Page images
PDF
EPUB

tant que dure une cause légitime, empêchant de droit ou de fait la poursuite de la rescision. Or les mineurs sont nécessairement placés dans cette catégorie; leur incapacité devient à leur égard un empêchement de fait, et par-là même de droit aussi l'art. 154 de l'ordonnance de 1559 leur donne-til dix ans, à compter de leur majorité, pour se pourvoir contre les actes par lesquels ils sont lésés.

:

L'intelligence de cette loi était développée par tous les auteurs, et notamment par Domat et Lebrun, qui ont pensé que non seulement la prescription ne devait pas courir contre le mineur, mais encore que celle qui avait commencé contre le majeur était interrompue pendant la minorité de celui qui lui succédait. La Cour d'appel n'avait pas pu décider le contraire sans contrevenir à ce principe constant, consacré par l'opinion des auteurs, et surtout à l'art. 154 de l'ordonnance de 1559. Son arrêt devait donc être cassé.

Du 6 vendémiaire an 11, ARRÊT de la section des requêtes, au rapport de M. Delacoste, sur les conclusions contraires de M. Pons de Verdun, par lequel:

« LA COUR, Attendu que les expressions de l'art. 46 de l'ordonnance de 1510, de celle de 1535, et de l'art. 134 de celle de 1559, ne sont pas tellement formelles qu'elles aient pu obliger les juges qui avaient à les appliquer à la question qui leur était soumise, à la décider plutôt pour l'affirmative que pour la négative; - Que si les demandeurs invoquaient un nombre imposant d'autorités à l'appui de l'opinion qui proroge les dix années fixées par les deux premières ordonnances comme dernier terme pour se pourvoir en rescision, tant qu'il existe une cause légitime d'empêchement, et qui applique à la minorité cette faculté, dans le cas même où l'acte a été passé par un majeur, les motifs qui sont énoncés dans l'arrêt attaqué ne sont pas dénués de l'appui d'autres autorités en faveur de l'opinion qui restreint à dix années le délai accordé par les ordonnances, lorsque le contrat a été souscrit par un majeur; — Qu'il résulte de là que les juges de la Cour d'appel ont pu, sans donner lieu à

la cassation de leur arrêt, s'écarter de l'interprétation donnée par la majeure partie des auteurs au sens des articles cités desdites ordonnances; que les moyens employés contre leur décision ne prouveraient au plus qu'un mal jugé, et non une violation formelle d'un texte clair et précis de la loi; ces motifs, REJETTE, etc. »

- Par

Nota. Voir les art. 1504 et 2252 du Code civil, desquels il semble résulter que la prescription, dans le cas donné, serait suspendue pendant la minorité de l'héritier.

COUR DE CASSATION.

Doit-on réputer foncière une rente constituée du prix d'un immeuble, surtout lorsqu'elle est stipulée remboursable à la volonté de l'acquéreur? (Rés, nég.)

LA VEUVE BARBEY, C. HONORÉ.

La dame Honoré, tant en son nom que comme fondée de la procuration de son mari, vend à Leprieur une maison située à Caen, moyennant la somme de 6000 fr. Le contrat porte que les 6000 fr, de prix principal sont, du consentelament de la venderesse, demeurés aux mains de Leprieur et constitués en 300 fr. de rente foncière, amortissable néanmoins au prix de 6000 fr., à la garantie de laquelle rente lesedits héritages demeurent spécialement affectés et hypothée-qués. Il est en outre stipulé, comme clause spéciale, que si lair dite dame Honoré trouvait un remplacement favorable et e- sûr, soit en fonds de terre ou rente foncière, ledit Leprieur le s'oblige dès lors d'en foncer le capital, en l'avertissant une u année d'avance....

[ocr errors]

Après le décès de Leprieur, la vente judiciaire de cette à maison fut poursuivie sur son héritier, et l'adjudication en le fut faite pour le prix de 3750 fr. à la veuve Barbey du Longlà Bois, par jugement du tribunal du district de Falaise, du 28

*

mai 1791. Par le procès verbal d'enchères, la maison était déclarée exempte de toutes charges et rentes.

L'adjudicataire déposa son prix entre les mains du receveur des consignations, et ce prix fut distribué entre les créanciers de la partie expropriée, sans qu'aucune opposition fût survenue de la part d'Honoré, créancier privilégié sur l'immeuble, pour raison de la rente stipulée dans le contrat de 1777.

La dame Barbey était donc propriétaire paisible de l'immeuble par elle acquis dès 1791, lorsque le 2 thermidor an 7 elle fut, à la requête d'Honoré, assignée en paiement des arrérages de la rente de 500 fr. portée au contrat de 1777, comme détentrice de la maison spécialement affectée à cette

rente.

La dame Barbey répond qu'elle ne peut être tenue de la rente dont s'agit, 1o parce que la maison lui a été adjugée par autorité de justice et comme exempte de toutes charges; 2o parce que cette rente est une rente constituée moyennant in capital fixe et remboursable à volonté, et nullement une rente foncière; que dès lors l'immeuble en avait été purgé par le décret, à défaut d'opposition en temps utile.

Le tribunal civil du Calvados a consacré cette défense jugement du 22 ventôse an 8.

par

Mais sur l'appel, la Cour de Caen a rendu, le 8 ventôse an 9, un arrêt infirmatif, et a condamné la dame Barbey à servir la rente en question.

Cette Cour a considéré, en fait, que l'aliénation du fonds dont il s'agit avait été faite pour une rente foncière racquittable, et, en droit, que l'art. 578 de la coutume de Normandie, qui excepte de la formalité de l'opposition au décret les rentes foncières et seigneuriales, s'applique aux rentes foncières rachetables comme à celles qui ne le sont pas.

Pourvoi en cassation, pour fausse application de l'art. 578 de la coutume de Normandie, et pour contravention aux art. 12 et 13 de l'édit des criées du 25 novembre 1551.

[merged small][ocr errors]

Du 12 vendémiaire an 11, ARRÊT de la section civile, au rapport de M. Audier-Massillon, sur les conclusions conformes de M. Jourde, avocat-général, par lequel:

« LA COUR,—Vu les art. 559 et 578 de la coutume de Normandie; -Vu aussi les art. 12 et 13 de l'ordonnance des criées du 25 novembre 1551;- Attendu que la dame Gonfray, veuve Barbey, avait acquis la maison dont il s'agit, par décret judiciaire, exempte de toute charge et rente, qu'elle en avait déposé le prix total chez le receveur, et que ce prix avait été distribué par jugement d'ordre aux créaneiers opposans-Attendu qu'il résulte des articles de la coutume de Normandie, et de l'édit des criées de 1551, que les créanciers même privilégiés étaient tenus de former opposition pour la conservation de leurs droits; que les biens acquis judiciairement étaient purgés de toutes dettes et charges pour lesquelles on n'avait pas formé opposition, et qu'il n'y avait point d'autre exception que celle établie par l'art. 578 de la même coutume, en faveur des rentes seigneuriales ou foncières et anciennes; - Attendu que la créance réclaméo par le sieur Honoré n'avait aucun des caractères exigés par cette loi; qu'elle procédait d'une vente passée par la dame Lhonorey, femme Honoré, par acte du 28 novembre 1777, pour un prix déterminé de 6000 fr., que l'acquéreur avait la faculté de payer à tout instant, et dont la venderesse pouvait exiger le paiement à des époques et sous des conditions stipulées pour la sûreté de l'acquéreur;-Attendu que, dans la réserve que s'est faite la venderesse de forcer l'acquéreur au paiement du capital, dans le cas où elle trouverait un remplacement favorable et sûr, soit en fonds de terre, soit en rente foncière, l'obligation de présenter un remplacement sûr n'a été imposée qu'à la venderesse, et pour l'intérêt et la sûreté de l'acquéreur, puisque celui-ci n'était passoumis au remplacement, et qu'au contraire, il avait la faculté de rembourser dans tous les cas et sans condition; Attendu que la Cour d'appel de Caen ne s'est déterminée à regarder cette créance.comme une rente foncière comprise

[ocr errors]

que

dans l'exception portée par l'art. 578 de la coutume, qu'en supposant que la venderesse n'avait aliéné la maison dont il s'agit que pour la convertir en un autre fonds ou rente foncière; que l'obligation du remplacement était également imposée à l'acquéreur comme à la venderesse; et que, dans aucun cas, le rente établie par cet acte ne pouvait être éteinte qu'en remplaçant le prix sur un autre fonds, ce qui est évidemment contraire aux dispositions du susdit acte de vente; Attendu bien que, les parties eussent donné dans cet acte le nom de rente foncière à la créance dont il s'agit, on doit juger de la nature d'une créance par l'intention des parties et par l'ensemble des clauses de l'acte, plutôt que par la qualification donnée par les parties; et que toutes les dispositions de cet acte prouvent que la créance dont il s'agit n'avait aucun des caractères exigés par l'art. 558 cidessus cité;-D'où il suit qu'il y a, dans l'arrrêt attaqué, fausse application du susdit art. 578, et contravention à l'article 559 de la même coutume, et aux art. 12 et 13 de l'édit des criées; --Par ces motifs, CASSE et ANNULLE, etc. »>

COUR DE CASSATION.

Le demandeur dont le déclinatoire a été accueilli en première instance, et rejeté sur l'appel, est-il recevable à se pourvoir en règlement de juges? (Rés. aff.)

Le nouveau domicile est-il acquis par la simple résidence de fait dans un lieu différent, jointe à l'intention marquée et constante d'y fixer sa demeure? (Rés. aff.)

BERDOLLE, C. PULLIGNEUX.

Par le contrat de mariage du sieur Berdolle avec la demoiselle Pulligneux, passé à Toulouse, le père de cette dernière, qui y était établi avec sa famille depuis 1790, promit de payer à sa fille, la veille de son mariage, 15,000 liv. en diamans, et une pension annuelle de 6000 liv.

Au mois de frimaire de l'an 9, le sieur Pulligneux laisse

« PreviousContinue »