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Un jugement du tribunal civil de l'arrondissement de Lyon a déclaré prescrite l'action intentée par la Régie, attendu qu'il s'était écoulé plus de cinq ans depuis l'ouverture de la succession.

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Pourvoi en cassation pour fausse application de la loi dụ décembre 1790, et pour contravention à celle du 27 fri

maire an 7.

Du 14 germinal an 11, ARRÊT de la section civile, au rapport de M. Babille, par lequel:

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« LA COUR, — Vu l'art. 18 de la loi du 5-19 décembre 1790, l'art. 24 de la loi du 9 vendémiaire an 6, et l'art. 24 de la loi du 27 frimaire an 7; Et attendu que, d'après la première de ces lois, la prescription qu'elle établit ne commence à courir que du jour de l'ouverture des droits; - Que la seconde accorde un délai de six mois, à dater de sa publication, aux héritiers des condamnés dont les biens ont été confisqués; - Et que la troisième ne fait courir les six mois qu'elle accorde dans le cas de la succession d'un condamné, si les biens en sont séquestrés, que du jour de la mise en possession; — Attendu que, dans l'espèce, il ne s'était pas encore écoulé cinq ans depuis la mise en possession des héritiers des biens de la succession de Baroud-du-Soleil, jusque alors en état de confiscation, quand la Régie a décerné, le 14 floréal an 8, une contrainte pour avoir paiement des droits qu'ils devaient pour raison de cette succession; - D'où il résulte qu'en déclarant ce droit prescrit parce qu'il s'était écoulé plus de cinq ans depuis le décès de Baroud-du-Soleil, le jugement attaqué a violé, quant à ces héritiers, les lois ci-dessus, puisqu'elles ne font courir, et surtout les dernières, la prescription que du jour de la mise en possession des biens; CASSE, etc. »>

Nota. La question a été jugée dans le même sens par un arrêt du 3 thermidor an 9, rapporté tom. 2 de ce recueil, pag. 87; un arrêt semblable a été rendu le 3 messidor an 11, au rapport de M. Riolz. Ainsi nous ne reviendrons point sur cette matière,'

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COUR D'APPEL DE POITIERS.

Les rentes foncières, comme toute autre obligation, s'éteignent-elles par la confusion? (Rés. aff.)

LES HÉRITIERS MIGNON, C. LES HÉRITIERS GRIMAULT.

Par acte du 1er juillet 1775, Pierre Grimault créa, au profit de Marguerite Mignon sa mère, une rente foncière et perpétuelle de 600 livres.

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La mère mourut, laissant son fils pour lui succéder: celui-ci hérita dès lors de la rente qu'il devait, et confondit dans ses mains cette rente et les propriétés qui en étaient grevées.

Il décéda lui-même peu de temps après, laissant un fils unique qui le suivit de près au tombeau.

Alors les successions étaient encore régies par les anciennes lois, et se partageaient suivant la règle paterna paternis,

materna maternis.

Fondés sur cette règle, les représentans de Françoise Mignon prétendirent faire revivre ses droits à la rente de 600 l., qui, disaient-ils, venait de reprendre la nature de propre qu'elle avait, comme participant de la nature des biens sur lesquels elle était assise.

Les autres héritiers soutinrent qu'après avoir été confondus dans la même personne, la rente et les biens ne formaient plus qu'une masse indécomposable.

Le tribunal de Bressuire pensa autrement; et, par jugement du 3 ventôse an 11, il décida que la rente appartenait à la ligue maternelle, et donna pour motifs : ·

Que cette rente, représentative des héritages qui en sont grevés, avait seulement été suspendue par le concours des deux qualités de débiteur et de créancier, qu'avait réunies, à la suite de son père, Pierre Grimault, dernier décédé; que cette rente, qui a la même nature qu'auraient eue les biens qui la doivent, s'ils n'eussent été vendus, appartient à la ligne

Mignon, nonobstant la transmission intermédiaire à titre successif, etc.

Sur l'appel de ce jugement, les héritiers contre lesquels il avait été rendu le critiquaient par le principe de la confusion, également applicable à la consolidation. La qualité de débiteur étant incompatible avec celle de créancier, du moment qu'elles se trouvent réunies, elles s'entre-détruisent radicalement; la créance s'éteint sans retour par la confusion : de ce moment les propriétés sont conséquemment libérées, et elles ne peuvent l'être, et laisser à la fois dans une dette disparue la fiction légale de leur nature de propres.

Les intimés soutenaient, au contraire, qu'au lieu de la confusion, s'était opérée la consolidation; que les effets de l'une et de l'autre sont différens, en ce que la première efface la créance et l'obligation, tandis que la seconde, selon Pothier, est une augmentation de propriété, par la réunion de deux portions du même domaine dans la même main; que, dans ce cas, la nature de propre, l'un des attributs de la rente foncière, n'est suspendue que jusqu'au moment où la cause de la consolidation cesse d'exister.

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Le commissaire du gouvernement a commencé par démontrer qu'il existe une légère différence entre la confusion et la consolidation. La confusion s'opère par la réunion des deux qualités de débiteur et de créancier; la consolidation s'opère par la réunion dans une même main d'un droit incorporel, et de la chose sur laquelle ce droit est assis.

Or tous les auteurs, et Pothier lui-même, conviennent de ee principe, que lorsque la confusion et la consolidation prennent leur source dans un acte irrévocable, elles éteignent sans retour la créance ou le droit réel et incorporel. Si l'acte qui a réuni le droit réel et le fonds est un acte d'héritier, il est irrévocable; si c'est un acte d'usufruitier, l'usufruit cessant, la rente renaît au fit de l'héritier des propres, et elle suit les biens qui la doivent, dans quelques mains qu'ils passent. Dans le dernier cas, la rente n'aurait été que suspendue, et n'eût pu perdre son caractère de propre.

Mais, dans l'espèce, c'est un héritier qui a réuni dans ses mains les deux qualités de créancier et de débiteur : l'irrévocabilité de la confusion est donc incontestable.

Le 15 germinal an 11, ARRÊT de la Cour d'appel de Poitiers, par lequel :

« LA COUR, —Adoptant les motifs présentés par le commissaire du gouvernement, INFIRME le jugement de première instance de Bressuire; et, statuant au principal, déclare les héritiers Mignon non recevables et mal fondés dans leur demande, »

COUR DE CASSATION.

L'affiche d'expropriation doit-elle exprimer, dans l'indication de l'étendue superficielle de l'immeuble saisi, le nombre de toises ou de mètres de cette superficie? (Rés. nég.)

Lorsque le créancier poursuivant se désiste d'une expropriation forcée, un autre créancier peut-il étre subrogé à sa place, et continuer la poursuite? (Rés. aff.)

GIROUST, C. VERSEPUY ET LABOULLÉE.

Le sieur Giroust, ancien notaire à Paris, avait acquis une fortune brillante que des malheurs firent disparaître en peu de temps. Maugis et sa femme, créanciers de Giroust, poursuivirent l'expropriation forcée d'une maison que ce dernier possédait à Paris, rue de la Loi.

L'affiche indicative de l'adjudication, qui devait d'ailleurs contenir la nature, l'étendue superficielle et la situation de l'immeuble, était ainsi conçue :

<< Cette maison est située à Paris, rue de la Loi, vis-à-vis «celle Feydeau, no 317.

<< La maison consiste en deux corps de bâtimens sur la droite, dont un fait face àladite rue de la Loi; il est composé d'un rez de chaussée, dans lequel on vient de << contruire des boutiques; d'un entresol, de trois étages, etc.; chaque étage éclairé par huit croisées.

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L'autre bâtiment, faisant le pourtour, et comprenant la << droite de l'entrée et la façade dans le fond de la cour, est « composé d'un entresol, quatre étages; chaque étage « éclairé par onze croisées.

« La totalité de ladite maison avec ses dépendances tient, « d'un côté, au sieur Grismoi; de l'autre, au sieur Geuffron; d'un bout à ladite rue de la Loi, d'autre bout à la « Caisse du commerce. »

Le 13 pluviôse an 10, jour fixé pour l'adjudication, Giroust et Maugis passent une transaction qui, entre autres clauses, contenait celle suivante:

Au moyen des présentes, Maugis, tant en son nom qu'au nom et comme se portant fort de la dame Massé son épouse, se désiste purement et simplement de sa demande en expropriation forcée, et de tout ce qui s'en est ensuivi jusqu'à ce jour : en conséquence, l'adjudication qui doit avoir lieu aujourd'hui ne sera pas suivie. Fait double, etc.

Cependant, soit que cet acte ait été fait ultérieurement, soit qu'il n'ait pas été revêtu des formes légales, Giroust n'en a pas justifié au moment de l'adjudication.

Seulement le défenseur de Giroust articula que, les parties étant arrangées, l'adjudication ne pouvait avoir lieu, et demanda que l'affiche fût retirée.

L'avoué de Maugis convient du fait et n'insiste pas sur la poursuite de l'adjudication.

Alors le défenseur de Boursaut, créancier hypothécaire inscrit, et ayant fait le commandement voulu par la loi pour parvenir à l'expropriation forcée, conclut :

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« A cé qu'il plût au tribunal recevoir Boursaut partie in« tervenante dans l'instance en expropriation forcée du sieur << Giroust; faisant droit sur son intervention, le subroger « à la poursuite abandonnée par Maugis; en conséquence, << ordonner la lecture et publication de l'affiche, et que, sans «désemparer, il fût procédé à l'adjudication de la maison. » Sur ces prétentions respectives des parties, le tribunal dé

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