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, a dû, d'après la réponse à la dix-huitième question de du 22 ventôse an 2, être considérée comme simple dis ion à cause de mort; -Qu'une telle démission de biens, que non révoquée, doit, pour produire son effet, avoir Faite entre tous les héritiers présomptifs du père à son s; d'où il suit que Jeanne-Claudine Marotte, ex-relise, ayant été relevée de ses vœux et appelée à la sucon de son père, par les lois des 5 brumaire et 17 nivôse , avait droit à cette succession, composée en majeure ie des biens compris dans la démission ou partage, en du 22 février 1792; REJETTE, etc.

COUR DE CASSATION.

mention contenue dans un testament par acte public, i'il a été fait au testateur Lecture du préSENT TESTAENT, suffit-elle pour prouver qu'il a été lu EN ENTIER ? Rés. aff.)

FELLONEAU.

e 30 août 1782, le sieur Felloneau a fait, devant notaire, testament par lequel il a institué Jacques, son fils, pour héritier universel. L'acte était ainsi terminé : « Lecture ite à voix haute et intelligible, par ledit notaire, en résence desdits témoins, audit testateur, de son présent estament, il a déclaré l'avoir bien entendu, etc. » près le décès du testateur, Marie Felloneau, sa fille, a andé la nullité de ce testament, sous le prétexte qu'il ne tenait pas mention qu'il avait été lu en entier au testa, conformément à l'art. 5 de l'ordonnance de 1735. Mais cette demande, qui avait été accueillie par le tribucivil de la Gironde, a été proscrite par arrêt de la Cour ppel de Bordeaux, du 4 floréal an 9.

Pourvoi en cassation pour contravention à l'art. 5 de l'orinance de 1735.

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Mais, le 8 messidor an 11, ARRÊT de la section des requêtes, M. Lachèze rapporteur, par lequel :

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« LA COUR, Attendu que rien n'annonce dans l'ar ticle 5 de l'ordonnance de 1735, que le législateur se sot servi des mots en entier, pour en prescrire l'usage exclusif sacramentel dans la mention de la lecture des testamens qu'il doit suffire pour l'exécution de cette disposition, lors que cette mention a été faite, qu'il ne résulte pas des expre sions dont le notaire s'est servi, ou de la contexture de l'acte que le testament n'ait été lu qu'en partie; que d'autre part, la déclaration du 7 août 1783 ne condamne les expressions dont les notaires du ci-devant parlement de Toulouse étaient dans l'habitude de se servir, qu'en ce qu'elles ne prouvaient pas que ce fût au testateur que le testament avait été lu; REJETTE, etc.

Notu. La question ne peut plus se reproduire sous l'em pire du Code civil, l'art. 972 n'ayant pas employé, comme l'ordonnance, les expressions en entier, qui avaient fa naître la difficulté.

COUR DE CASSATION.

L'usufruitier d'un fonds de commerce peut-il le vendre; n'est-il tenu, à la fin de son usufruit, que d'en rendre valeur au propriétaire? (Rés. aff.)

PYON, C. LES ENFANS FOURRier.

Le 15 juillet 1761, Claude-François Fourrier, marchan drapier à Besançon, et père de quatre enfans, trois filles un garçon, fait un testament par lequel il lègue l'usufruit d son fonds de boutique, de ses recouvremens actifs et de st meubles, à Marie Muguet son épouse, et institue, pour si héritiers universels, ses enfans; savoir, chacune des fille dans un cinquième de ses biens, et le garçon dans les deu

= cinquièmes; il limite l'usufruit de sa veuvé à la moitié rtions assignées à chacun de ses enfans, à l'époque de tablissement. Du reste, il ordonne un inventaire estide ses biens, le prélèvement sur la masse du montant lot de sa femme et de ses autres droits, enfin, le pare la communauté existante entre sa femme et lui. -ès le décès du testateur, apposition de scellés et invendont la clôture porte qu'après estimation, le tout a été au pouvoir et à la charge de la veuve Fourrier, jusqu'à il en soit autrement ordonné.

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veuve Fourrier, voulant continuer le commerce de rie, s'associe avec le sieur Pyron, et place, dans cette é, tant en mise de fonds qu'en compte courant, tout ds de commerce de feu son mari. Cette société con e le 1er septembre 1781, et finit en 1784. rs, et le 1er septembre de cette dernière année, la veuve ier vend au sieur Pyon tout ce qui peut lui revenir dans iété, soit à raison de sa mise de fonds, soit à raison de ompte courant.

l'an 7, les enfans Fourrier forment contre leur mere et e le sieur Pyon une demande en revendication du fonds mmerce de leur père. Le sieur Pyon leur oppose la du 1er septembre 1784. Les enfans répondent que le de commerce dont ils sont propriétaires n'a pas pu être 1 par leur mère, et que par conséquent le sieur Pyon nu de leur restituer, en nature, les marchandises qui osent le fonds.

gement du tribunal civil du Doubs, du 26 fructidor qui, « — -Attendu que le fonds de commerce consistait Joses fongibles, le mouvement et la circulation des s et échanges rendant, relativement aux marchands, archandises et autres effets de commerce périssables et mptibles; que de pareils objets ne sont susceptibles que quasi-usufruit, et que l'usufruitier en devient propriéà la charge d'en restituer la valeur lorsque la jouisest finie; qu'en sa qualité d'usufruitière du fonds de

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commerce de son mari, la veuve Fourrier a pu vendre fonds, et que l'inventaire estimatif a déterminé la somm qu'elle devait rendre à ses enfans à la fin de l'usufruit qui le avait été légué; déboute les enfans Fourrier de leur de mande. >>

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Sur l'appel, arrêt de la Cour de Besançon, du 23 the midor an 9, par lequel : « — Considérant que, soit que l'o considère un fonds de boutique de l'espèce de celui délaiss par Fourrier, comme un immeuble fictif, soit comme un universalité de meubles, soit comme un meuble précieus, veuve Fourrier ne pouvait l'aliéner, sans que cela eût ordonné dans une assemblée de famille, sans nécessité, sans les formalités requises par la loi; Considérant qu n'a pas même été dans l'intention du testateur que sa ve pût faire seule cette aliénation, puisqu'il ne lui a léguéqu usufruit temporaire et conditionnel, ce qui exclut évider ment toute idée de transport de propriété; que l'on ne pe pas faire résulter cette intention de l'estimation ordonnée le testateur, puisqu'elle n'a eu pour objet que de consta l'état et la valeur du fonds de commerce, d'en assurer restitution exacte à ses enfans, aux termes indiqués par let tament, et de prévenir, lors de cette restitution, toutes difficultés entre les enfans et la veuve, à raison des repre et des droits de celle-ci ; -La Cour condamne Anto Pyon et Marie Muguet, veuve Fourrier, chacun en ce qui concerne, à remettre aux appelans les parts et portions à arrivantes dans le fonds de commerce de leur père, aux ter de son testament, en date du 15 juillet 1781. »

Pourvoi en cassation contre cet arrêt de la part du si Pyon, pour violation des lois romaines et des principes "la nature et les effets de l'usufruit des choses fongibles.

Comme les moyens du demandeur ont été adoptés l'arrêt que nous rapporterons, nous nous dispenserons de analyser, pour passer de suite à ceux des défendeurs.

On ne peut pas (ont-ils dit), sans blesser la raison principes du droit, comparer à des choses fongibles un fo

mmerce qui se conserve et s'entretient par la jouissance. fet, la loi refuse la qualification de corps à toutes les s fongibles; elle ne reconnaît en elles que le genre, et appelle l'espèce qu'une quantité. Ainsi, les denrées, les les aromates, les métaux, les minéraux, ne sont es genres; dans ces choses, l'espèce ne se reconnaît que 1 quantité qui en existe. On dit un setier et un muid de un tonneau de vin,un quintal de fer, etc.

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ndis que dans le genre des fonds de commerce, de e que dans le genre humain, dans le genre des animaux, tablissemens, ou édifices publics ou particuliers, etc., peut dire que les espèces ne sont que des quantité's, ou uvent se distinguer de leur genre que par le signe de quantité. Le fonds de commerce de Titius se distingue, fet, de celui de Mævius, sans avoir recours à ce sicomme la personne de Titius se distingue de celle de ius, etc.

nsi, un fonds de commerce ne consistât-il que dans le ce de blé ou de vin, d'huile ou de toute autre chose ible, ne cesserait pas pour cela d'être un individu trèsuct, et un corps certain et inconsomptible, parce qu'un s de commerce est un tout, qui, au lieu de souffrir de la ilité, de la fongibilité, si l'on veut, de ses parties, s'enent, au contraire, se conserve et prospère par cette moé même : il ne consomme que pour remplacer; et plus ultiplie ses remplacemens, plus il augmente ses bénéfices.

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comme on n'en peut douter, le fonds de commerce est orps, il se classe nécessairement dans l'une des trois diins adoptées par le jurisconsulte Ulpien, dans la loi 30, de usucap. Le corps simple ou uni, le corps universel conet le corps universel distant. Il n'appartient à aucune deux premières catégories, puisque le corps simple ne ente pas à la fois à notre esprit l'idée de toutes ses par

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, et que le corps universel connexe ne se compose pas de ties nécessairement cohérentes entre elles pour former le t. Mais il est un corps universel distant, parce qu'il se

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