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péremptoires: 1° l'arrêt du 23 pluviôse, étant un arrêt de pure instruction, ne pouvait être attaqué qu'après l'arrêt définitif: ainsi son exécution, même volontaire, ne pouvait, en aucun cas, être opposée comme fin de non recevoir; 2o si la forme dans laquelle avait été rendu l'arrêt définitif du 29 floréal devait en entraîner la nullité, cette nullité ne pouvait pas être considérée comme provenant, soit du fait des parties, soit du fait de leur défenseur: c'était une contravention, une faute, qui appartenait tout entière aux juges qui l'avaient commise. Or, d'après l'article 4 de la loi du 4 germinal an 2, les nullités provenantes du fait des juges peuvent être proposées devant la Cour de cassation, quoique le tribunal dont elles vicient le jugement n'en ait pas eu l'oreille frappée.

M. Merlin, examinant ensuite le mérite du moyen de cassation proposé par la dame Sirey, a commencé par établir que, toutes les fois qu'une sentence rendue en matière criminelle ne portait point peine afflictive ou infamante, et qu'il n'y avait point d'appel de la part du ministère public, la procédure sur l'appel de cette sentence devait s'instruire comme en matière civile. (Art. 2 et 11 du tit. 26. de l'ordonnance de 1670.)

Puis ce magistrat ajoutait : « C'était donc comme en matière civile que la Cour d'appel de Paris devait procéder au jugement des deux appels des héritiers Roquelaure. Elle devait donc juger ces appels, comme elle aurait jugé ceux d'un tribunal civil d'arrondissement, comme elle aurait jugé ceux d'un tribunal de commerce; elle devait donc les juger en une seule section réduite à ses propres membres; elle a donc commis un excès de pouvoir, et violé les règles de la compétence judiciaire, en appelant deux juges d'une autre section; il y a donc lieu, de ce chef, à cassation, et, par suite, nécessité de maintenir l'arrêt du 30 fructidor an 10, auquel les héritiers Roquelaure sont opposans.

Et qu'on ne vienne pas objecter que, depuis l'arrêt du 30 fructidor, la section des requêtes en a rendu un sur nos con

moins recevoir d'application, que, d'un côté, il y avait à statuer sur les points formant les objets de l'appel; et que, d'un autre côté, il ne pouvait plus y avoir lieu de prononcer des peines afflictives, puisqu'il y avait une sentence de civilisation, rendue le 3 février 1786, non attaquée par le ministère public, au moyen de laquelle l'action publique était anéantie; que cette action publique se trouvait encore éteinte par le décès de quelques uns des prévenus, et par la prescription acquise en faveur des autres; qu'ainsi, sous aucun rapport, la Cour d'appel de Paris n'avait pu, en l'état de l'affaire dont il s'agit, être autorisée à se constituer, comme elle l'a fait, en nombre de juges excédant sa composition légale; - REJETTE l'opposition, et ordonne l'exécution de l'arrêt du 30 fructidor dernier. »

COUR D'APPEL DE NISMES.

Un prêtre réclus par mesure de sûreté genérale a-t-il pu, en vertu de la loi du 3 brumaire an 4, disposer de ses biens? (Rés. aff.);

HYACINTHE BASSINET, C. LA DEMOISELLE JOUBERT. Entre les prêtres victimes des lois de la révolution, il faut distinguer ceux qui furent déportés de ceux qui ne furent que détenus par mesure de sûreté générale. Les premiers ont été frappés de mort civile, d'après les lois des 17 septembre 1793, 30 vendémiaire et 22 ventôse an 2. Leurs biens furent confisqués au profit de la république, et la loi du 20 fructidor an 3, qui abolit celles antérieures, relatives à la confiscation, ne rendit pas à ces ecclésiastiques les biens dont ils avaient été privés, mais elle les attribua à leurs héritiers présomptifs comme une propriété incommutable. Lorsque, plus tard, il fut permis aux prêtres déportés de rentrer dans leur patrie, aucune loi ne vint détruire les effets déjà produits par les lois précédentes. Ainsi les prêtres déportés, n'étant plus propriétaires des biens qui leur avaient appartenu avant leur bannissement, n'ont pu les aliéner. La Cour

le cassation l'a jugé ainsi par un arrêt du 12 prairial an 16, apporté dans ce recueil, tom. 2, pag. 504.

Mais les prêtres qui ne furent que détenus par une simple nesure de sûreté, n'ayant pas encouru la mort civile, n'ont ›as perdu la faculté d'aliéner les biens qu'ils possédaient avant eur détention: c'est ce qui résulte de la loi du 13 brumaire in 4, qui autorise ces ecclésiastiques à reprendre la possesion de leurs biens et oblige à restitution les héritiers qui s'en eraient emparés; c'est aussi ce que la Cour de Nismes a décidé dans l'espèce suivante.

Le 29 floréal an 6, le sieur Bassinet, prêtre, mis en état l'arrestation par mesure de sûreté, vendit à la demoiselle Joubert, moyennant une rente viagère, une maison sise à Avignon..

Bassinet étant décédé, les demoiselles Barbier, ses héritières, prétendirent que la vente était nulle, parce que le vendeur était en état de réclusion, et que les lois de 1792, 1793, et autres subséquentes, assimilaient en tous points les ecclésiastiques réclus aux prêtres déportés.

Le 1er pluviôse an 7, jugement du tribunal de Vaucluse, qui adopte les conclusions des demoiselles Barbier..

Mais, sur l'appel porté au tribunal civil de la Drôme, jugement, du 22 ventôse an 8, qui infirme celui de première instance, par le motif que les lois des 3 brumaire et 19 fructidor an 4 ont autorisé les ecclésiastiques réclus à reprendie la possession de leurs biens.

Tierce opposition de la part d'Hyacinthe Bassinet, frère du vendeur : elle est portée devant la Cour de Nismes.

La demoiselle. Joubert établit devant ces nouveaux juges la différence qui existe entre les prêtres déportés et ceux détenus, et démontre qu'il n'y a aucune confiscation prononcée contre ces derniers.,

Le 19 germinal an 11, ARRÊT de la Cour d'appel séante à Nismes, par lequel:

« LA COUR

Déboute Hyacinthe Bassinet de sa tierce opposition au jugement rendu par le tribunal de la Drôme. »

Tome III.

25

COUR D'APPEL DE PARIS.

Le juge des référés peut-il suspendre, jusqu'au jugement de l'appel, l'exécution provisoire d'un jugement émane d'un tribunal de commerce? (Rés. nég.)

LES FRÈRES SARUS, C. FABRE.

Jugement du tribunal de commercè qui condamne les frères Sarus à payer à Fabre le montant d'un billet qu'ils avaient souscrit à son ordre, et en même temps reçoit la caution présentée par Fabre pour sûreté de l'exécution provisoire. Appel de ce jugement..

Pendant l'instance sur l'appel, Fabre poursuit, à Paris, contre les frères Sarus, la saisie-exécution de leurs meubles. Opposition. Référé.

Du 6 pluviôse an 11, ordonnance de référé qui suspend toutes poursuites, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Cour de Caen sur l'appel du jugement du tribunal de commerce.

Fabre appelle de cette ordonnance, et soutient que le juge de référé n'était pas compétent pour rendre l'ordonnance dont il s'agit. Au fond, il ajoute que ce magistrat n'a pas pu suspendre l'exécution d'un jugement du tribunal de commerce essentiellement exécutoire par provision, qu'il le pouvait d'autant moins que le poursuivant avait fourni une caution reconnue valable par le même jugement.

Fabre est mal fondé, disait le défendeur des intimés, à demander, quant à présent, l'exécution provisoire du jugement dont il s'agit. Il faut qu'il ait été préalablement jugé par la Cour d'appel de Caen sur le mérite de la caution présentée par Fabre. Cette caution n'a nullement été discu tée; et, pour sa réception, il n'a été rempli aucune des formalités exigées par l'ordonnance de 1667.

Le jugement d'ailleurs ne contient aucune mention qu'il soit exécutoire par provision. Ainsi le tribunal de commerce a lui-même décidé, par son silence, que son jugement ne

devait être exécuté que par les voies ordinaires. Ainsi, sous tous les rapports, l'ordonnance de référé doit être main

tenue.

Du 19 germinal an 11, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, pre chambre, sur les conclusions conformes de M. Mourre, procureur-général, par lequel:

« LA COUR, - Attendu que les jugemens rendus par les tribunaux en matière de commerce, même ceux de réception de caution, sont exécutoires par provision sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention expresse dans lesdits jugemens;" - Dır qu'il a été mal jugé par l'ordonnance rendue sur référé, le 6 pluviôse dernier; sans s'arrêter à la demande formée par les frères Sarus, dont ils sont déboutés, ordonne que les poursuites commencées seront continuées. »

COUR D'APPEL DE NISMES.

1

la préférence

Sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7, entre deux acquéreurs dont chacun avait fait transcrire se réglait-elle par la date de la transcription, et non par la date de la mise en possession?

Résolu affirmativement entre Vidal et Talagran, par ARRÊT de la Cour de Nismes, du 21 germinal an 11, ainsi conçu :

« LA COUR,-Considérant que, d'après les lois romaines, l'acquéreur qui a pris le premier la possession réelle doit y être maintenu; mais qu'aujourd'hui la question de préférence, à raison de deux ventes du même objet à deux individus différens, n'est pas subordonnée aux lois romaines, mais à celle du 11 brumaire an 7; que l'acquéreur est vraiment propriétaire du moment que l'acte a reçu sa perfection; que, d'après les dispositions des art. 26 et 28 de la loi citée, c'est la transcription au bureau des hypothèques qui transmet à l'acquéreur les droits que le vendeur avait sur la propriété de l'immeuble, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, le

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