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Un mandat d'arrêt est lancé contre elle. Elle est poursuivie devant la police correctionnelle de Châteaulin,

La dame de Lambilly se pourvoit à la Cour de cassation, pour être renvoyée deyant un autre tribunal: elle se fonde sur ce que des trois juges qui composent celui de Châteaulin, l'un est décédé, et les deux autres ont été directeurs du jury dans la procédure instruite contre elle.

Mais M. Merlin, procureur général, soutient que les magistrats qui ont rempli les fonctions de directeurs du jury peuvent remplir celles de juges dans la même procédure.

L'art. 175, qu'on invoque, a-t-il dit, défend bien au juge de paix de siéger au tribunal correctionnel pour le jugement d'une affaire, dans laquelle il a fait les fonctions d'officier de police judiciaire, mais il ne le défend qu'à lui : il permet donc aux autres magistrats de remplir ces deux foncConclusions au rejet.

tions.

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Du 3 prairial an 11, ARRÊT de la Cour de cassation, secion des requêtes, au rapport de M. Porriquet, par lequel: LA COUR, Considérant que l'art. 175 du Code des délits et des peines, dont la demanderesse excipe, s'applique nominativement aux juges de paix, sans parler des directeurs du jury; -- Considérant qu'il ne peut pas même avoir été dans l'esprit de la loi d'étendre cette disposition aux directeurs du jury, puisqu'au contraire elle les étabit présidens des tribunaux de police correctionnelle; -Considérant enfin que, dans l'organisation actuelle des tribunaux, il y a encore moins de prétexte pour supposer une incompatibilité quelconque entre les fonctions de directeur du jury et celles de juge du tribunal civil, faisant fonctions de tribunal de police correctionnelle; -Et que de là il résulte que le tribunal civil de Châteaulin est encore composé d'un nombre de juges suffisant; REJETTE, etc. »>

COUR DE CASSATION.

Les tribunaux de commerce sont-ils competens pour connaître, entre marchands, d'un nantissement fait pour sûreté d'acquit de lettres de change? (Rés. aff.)

DELMAS ET OBTEMBERG, C. STEVENS.

Delmas et Obtemberg actionnent Stevens au tribunal de commerce de Bruxelles, en restitution d'un carton de dentelles à lui confié pour nantissement de l'acquit de lettres de change.

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Stevens demande son renvoi devant les juges ordinaires. Le 21 thermidor an 7, premier jugement qui rejette la demande en renvoi.

Le 21 fructidor an 8, jugement définitif sur le fond, qui ordonne la restitution.

Le 9 pluviôse an 9, appel, par Stevens, des deux juge

mens du tribunal de commerce.

Le 24 germinal an 9, arrêt de la Cour d'appel séante à Bruxelles, qui, considérant que la loi d'août 1790 ne spécifie pas les matières attribuées aux tribunaux de commerce; que l'ordonnance de 1673, au titre 12, ne comprend pas dans l'attribution aux juridictions consulaires le nantissement pour objets de commerce, déclare le tribunal de commerce incompétent, et renvoie les parties devant les juges ordinaires.

Du 4 prairial an 11, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, au rapport de M. Vasse, sur les conclusions de M. Giraud, avocat-général, par lequel :

« LA COUR, — Vu les dispositions de l'édit de 1563, de la déclaration de 1611, de l'édit de 1673, et de la loi d'août 1790, sur la matière contentieuse du commerce;

« Attendu que ces lois ont attribué successivement aux juges-consuls des marchands, et aux tribunaux de commerce qui les remplacent, la connaissance de tous différends entre

marchands, pour faits de marchandises et de toutes affaires de commerce;

« Attendu que la compétence ainsi dévolue aux tribunaux de commerce, par une disposition générale et complexe, se détermine, dans l'application, par le fait qui donne lieu à la contestation;

«Attendu que la contestation agitée entre les sieurs Delmas, Stevens et Obtemberg, résidait dans la réclamation d'un carton de dentelles et bijoux, déposé pour nantissement de valeurs négociées entre marchands, et que cette qualité de marchands n'a pas été contestée; qu'ainsi, soit que l'on s'attache à la profession des parties intéressées, ou à la nature de la négociation, le tribunal de commerce avait été légale ment saisi et ratione personarum et ratione materiæ ; — CASSE et ANNULLE, etc. >>

COUR DE CASSATION.

La signification d'un jugement de première instance faitelle courir le délai de l'appel contre celui qui a fait faire cette signification? (Rés. nég.)

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POYA, C. DUBOEUF,

Le 2 germinal an 7, le sieur Poya fait signifier au sieur Dubœuf un jugement rendu entre eux par le tribunal civil de première instance de l'Indre, le 28 nivôse précédent.

Le 3 messidor suivant, plus de trois mois après, il en interjette appel devant la Cour de Bourges.

Il est à remarquer que Duboeuf n'avait pas lui-même fait signifier ce jugement.

Néanmoins il soutient l'appel émis par Poya non recevable, comme tardif, et la Cour, par arrêt du 15 prairial le décide ainsi.

an 9,

Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 14 du titre 5 de la loi du 24 avril 1790.

Et, le 4 prairial an 11, arrêt de la Cour de cassation, section civile, au rapport de M. Vergès, par lequel :

« LA COUR, -Vu l'art. 14 du titre 5 de la loi du 24 août 1790, et considérant qu'il résulte de cet article que le délai de trois mois, fixé pour l'appel, ne court qu'à compter du jour de la signification faite par celui qui est intéressé à faire courir le délai, afin de profiter de la déchéance après le délai ; Que la peine de la déchéance n'est en effet que le résultat du début d'appel dans le délai, postérieurement à la mise en demeure, opérée par la signification du jugement, faite à la requête de la partie intéressée; qu'il résulte des pièces du procès dont la Cour d'appel de Bourges a eu connaissance qu'il n'y a eu d'autre signification du jugement du 28 nivôse an 7 que celle faite le 2 germinal an 7, à la requête de Poya, contre qui ce jugement avait été rendu ; - Que la Cour de Bourges, en faisant courir le délai de l'appel émis par Poya, de ce jugement, à compter du jour de cette signification, a fait une fausse application évidente de la loi citée; - Que cette Cour fait produire, en effet, à la signification du jugement du 28 nivôse an 7, une mise en demeure qui n'aurait pu être que le résultat d'une signification faite à la requête de Dubœuf; - CASSE, etc. >>

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V.

tome

Nota. La Cour de cassation avait déjà rendu deux arrêts dans le même sens, les 2 floréal an 7 et 3 thermidor an 8. I cr er de ce recueil, page 308. Elle a encore jugé la même question, et de là même manière, par arrêt du 117 prairial an 12. On trouvera cet arrêt dans le volume suivant.

La solution serait encore la même aujourd'hui. (Art. 443, Code de Procédure civile). V. M. Berriat-Saint-Prix, Cours de Procedure, 4o édit., pag. 146.

marchands, pour faits de marchandises et de toutes affaires de commerce;

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« Attendu que la compétence ainsi dévolue aux tribunaux de commerce, par une disposition générale et complexe, se détermine, dans l'application, par le fait qui donne lieu à la contestation;

<< Attendu que la contestation agitée entre les sieurs Delmas, Stevens et Obtemberg, résidait dans la réclamation d'un carton de dentelles et bijoux, déposé pour nantissement de valeurs négociées entre marchands, et que cette qualité de marchands n'a pas été contestée; qu'ainsi, soit que l'on s'attache à la profession des parties intéressées, ou à la nature de la négociation, le tribunal de commerce avait été légalement saisi et ratione personarum et ratione materiæ ; CASSE et ANNULLE, etc. >>

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COUR DE CASSATION.

La signification d'un jugement de première instance faitelle courir le délai de l'appel contre celui qui a fait faire cette signification? (Rés. nég.)

POYA, C. DUBOEUF,

Le 2 germinal an 7, le sieur Poya fait signifier au sieur Dubœuf un jugement rendu entre eux par le tribunal civil de première instance de l'Indre, le 28 nivôse précédent.

Le 3 messidor suivant, plus de trois mois après, il en interjette appel devant la Cour de Bourges.

Il est à remarquer que Dubœuf n'avait pas lui-même fait signifier ce jugement.

Néanmoins il soutient l'appel émis par Poya non recevable, comme tardif, et la Cour, par arrêt du 15 prairial le décide ainsi.

an 9,

Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 14 du titre 5 de la loi du 24 avril 1790.

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