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ordre serait fondé à répéter l'intérêt de la somme acquittée, du jour du protêt.

COUR DE CASSATION.

Sous l'empire de la coutume de Paris, chaque héritier n'est-il tenu PERSONNELLEMENT des dettes de la succession que pour la part et portion dont il est héritier? (Rés. aff.) L'héritier obligé HYPOTHÉCAIREMENT à la totalité de la dette vis-à-vis du créancier en est-il affranchi par la vente qu'il a faite des immeubles héréditaires dont il était détenteur, et l'action du créancier, en redevenant personnelle à son égard, redevient-elle essentiellement divisible? (Rés. aff.)

FLAMENT, C. DUBOIS DE COURVAL ET AUTRES.

Les biens de la dame Joly de Fleury, condamnée révolutionnairement, avaient été confisqués. En brumaire an 4, la restitution en fut faite aux sieurs Dubois de Courval et autres, ses héritiers.

Au nombre des créanciers de la défunte se trouvait le sieur Flament, qui lui avait prêté une somme de 60,000 f., aves hypothèque et privilége sur une maison sise à Paris.

Celui-ci forme d'abord opposition à toutes ventes de meubles et d'immeubles hors sa présence. Ensuite il poursuit les héritiers, à l'effet d'obtenir contre eux une action personnelle et hypothécaire. Pendant l'instance, ces derniers font vendre les meubles, et poursuivent la vente par licitation de la maison sise à Paris, seul immeuble de la succession spécialement affecté à la créance du sieur Flament. L'adjudication en est faite à un étranger, le 25 floréal an 6.

Cependant, par jugement du 2 fructidor an 7, le tribunal civil de la Seine condamne les héritiers Joly de Fleury, solidairement et hypothécairement, un d'eux seul pour le tout, à rembourser au sieur Flament le montant de sa créance. Sur l'appel du sieur Dubois de Courval et de ses consorts,

la Cour d'appel de Paris a infirmé la sentence des premiers juges, et décidé que les héritiers de Fleury ne pouvaient être condamnés qu'à concurrence de la portion que chacun avait recueillie dans l'hérédité. Cette Cour a considéré que, suivant l'art. 332 de la Coutume de Paris, les héritiers, par l'adition d'hérédité, ne sont obligés personnellement aux dettes du défunt que chacun pour la part et portion dont il est héritier;--Que si, par exception à cet article, ils sont, aux termes de l'art. 333, tenus des dettes pour le tout, ce n'est qu'autant qu'ils sont détenteurs d'héritages obligés à la créance, parce que l'hypothèque est indivisible et qu'elle suit l'immeuble;- Que les sieurs Dubois de Courval et consorts, ayant accepté purement et simplement la succession, étaient devenus propriétaires des biens qui la composent, et que, comme tels, ils avaient pu vendre sans avoir égard à l'opposition de Flament, qui n'avait pas le droit de les en empêcher; Qu'il était reconnu en fait les héritiers Joly de Fleury n'étaient plus actuellement détenteurs d'aucun immeuble héréditaire ;- Que la maison hypothéquée à la créance de Flament était vendue dès avant le jugement de première instance, et que c'était à celui-ci à veiller à son hypothèque età la faire valoir, si bon lui semblait, conformément à la loi. Cet arrêt a été déféré à la censure du tribunal régulateur, comme ayant faussement appliqué l'art. 332, et formellement violé les art. 317 et 333 de la coutume de Paris.

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que

Tout le système du demandeur consistait à prétendre ° qu'aux termes de l'art. 317, celui qui fait acte d'héritier s'oblige, par-là même, à payer toutes les dettes du défunt, et que, si l'art. 332 parle de la divisibilité, ce n'est qu'entre les héritiers, et nullement à l'égard des créanciers;

2o Que l'héritier qui, par la détention d'un immeuble de la succession, était devenu passible de l'action hypothécaire et solidaire du créancier, n'avait pu en détruire l'effet par la vente ultérieure des biens qu'il avait recueillis.

Mais la réfutation complète d'un tel système se trouve dans l'arrêt que voici.

Du 26 vendémiaire an 11, ARRÊT de la section civile, au rapport de M. Lasaudade, par lequel :

« LA COUR, — Vu les art. 317, 33a et 333 de la coutume de Paris; — Et considérant qu'il résulte de la Combinaison de ces articles, ainsi que de la disposition des lois romaines y relatives, que l'art. 317 (qui suppose un seul et unique héritier) pose seulement pour principe que, quelque modique que soit la succession ou la partie qu'on en appré hende, cette appréhension pure et simple n'oblige pas moins au paiement de la totalité des dettes du défunt, à quelque somme et valeur qu'elles. puissent monter, et sans égard au bénéfice d'inventaire; ce qui ne s'oppose pas à ce qu'en cas de concours de plusieurs héritiers, chacun de ces héritiers, aux termes de l'art. 332, né soit tenu personnellement de payer la dette de la succession que pour la part et portion dont il est héritier; que l'art. 332 n'est pas seulement relatif au mode de répartition des dettes à faire entre les héritiers, mais qu'il est relatif à la portion des dettes dont chacun des cohéritiers est tenu envers les créanciers de la succession, puisqu'aux termes de l'art. 333, c'est seulement, et par exception, quand ils sont détenteurs d'héritages obligés et hypothéqués à la dette par le défunt, que chacun des détenteurs est tenu de payer le tout au créancier, sauf son recours contre ses héritiers; disposition qui serait absolument inutile et sans objet si, de droit commun et hors le cas de détention, chacun des cohéritiers était tenu envers les créanciers de payer le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers; Considérant que, le cohéritier n'étant tenu envers le créancier solidairement et hypothécairement à la totalité de la dette qu'à raison de cette détention, son obligation pour le tout cesse à l'instant où cesse sa détention, soit par déguerpissement, soit par vente forcée ou même volontaire, laquelle ne préjudicie point au créancier, puisqu'il a toujours son action sur la chose et sur le détenteur, et la faculté de surenchère; - Que l'action personnelle jointe à l'action hy

pothécaire contre l'héritier détenteur demeure au créancier contre l'héritier, malgré la cessation de sa détention; mais que cette action, redevenue personnelle, redevient divisible de sa nature;- Considérant que la coutume de Paris n'admet aucune des distinctions invoquées par le demandeur sur la divisibilité des dettes entre cohéritiers, avant ou après le partage; que l'action hypothécaire qui cesse par la cessation de l'objet hypothéqué doit se juger en l'état où se trouvent les parties lors du jugement, et non en l'état où elles étaient lors de l'action, puisque la cessation de la détention pendant le procès peut éteindre l'action; — REJETTE, etc. »

Nota. L'art. 873 du Code civil porte: Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours.....

Ainsi, le principe de la division des dettes est consacré par le Code, comme il l'était par la coutume de Paris, et il reçoit exception, comme autrefois, dans le cas où la dette est hypothécaire. Ainsi, pour que l'héritier puisse être contraint à payer la totalité de la dette, il faut qu'il possède tout ou partie des immeubles spécialement hypothéqués à l'obligation; encore peut-il s'en affranchir en délaissant les biens hypothéqués sans aucune réserve. Art. 2168 et 2172. M. Chabot, Commentaire des successions.

Si l'héritier peut se soustraire par le délaissement à l'action hypothécaire, il le peut à bien plus forte raison par la vente. « Lorsqu'un héritier, dit M. Chabot, a cédé ses droits « successifs, ou que seulement il a transmis, soit à titre oné« reux, soit à titre gratuit, la propriété des immeubles hy« pothéqués, ce n'est plus contre lui que doit être dirigée « l'action hypothécaire : cette espèce d'action ne peut jamais « être exercée que contre le détenteur de l'immeuble grevé « de l'hypothèque (1).

>>

(1) Pothier, et Lebrun, Traité des Successions, enseignent la même doctrine,

On voit par cette courte discussion que les deux questions

posées en tête de cet article recevraient aujourd'hui la

même solution.

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COUR DE CASSATION.

Les jugemens qui, dans l'ancien ordre de choses, avaient évince des communes dont le Roi n'était pas seigneur, de propriétés qu'elles prétendaient communales, mais que, dans le fait, elles avaient usurpées sur le domaine de l'Etat, ont-ils été révoqués par la loi du 28 août 1792? (Rés. nég.)

Au contraire, la loi du 28 août 1792 et celle du 10 juin 1793, qui autorisent les communes à demander la réformation des jugemens ou arrêts par lesquels elles ont été évincées, doivent-elles étre restreintes au cas où l'éviction aurait eu lieu par l'abus de la puissance féodale, et en faveur dés seigneurs, sans qu'on puisse les étendre aux jugemens et arrêts rendus au profit du domaine? (Rés. aff.)

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LE DOMAINE, C. LA COMMUNE DE VILLARS-SAINT-GEORGES.

Un arrêt du conseil du 23 octobre 1724 déclara que le bois dit Derrière-Rougeau, sur lequel la commune de Villars avait des prétentions, faisait partie de la forêt de Chaux, et appartenait au domaine de l'Etat. *

En 1726, il fut créé une commission pour les maîtrises de Besançon, Dôle, Clerval, etc., qui fut spécialement chargée de réunir au domaine les bois et terres usurpés, régler les sages et juger les questions de propriété qui pourraient s'élever entre le domaine et les prétendans droit.

La commune de Villars-Saint-Georges profita de cette circonstance pour réclamer auprès de la commission sa réintégration dans la propriété et jouissance du bois de DerrièreRougeau, dont elle avait été privée par l'arrêt du conseil du 23 octobre 1724. Mais sa demande fut rejetée par décision du 15 juin 1729, en sorte qu'il fut dès lors jugé, contradictoire

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