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puissance spirituelle cessa bientôt d'exister, et l'Eglise, dépourvue des moyens répressifs qu'elle tenait de la puissance séculière, vit des ministres parjures violer leurs sermens avec impunité. Mais les principes n'étaient pas changés. Ils ont repris leur empire avec le retour de l'ordre. Aussi a-t-on vu, en 1806, la puissance civile se réunir à l'autorité ecclésiastique pour s'opposer au mariage d'un prêtre du diocèse de Bordeaux ; et bien qu'il eût cessé depuis la révolution d'exercer les fonctions du sacerdoce, il fut fait défense à tous les officiers de l'Etat civil de recevoir l'acte de mariage (1),

COUR D'APPEL DE PARIS.

L'expropriation forcée est-elle nulle 1° parce que le poursuivant réclame le paiement total d'une obligation que le débiteur allègue avoir été acquittée en partie; 2o parce qu'elle est dirigée contre le mari et la femme, en qualité de communs en biens, quoiqu'il n'y ait pas de communauté; 3° parce que tous les immeubles compris dans le commandement ne le sont pas dans l'affiche; 4o parce que l'affiche a été notifiée au bureau des hypothèques, pour un créancier inscrit qui n'avait pas élu domicile dans la ville où le bureau est établi ? (Rés. nég.) La partie saisie peut-elle opposer les irrégularité's qui se trouvent dans les copies signifiées aux créanciers inscrits ? (Rés. nég.)

LES MARIES MERITAN,,C. DESQUERVOIS.

ils

Le 14 floréal an 8, les mariés Meritan s'obligent solidairement à payer à Desquervois une somme de 24,000 fr. ; hypothèquent différens immeubles à la garantie de leur obligation.

A l'échéance, Desquervois fait commandement à Meritan

(1) Lettre du ministre des cultes, du 14 janyier 1806, à M. l'archêvêque de Bordeaux,

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et sa femme de payer la somme due, et y déclare qu'à défaut de paiement il poursuivra contre eux, comme communs en biens, l'expropriation forcée de tous les immeubles hypothéqués.

Peu de temps après le commandement, Meritan et sa femme vendent une partie de leurs propriétés. Desquervois donne mainlevée de son inscription relativement aux biens vendus.

L'expropriation se poursuit. L'affiche ne contient que les immeubles non vendus.

Au jour indiqué pour l'adjudication, Meritan demande la nullité de la procédure, par les moyens suivans: Desquervois poursuit pour la totalité de l'obligation, tandis qu'il a reçu des sommes considérables à compte.

La poursuite est dirigée contre la dame Meritan, comme propriétaire indivise des biens saisis, en qualité de commune en biens avec son mari, et il n'y a pas de communauté entre

eux.

L'affiche n'énonce pas tous les immeubles compris dans le commandement.

Les significations faites à Vigneron, l'un des créanciers inscrits, ont été faites au bureau des hypothèques de Paris, où il n'avait pas élu domicile.

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Enfin, un dernier moyen de nullité est fondé sur l'irrégularité de plusieurs actes de la poursuite, et notamment des copies signifiées à différens créanciers.

Jugement rendu par le tribunal de première instance du département de la Seine, par lequel :

« Considérant 1° que Desquervois de Mauroy, poursuivant l'expropriation, est fondé en titre exécutoire contre ledit Meritan et sa femme; qu'ils ne justifient aucunement de l'extinction de la créance, et qu'ils ne font point d'offres réelles pour désintéresser leur créancier;.

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« Considérant 2o que la poursuite d'expropriation a été faite et dirigée sur eux, comme coobligés solidaires par le titre, qui n'annonce pás la non-communauté dont ils ex

nt; qu'en tout cas, la poursuite ne peut être viciée l'adjonction de la femme surabondamment dans cette rsuite;

Considérant 3° que les immeubles compris dans l'afe ont été désignés dans le commandement, et que, s'il ient une plus grande quantité d'immeubles que l'affiche, e surabondance n'entraîne point de nullité, n'y ayant de lités que celles résultantes de l'inobservation de la loi ; Considérant 4° que, Vigneron, l'un des créanciers in, n'ayant pas élu domicile à Paris, les notifications voupar la loi lui ont été régulièrement faites, tant au bureau hypothèques à Paris, qu'à son domicile à Agen;

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Considérant enfin que les originaux des affiches, ainsi les procès verbaux de notifications, sont en forme réère et légale; que Meritan et sa femme ne prétendent que les copies à eux notifiées soient irrégulières et in-. nes; que les ratures et renvois non approuvés, qu'ils nt exister dans les copies données à plusieurs créan's, ne sont pas prouvés provenir de l'huissier instruntaire; que, d'ailleurs, les créanciers porteurs de ces ies ne se présentent pas pour s'en plaindre, et qu'en tout Meritan et sa femme ne sont pas fondés à exciper du ›it des tiers;

"

Le tribunal déboute Meritan et sa femmé de leur nande en nullité; ordonne que la poursuite d'expropria1 forcée sera mise à fin, et qu'en conséquence il sera prolé, etc. »

En conformité de ce jugement, il est procédé à la vente biens saisis.

Meritan interjette appel, et du premier jugement qui ette ses moyens de nullité, et du jugement d'adjudication. Du 13 prairial an 11, ARRÊT rendu par la Cour d'appel Paris, 2 chambre, qui confirme les deux jugemens de emière instance.

Tome III.

33

COUR DE CASSATION.

Une Cour d'appel peut-elle, en rejetant une fin de nom recevoir, accueillie par le tribunal de première instance prononcer sur le fond, lorsque toutes les parties on conclu au fond devant le premier juge, et que l'une d'elles insiste sur l'appel pour faire juger le fond (Rés. aff.)

SAINT-SAUVEUR, C. MOULINIER FRÈRES.

En 1792, le sieur Thomas décède, laissant un legs dé 10,000 fr. à Jean-Charles Moulinier.

En l'an 6, celui-ci meurt lui-même avant d'avoir recueilli son legs.

Deux enfans naturels qu'il avait reconnus forment, en qualité d'héritiers de leur père, la demande en délivrance. La dame Saint-Sauveur, fille et héritière du sieur Tho mas, leur oppose que leur reconnaissance n'est pas régu lière, et que, dans tous les cas, leur demande doit êtr

rejetée.

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Le 17 thermidor an 9, jugement du tribunal de premièr instance de la Seine, qui déclare les enfans Moulinier no recevables quant à présent.

Ils en interjettent appel, et demandent par leurs conclu sions que le jugement soit infirmé; émendant, qu'ils soien déclarés recevables; évoquant le principal, et y faisant droit qu'il leur soit fait délivrance du legs dont il s'agit.

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L'intimée concluait à la confirmation pure et simple di jugement, et ne prenait point de conclusions au fond.

Le 25 pluviôse an 10, arrêt de la Cour d'appel de Paris. qui infirme le jugement de première instance, reconnaît k demande des enfans Moulinier recevable, et statuant a fond, ordonne la délivrance du legs en leur faveur.

La dame Saint-Sauveur se pourvoit en cassation, pour contravention à l'art. 5 du titre 5 de l'ordonnance de 1667

pour

2.

violation des lois des 1er mai 1790, et 5 brumaire

Elle soutient que, le tribunal de première instance ne ant occupé que de la fin de non recevoir, l'appel se borit à cet objet, in tantum appellatum quantum judicatum; è la Cour, qui n'était pas saisie du fond, ne pouvait donc le juger; que par-là elle avait privé les parties du er degré de juridiction. Du 17 prairial an 11, ARRÊT de la Cour de cassation, tion des requêtes, sur les conclusions de M. Giraud, par uel :

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« LA COUR, Considérant qu'il y a eu des conclusions ses au fond devant le tribunal de première instance; que te circonstance suffisait pour autoriser à y faire droit, soit même tribunal, soit, à son défaut, la Cour d'appel, qui s'arrêtait pas à la fin de non recevoir; - REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

chambre des vacations est-elle compétente pour procéder à une adjudication sur expropriation forcée ? (Rés. aff.)

LES HÉRITIERS LEGENDRE, C. MAUGER.

Le sieur Mauger dirige contre les héritiers Legendre, ses biteurs, une poursuite en expropriation des biens affectés sa créance.

Le 14 fructidor an io, jour fixé pour l'adjudication défitive, les parties saisies s'opposent à la vente, et prétendent e la chambre des vacations est incompétente pour procér à une adjudication sur expropriation forcée.

Mais le tribunal, sans s'arrêter à ce moyen, ordonne qu'il ra passé outre à l'adjudication des immeubles saisis. Sur l'appel, arrêt confirmatif de la Cour de Rouen. Pourvoi en cassation pour excès de pouvoir, et pour viotion des règles de compétence.

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