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Les demandeurs prétendent qu'une poursuite de saisie im mobilière n'est point une affaire sommaire; qu'aucune la n'autorise les tribunaux à rendre, en temps de vacations, un jugement qui tend à dépouiller un citoyen de sa propriété, et qui, à raison de son importance, exige des délais et des formalités dont les actions ordinaires sont affranchies.

Mais, le 18 prairial an 11, ARRÊT de la section des re quêtes, au rapport de M. Lombard, sur les conclusions com formes de M. Lecoutour, avocat-général, par lequel : LA COUR,Attendu qu'il n'y a aucune loi qui, en matière d'expropriation forcée, défende aux juges de pro noncer, en temps de vacation, l'adjudication des biens sai sis, qui d'ailleurs est, par sa nature, au nombre des affaire urgentes; - REJETTE, etc. ».

COUR DE CASSATION.

S Ier.

Un tribunal de première instance a-t-il le droit de fair biffer sur les registres d'un juge de paix les motifs du jugement qu'il infirme, et d'ordonner qu'en marge de la minute mention sera faite de la sentence d'infirmation (Rés. nég.)

WARGNY, ZABÉ, LE MINISTÈre public.

Wargny était depuis long-temps attaqué d'une affection hypocondriaque.

Zabe, ministre du culte catholique, habitant un villag voisin de celui de Wargny, lui persuade que sa maladie es l'effet d'un maléfice qu'on a jeté sur lui, qu'il est possédé d démon, et que l'unique moyen de le délivrer est d'employe l'exorcisme.

Le crédule Wargny consent à l'opération. Zabé se me en devoir d'agir d'abord il dit quelques prières à voi basse; ensuite, secondé de deux acolytes vigoureux, il presse

:

en tous sens l'hypocondriaque, qui, sans doute, pour barrasser du malaise qu'il éprouve, dit qu'il est soulagé, le diable a pris la fuite.

ure que

bé lui demande 55 fr pour honoraires de ses fonctions siastiques. Mais Wargny, dupe une première fois, ne it pas l'être une seconde, et refusa de payer le charlatan avait trompé..

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tation devant le juge de paix. - Et, le 29 vendémiaire , jugement par lequel: Considérant que le sieur d à l'aide de son caractère de prêtre, à la faveur de la esse et de la crédulité du peuple, a cherché à tromper ur: Wargny, en lui disant que la maladie qu'il ressentait l'effet d'un maléfice que l'on avait jeté sur lui; que d'après cette crainte chimérique par lui inspirée, qu'il offert de délivrer Wargny des tourmens qu'il ressentait, disait venir de l'invocation des puissances infernales; est convenu, en la présente audience, d'avoir fait ces cismes sur Wargny, d'après son rituel, et avoir dit la e pour chasser les mauvais esprits qui l'obsédaient; sidérant que l'objet de la demande de Zabé prend le caère d'escroquerie ; que c'est lui qui a déterminé les prières sactions magiques qu'il disait convenir pour la prétendue rance de Wargny; qu'il est plus que certain qu'il n'a t acquitté les messes dont il demande le prix, par la ›n qu'en les ordonnant pour une cause aussi ridicule, il econnaissait intérieurement l'inutilité; - Le tribunal Voie Wargny de la demande formée contre lui........, et orne que le présent jugement sera envoyé au substitut du missaire du gouvernement près le tribunal civil de Charle, pour faire traduire, s'il le juge convenable, ledit r Zabé au tribunal de police correctionnelle, pour l'apation de l'art. 55 du tit. 2 de la loi du 22 juillet 1791. abé appelle de ce jugement au tribunal civil de l'arronement de Charleville, qui considère l'affaire sous un re point de vue. Ce tribunal reconnaît d'abord, en point fait, que Warguy et sa famille ont, à diverses reprises,

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sollicité l'intervention des soins et du ministère de Zabe pour obtenir la tranquillité de Wargny; que Zabé s'y est pré et a fait diverses démarches et dépenses, pour raison de qu il a reçu une somme de 3 fr., et lui a été promis le comple ment de son paiement et remboursement, soit en grains, s en argent, ce qui n'a point été effectué.

Ensuite, le tribunal de Charleville considère qu'il est devoir des autorités constituées de ne pas souffrir qu'il so porté atteinte au respect dû à la religion et à ses ministre que les motifs énoncés dans le jugement dont est appel so scandaleux et contraires au respect que tout fonctionnair public, particulièrement, doit aux ministres de la religion en conséquence, il infirme le jugement de la justice de pais condamne Wargny à payer à Zabé une somme de 24 frå et, faisant droit sur le réquisitoire du commissaire du go vernement, il ordonne que, par l'huissier de service, lesdi motifs seront rayés et biffés sur la minute du jugement de justice de paix, et que mention sera faite en marge du re gistre sur lequel est écrite ladite minute de la sentence d'i firmation.

Le jugement rendu par le tribunal civil, le 6 pluvio an i a été déféré d'office à la censure de la Cour de cassa tion, par son procureur-général, pour excès de pouvoir pour contravention à la loi du 27 ventôse an 8.

Ainsi, a dit ce magistrat, suivant le tribunal de Chark ville, c'est manquer de respect à la religion et à ses min stres que de démasquer la fraude et le mensonge des fourb qui abusent de sa respectable influence et de son auguste ef cacité, pour tromper le peuple; ainsi c'est alarmer les co sciences, jeter l'effroi et le découragement dans les âm pures et religieuses, que de sévir contre le ministre qui abu de son caractère pour en faire un trafic coupable et scand leux! La religion, par la sainteté de ses dogmes et la majes de ses cérémonies, est à l'abri des atteintes que des pratiqu aussi condamnables peuvent lui porter. Elle restera toujou intacte, quelque blâmable que soit la conduite de quelqu

ns de ses ministres, ei ce serait mal entendre ses intérêts et éconnaître son esprit que de penser, avec le tribunal de harleville, qu'un magistrat ne peut réprimer l'artifice, arce qu'il aura eu la témérité de se couvrir de l'égide de la ligion. Ah! loin de nous, loin des tribunaux français des lées aussi déraisonnables: sachons distinguer le dogme des magrées de la superstition, comme nous distinguons l'home pieux et éclairé du fourbe qui insulte à la fois au ciel et la terre par son scandaleux charlatanisme.

Si, sous ce rapport, le tribunal a encouru l'animadversion es amis de la religion et du gouvernement, il n'a pas moins érité la censure de la loi, en ordonnant que les motifs du gement du juge de paix seraient rayés et biffés sur la miute. Une semblable disposition est un excès de pouvoir que Cour doit s'empresser de réprimer, un arbitraire qui 10que l'ordre général, un outrage à la magistrature, qui ne eut être maintenu sans un inconvénient majeur.

Du 19 prairial an 11, ARRÊT de la Cour de cassation, secon civile, par lequel:

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« LA COUR, Vu l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8 -Et attendu qu'en ordonnant que, par leur huissier de serice, les motifs du jugement de la justice de paix d'Omont, u 29 vendémiaire précédent, seraient rayés et biffés sur les egistres de cette justice de paix, les juges de Charleville ont ommis un double excès de pouvoir, en ce que, par cette disosition, ils ont exercé sur cette justice un acte de juridiction ue la loi ne leur a pas attribué, et qui n'appartient qu'à la Cour de cassation; CASSE et ANNULLE pour l'intérêt de

a loi.

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S II.

Les tribunaux de première instance peuvent-ils faire des injonctions ou des défenses aux juges de paix de leur arrondissement? (Rés. nég.)

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HARICOT, LES HÉRITIERS CUSSET.

Marie Haricot fit citer les héritiers Cusset devant le juge

de paix du 4o arrondissement de Lyon, en paiement de sa laires à elle dus comme domestique.

Le juge de paix, par jugement du 6 prairial an 10, Con damna les héritiers Cusset, à la charge néanmoins, par fille Haricot, d'affirmer; ce qu'elle fit sur-le-champ. Il lu fut donné acte de son affirmation..

Sur l'appel interjeté par les héritiers Cusset, le tribuna civil de Lyon, non seulement infirma le jugement; mais «-Attendu que le juge de paix avait violé la loi et excédé s pouvoirs en recevant l'affirmation de la fille Haricot, an moment même de la prononciation de son jugement, il lu enjoignit de ne plus recevoir à l'avenir de pareilles affirma tions, et de se conformer à la loi, aux peines de droit. » M. le procureur-général Merlin a dénoncé d'office ce ju gement à la Cour de cassation, et a demandé qu'il fü annulé.

Le 26 prairial an 11, ARRÊT de la Cour de cassation, tion civile, au rapport de M. Vergès, par lequel :

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« LA COUR, Vu l'art. 83 du sénatus-consulte du thermidor an 10; vu l'art. 10 et l'art. 12¡du tit. 2 de la loi du 24 août 1790;

«< Considérant que l'art. 83 du sénatus-consulte du 16 ther midor an 10 n'attribue aux tribunaux civils que le droit de surveillance sur les juges de paix de leur arrondissement; Que, néanmoins, le tribunal civil de Lyon s'est permis, par son jugement du 29 nivôse an 11, de faire défense à un juge de paix de son arrondissement de recevoir à l'avenir le serment judiciaire au moment de la prononciation du jugement

Que ce tribunal a fait, en outre, des injonctions au jug de paix de se conformer à l'avenir à ce qui était prescrit à cel égard par la loi, et lui a fait défenses de s'en écarter;Qu'il résulte de là que le tribunal civil de Lyon s'est attribu le droit de reprendre, qui n'est attribué par l'art. 81 du sénatus-consulte qu'au grand-juge, ministre de la justice; Considérant, en outre, que les défenses et les injonctions faites par le tribunal civil de Lyon au juge de paix de son

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