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règlement, déclare les sieurs Berlaud déchus de leur demande en cassation, etc.

Nota. L'article 69, n° 9, du Code de procédure, porte aussi que l'étranger sera assigné au domicile du procureur du Roi près le tribunal où sera portée la demande.

COUR DE CASSATION.

Le cohéritier qui a recueilli un quart dans une succesion, et qui en vend à un tiers les trois quarts, doit-il un droit de mutation pour la moitié dont il est présumé avoir été l'acquéreur? (Rés. nég.)

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En l'an 6, quatre héritiers de la succession Dutil font leur déclaration dans le délai préfix, au bureau de la Régie, chacun pour le quart le concernant.

Quelques mois après, Jacques Dutil et Anne Latané, son épouse, vendent à Etienne Labruyère les trois quarts du domaine de Mayniez, dont était composée la succession de cujus. L'acquéreur acquitte les droits d'enregistrement.

Depuis il achète le dernier quart d'un des cohéritiers, et réunit ainsi toutes les portions du domaine. C'est alors que la Régie a prétendu que, la vente des trois quarts faite par les mariés Dutil, héritiers pour un seul qnart, présupposant nécessairement l'acquisition de deux parts dans la succession Dutil, il en résultait la conséquence qu'un droit proportionnel était dû pour cette mutation. C'est par une suite de ce raisonnement qu'elle a décerné contre eux, le 28 prairial an 9, une contrainte à fin de paiement des droits résultans de cette vente présumée.

Les mariés Dutil y ont formé leur opposition, et ont soutenu devant le tribunal d'arrondissement séant à Nérac, département du Lot-et-Garonne, que, pour qu'il y eût lieu au paiement du droit demandé, il faudrait qu'il y eût un

tiers possesseur, un propriétaire certain et effectif des deux portions dont s'agit; que la vente par eux consentie à Labruyère ne faisait point présumer l'existence de cette interposition de propriétaire, attendu qu'ayant un droit indivis sur l'intégralité du domaine, tant que le partage n'était point effectué, ils avaient eu le droit incontestable de l'aliéner, en tout ou en partie, à leurs périls et risques, sauf ensuite à se faire raison entre les cohéritiers, sur le prix en provenant, ainsi que de droit ; que l'acquéreur a pu se décider à traiter de cette manière, par une suite de la confiance qu'il avait dans la solvabilité de ses vendeurs, ou dans la persuasion que les autres cohéritiers s'empresseraient de ratifier le traité, ce qui avait eu effectivement lieu; d'où il s'ensuivait, ajoutaient les opposans, que la propriété de la moitié pour laquelle on réclamait un droit proportionnel n'avait point cessé d'exister sur la tête des cohéritiers, nonobstant la vente qui en avait été faite par l'un d'entre eux, ce qui n'aurait point eu lieu, sans doute, s'il y avait eu un partage préexistant ou une acquisition antécédente.

Cette défense fut favorablement accueillie par le tribunal de Nérac, qui, par son jugement du 30 ventôse an 10, déchargea les opposans de la contrainte décernée contre eux par la Régie.

La Régie, à son tour, s'est empressée de dénoncer ce jugement à la Cour de cassation.

Elle a soutenu que les juges de Nérac avaient commis une violation directe de l'art. 33 de la loi du 9 vendémiaire an 6.

Cet article porte: « La mutation d'un immeuble en pro« priété ou usufruit sera suffisamment établie, relative«ment à la demande des droits, soit par des paiemens faits

d'après les rôles de la contribution foncière, soit par des « baux passés par le nouveau possesseur, soit enfin par des « transactions où tous autres actes qui constateront la proa priété où jeuissance. >>

En argumentant de cet article, le défenseur de la Régie

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soutenait qu'il n'était pas possible que les mariés Dutil pussent s'affranchir du droit de mutation, puisqu'il résultait de l'acte de vente des trois quarts du domaine Mayniez, qu'ils en étaient propriétaires: or, comment auraient-ils pu l'être s'il n'avait existé un traité qu'ils étaient intéressés à dissimuler pour ne point acquitter les droits? Si le système accueilli par les juges de Nérac était autorisé, il serait impossible d'atteindre les mutations qui pourraient survenir intermédiairement entre des cohéritiers, et toujours les droits de mutation seraient éludés : il n'y aurait qu'à supposer une ratification ultérieure à la vente consentie par un colicitant ou acquéreur partiel. Qu'on admette cette distinction, et les partages et licitations tomberont en désuétude, par le seul motif de priver l'Etat d'un droit légitime. Qu'on ne dise point, comme l'a abusivement avancé le tribunal de Nérac, que la qualité de cohéritier et le droit d'indivision qui en découle dispensaient les mariés Dutil de l'obligation imposée à tous autres particuliers. La réponse est aussi simple que péremptoire : c'est que l'article préallégué ne fait aucune exception, preuve bien évidente que les cohéritiers y sont également soumis, lorsqu'il existe des présomptions suffisantes pour les faire réputer acquéreurs des portions auxquelles ils étaient étrangers avant leur acquisition.

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Malgré les efforts de la Régie, le raisonnement des cohéritiers et le jugement qui l'avait accueilli ont triomphé. Du 20 vendémiaire an 11, ARRÊT de la section des requêtes, au rapport de M. Vasse, par lequel :

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« LA COUR, Attendu que, devant les juges du tribunal de Nérac, il a été reconnu qu'en l'an 6, après le décès de la dame Dutil, veuve Laroque, ses héritiers ont satisfait à la déclaration et à l'acquittement du droit de mutation du domaine de Mayniez; qu'il a été également reconnu que, lorsqu'en la même année, Jacques Dutil et Marie Latané son épouse, cohéritiers pour un quart, ont vendu les trois quarts dudit domaine à Etienne Labruyère, ce nouveau possesseur a acquitté les droits de cette seconde mutation, et qu'il n'a

été aucunement justifié qu'entre ces mutations il ait existé un tiers possesseur; d'où il suit que le jugement attaqué, en libérant Jacques Dutil et son épouse de la contrainte contre eux décernée le 28 prairial an 9, n'est point contrevenu aux dispositions des art. 35 et 34 de la loi du 9 vendémiaire an 6; — REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

Depuis le rétablissement des avoués, et de la procédure, prescrite par l'ordonnance de 1667, a-t-on pu former une intervention par simples conclusions prises verbalement à l'audience? (Rés. nég.)

Un individu rayé de la liste des émigrés a-t-il pu agir en justice sans rapporter la preuve de sa radiation? (Rés. nég.) Sous le régime républicain, et avant la loi du 25 ventóse an 11, sur le notariat, existait-il une formule de rigueur pour donner aux actes la forme exécutoire? (Rés. nég.)

POURVOI DE LA DAME DE BEAUVEAU.

Les sieurs Chiquet et consorts, créanciers hypothécaires de M. de Noailles, prince de Poix, et de la dame de Beauveau son épouse, poursuivent l'expropriation de divers immeubles appartenans à leurs débiteurs, devant les tribunaux civils de Bernay et de Louviers.

M. de Noailles, rayé de la liste des émigrés et nouvellement rentré en France, se présente, et demande, par de simples conclusions prises à l'audience, à être reçu partie intervenante. En même temps il fait des offres réelles à ses créanciers, afin d'arrêter la poursuite d'expropriation.

Mais les juges de première instance rejettent son intervention et ses offres, par le double motif que la demande en intervention aurait dû être consignée dans une requête, et non pas introduite par de simples conclusions prises verbalement à l'audience, et qu'en outre M. de Noailles, frappé

Tome III.

3.

de mort civile par son inscription sur la liste des émigrés, ne rapportait pas la preuve de sa radiation.

Appel; et, le 4 vendémiaire an 10, arrêt confirmatif de la Cour de Rouen.

La dame de Beauveau, épouse divorcée de M. de Noailles, demande la cassation de l'arrêt émané de la Cour d'appel.

1o. Cette cour, en déclarant non recevable l'intervention du prince de Poix, sur le prétexte que les conclusions tendantes à la faire admettre n'étaient consignées ni dans une requête ni dans un exploit, a fait une fausse application de l'art. 28, tit. 11, de l'ordonnance de 1667. En matière d'expropriation, la position du débiteur réclame une exception à la règle générale: aussi la loi du 11 brumaire an 7 n'a-telle soumis l'intervention de la partie saisie à aucune formalité particulière ni aux règles des instances ordinaires.

2o. L'arrêt attaqué, en déclarant sans effet les offres réelles de M. de Noailles, a méconnu et violé toutes les lois en matière de libération, soit parce que la libération est du droit des gens, soit parce que M. de Poix, rayé de la liste des émigrés, avait recouvré la capacité de faire tous les actes du droit civil.

3o. Enfin la décision de la Cour d'appel présente une contravention manifeste à la loi du 6 octobre 1791, en ce qu'elle a validé une expropriation qui avait eu lieu en vertu d'un titre non revêtu de la forme exécutoire.

Tels sont, en analyse, les trois moyens de cassation que présentait la dame de Beauveau.

Mais tous ces moyens ont été réfutés par M. le procureur général Merlin. Sur le premier, ce magistrat a fait observer que l'ordonnance de 1667, momentanément abrogée par la loi du 3 brumaire an 2, portant abolition de l'usage des requêtes, avait été remise en vigueur par la loi du 27 ventôse an 8, qui rétablit les avoués, et qu'aux termes de l'ar ticle 28 du titre 11, les interventions doivent, à peine de nullité, être formées par requêtes libellées, appuyées de pièces justificatives, et signifiées; que l'intervention dans le

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