.

Du 24 ventose an 11, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Audier- Massillon rapporteur, par lequel:

« LA COUR, Vu l'art. 3 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667; — Et attendu que, dans l'exploit de signification du jugement d'admission, en date du 2 prairial an 10, il n'est pas fait mention de la personne à qui l'exploit a été remis'; que ces mots, parlant à une femme, qux injonctions de droit, qui se trouvent dans cet exploit, ne contiennent pas une désignation suffisante, et ne peuvent pas remplir le but ou l'objet de la loi ; qu'il faut que la personne à qui l'exploit a été remis soit indiquée, ou par son nom, ou par sa qualité, ou par ses rapports avec la partie assignée, où du moins qu'il y soit fait mention de l'interpellation qui lui a été faite, ainsi que de sa réponse et de ses refus; que l'énonciation vague et générale, parlant à une femme, ne donne aucune désignation, et que ces mots insignifians, aux injonctions de droit, ne peuvent pas suppléer aux interpellations nécessaires pour faire connaître que l'huissier a cherché à remplir ce qui est prescrit par la loi; - DÉCLARE nul l'exploit de signification du jugement d'admission. »

Nota. On devrait décider de même aujourd'hui. V. l'are 61, no 2, du Code de procédure.

COUR D'APPEL DE PARIS.

créancier hypothécaire peut-il s'opposer à ce que son lébiteur vende sans fraude les bois en áge d'étre coupe's, qui se trouvent sur l'immeuble hypothéque? ( Rés. nég. ) BOUILLARD, C. Boudereau et Moreau,

Le 8 frimaire an 9, acte notarié par lequel le sieur Cout vend aux sieurs Boudereau et Moreau la coupe d'enon 500 arpens de bois, moyennant 77,030. f., payés nptant.

Le 1er frimaire an 10, les sieurs Boudereau `et Moreau lent au sieur Bazille la coupe de 128 arpens à prendre as ceux qu'ils avaient achetés de Coubert.

Le 14 du même mois, le sieur Bouillard, créancier hypoécaire de Coubert, fait signifier à Bazille qu'il s'oppose ce qu'il continue l'exploitation des arbres par lui encomencée, à ce qu'il enlève ceux déjà coupés, et à ce qu'il paie cune portion du prix, jusqu'à ce qu'il en soit ordonné par

stice.

Demande en mainlevée de cette opposition, de la part de zille, qui met en cause ses vendeurs.

Le 15 floréal an ro, jugement du tribunal de première stance de Melun, par lequel:

« Considérant que, s'il est de principe général que`leş ›is sur pied inhérens au fonds sont réputés immeubles et evés des mêmes hypothèques que le fonds, il est également e principe que, lorsqu'ils sont coupés ou vendus séparément u fonds, ils sont réputés meubles ;— Que, dans l'espèce, ernard Coubert, propriétaire des bois dont il s'agit, a fait vente de leur superficie aux sieurs Boudereau et Moreau; u'aucune loi ne lui en interdisait la faculté; que l'effet de ette vente a été de mobiliser ces mêmes bois; que par cop

[ocr errors]

séquent les acquéreurs ne pouvaient être assujettis à faire transcrire leur acte de vente, formalité qui ne peut avoir lieu que pour les ventes d'immeubles; Qu'il résulte de ces principes que le sieur Bouillard, comme créancier hypothécaire du sieur Bernard Coubert, n'a pu s'opposer à l'exploitation des bois faite par Bazille, cessionnaire des sieurs Boudereau et Moreau; Le tribunal autorise Bazille à continuer l'exploitation par lui encommencée, et ordonne qu'il sera tenu de payer aux sieurs Boudereau et Moreau le prix de la vente, aux termes de leur marché. »

Appel de la part de Bouillard. -Boudereau et Moreau anticipent sur cet appel, et, le 6 nivôse an 11, ils obtiennent un arrêt par défaut, confirmatif.-Opposition de la part de Bouillard.

Mais, le 24 ventóse an 11, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, 2o chambre, MM. Carbonnier et Popelin avocats, par lequel:

« LA COUR, - Attendu qu'il n'est pas prouvé que les bois dont il s'agit fussent, lors de la vente, au-dessous de l'âge de 10 années, prescrit par les ordonnances, et qu'il est constaté par acte authentique que le prix en a été payé comp tant; — DÉBOUTE Bouillard de l'opposition par lui formée à l'exécution de l'arrêt par défaut, du 6 nivôse dernier; en conséquence, ordonne qu'il sera exécuté selon sa forme et

teneur. »>

COUR DE CASSATION.

Une donation mutuelle faite par contrat de mariage, entre époux, pour le cas de survie, devait-elle, à peine de nullité, étre insinuée, soit du vivant des deux époux, soit dans les quatre mois du décès du prémourant? (Rés. nég.) (1)

NEUCOURT, C. DÉTAILLEUR.

Par leur contrat de mariage, du 13 avril 1785, le sieur

(1) V. tome 2, pag. 471.

« PreviousContinue »