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Pothier, Traité du retrait, no 278; en un mot tous les auteurs qui ont écrit sur cette matière.-Conclusions au rejet.

Du 22 messidor an 11, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Cassaigne rapporteur, par lequel :

« LA COUR,— Attendu que la citation en conciliation ne peut avoir l'effet de rendre les actions imprescriptibles; que quand la déchéance prononcée par l'art. 6 de la loi du 19 floréal an 6 serait susceptible d'être interrompue par la citation en conciliation, cette interruption ne pourrait donner à l'action une plus longue durée que celle qui lui appartenait par sa nature, et qui était déterminée par la loi; que, dans l'espèce, l'action était annale; qu'elle expirait le 28 floréal an 7; que la citation en conciliation fut donnée le 24 du même mois; qu'un ajournement du tribunal civil du département d'Indre-et-Loire fut donné le 18 prairial an 7; que, le 27 du même mois, la femme Dupuy fut renvoyée de la demande par le profit d'un congé-défaut; que, le 24 thermidor an 9, le demandeur fit notifier un nouvel ajournement pour procéder sur sa demande en rescision, et qu'il déclara se désister de son exploit du 18 prairial an 7; qu'alors plus d'un an s'était écoulé depuis la citation en conciliation, et qu'ainsi l'action n'était plus recevable; - REJETTE, etc. »

Nota. La question décidée par cet arrêt ne peut plus se reproduire sous l'empire des nouveaux Codes. V. l'art. 2245 du Code civil, et l'art. 57 de celui de procédure.

Mais il reste à savoir si l'ajournement a besoin d'être suivi d'une contestation en cause, comme le professait M. Merlin, pour proroger l'action pendant trente ans; et la négative semble résulter du silence que garde à cet égard l'art. 2247 du Code civil, qui détermine les cas où l'interruption de la prescription, par l'effet d'une citation en justice, doit être regardée comme non avenue. Il y a d'ailleurs la péremption, qui peut s'acquérir par le défaut de poursuites pendant trois ans. (Code de procédure, art. 597.).

COUR D'APPEL DE ROUEN.

La stipulation que si, à l'époque de l'échéance d'une obli
gation, le créancier n'est point remboursé, il deviendra
propriétaire de tels et tels immeubles pour le montant de
sa créance, doit-elle étre considérée, non comme une
vente,
mais comme un contrat pignoratif qui donne seu-
lement au créancier le droit de faire vendre les biens s'il
n'est pas payé? (Rés. aff.)

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de 1,040 liv.; et il est stipulé que si, dans le délai de huit
mois, Motte ne rend pas la somme, le prêteur aura la pro-
priété et possession de deux pièces de terre désignées.
A l'échéance, point de paiement. —
Cherville interpelle
alors son débiteur; puis il se met en possession des deux
pièces de terre.

Motte a sommé à son tour Cherville de lui délaisser les fonds de terre, avec offre de lui rembourser la somme prêtée, ensemble les intérêts.-Refus. De là procès.

Jugement du tribunal de Bernay, qui, en donnant acte à Motte de ses offres, les déclare tardives, et décharge Cherville de l'action intentée contre lui. Le motif a été que le contrat du er prairial an 7 contient une véritable vente, dont l'effet seulement a été suspendu pendant le délai accordé pour la restitution de la somme prêtée.

Appel de la part de Motte, qui a soutenu que la convention intervenue entre lui et son adversaire avait été mal à propos qualifiée de vente, que ce n'était qu'une convention de prêt sur nantissement, usuraire dans son essence, et qui, sous ce rapport, ne méritait aucune faveur en justice.

Le sieur Cherville, intimé, soutenait que c'était abusivement que l'on qualifiait la convention de contrat pignoratif; qu'il était de l'essence de ce contrat que le débiteur restât en

A

possession comme simple locataire, tandis qu'ici Motte avait gardé la jouissance de ses biens, comme propriétaire, jusqu'à l'accomplissement de la condition qui devait le dépouiller; que, d'ailleurs, la convention ne blessait ni les mœurs, ni l'honnêteté publique, et que, sous ce nouveau rapport, elle devait être exécutée.

Mais, le 22 messidor an 11, ARRÊT de la Cour d'appel de Rouen, Ire chambre, par lequel:

« LA COUR, Considérant

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rial an 7, la stipulation de vente, à défaut de remboursement dans le délai de huit mois, est accessoire au contrat de prêt, qui est la cause directe et spéciale de la stipulation;

« Que, dans un tel ordre de choses, cet acte ne peut être regardé que comme un contrat pignoratif, dont l'effet, à défaut de paiement au terme convenu, n'est pas, à l'égard du créancier, d'être investi ipso facto de la propriété impignorée, mais seulement d'être payé, soit sur le prix de la chose, en la faisant vendre dans les formes du droit, soit sur la chose même, en se la faisant adjuger après estimation, sauf le droit des tierces parties;

« Considérant que la prise de possession ne peut valider le contrat, ni en couvrir le vice; que les jouissances doivent être répétées du jour de l'offre;

« Réformant, CONDAMNE Cherville à délaisser les héritages contentieux, à la charge par l'appelant de rendre, selon son offre, la somme empruntée, etc. »

--

Nota. Cette décision pourrait s'appuyer aujourd'hui sur les art. 2078 et 2088 du Code civil. Mais devrait-elle être appliquée au cas où il aurait été stipulé qu'à défaut de paiement au terme fixé, les biens seraient vendus au créancier à juste prix. La loi 16, D., de pignorib. et hyp., décide qu'en ce cas il y a une vente valable. Telle est aussi l'opinion de M. de Malleville sur les articles précités. Ce magistrat pense qu'alors il suffirait que la chose fût estimée par experts, et qu'il ne serait pas nécessaire d'en venir aux formes de

l'expropriation. Dans ce système, la convention contiendrait une vente conditionnelle dont l'effet serait suspendu jusqu'au terme fixé pour le paiement, mais qui alors deviendrait pure et simple, si le débiteur ne payait point; et nous ne voyons rien là qui ne soit conforme aux principes.

COUR DE CASSATION.

En matière d'action possessoire, est-ce par la valeur de la chose dont la possession est réclamée que se détermine la compétence du dernier ressort, sans égard aux dommages-intérêts demandé's? (Rés. aff.)

BRUN, C. CHATAIGNIER.

Brun, ayant été troublé par Chataignier dans la possession d'un cours d'eau, a intenté contre ce dernier une demande en complainte; et il a été maintenu dans sa possession, par jugement de la justice de paix, du 25 thermidor an 9.-Il est essentiel de noter que Brun n'avait conclu qu'à 6 fr. de dommages-intérêts..

Appel de la part de Chataignier.

Mais, par jugement du 24 nivôse an 10, le tribunal de l'arrondissement de Saint-Marcellin a déclaré cet appel non recevable, attendu que, Brun n'ayant demandé que 6 fr. pour la réparation du trouble qu'il prétendait avoir été apporté à sa possession, le jugement intervenu sur cette demande était en dernier ressort, aux termes de l'art. 10 du titre 3 de la loi du 24 août 1790.

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Pourvoi en cassation pour fausse application de cet article.

Et, le 24 messidor an 11, ARRÊT de la section civile, M. Audier-Massillon rapporteur, par lequel ;

« LA COUR, — Attendu que cette loi n'attribue aux juges de paix le droit de juger en dernier ressort les actions possesque jusqu'à la valeur de 50 fr.;-Attendu que le jugement de la justice de paix du canton de Saône avait main

soires

tenu Brun dans la possession d'un droit d'arrosage contesté, dont la valeur était indéterminée; d'où il suit que ce jugement était sujet à l'appel, et que le jugement du tribunal de Saint-Marcellin, qui a déclaré que celui du juge de paix était en dernier ressort, et que Jean Chataignier était non recevable à en appeler, a violé la loi ci-dessus citée; DONNE défaut contre Jean-François Brun, assigné et non comparant; et, pour le profit, CASSE, etc. »

Nota. Il a encore été rendu, depuis, plusieurs arrêts dans le même sens, notamment à la date des 24 prairial an 12 et 25 août 1806. Mais la jurisprudence de la Cour de cassation a changé; et il est constant aujourd'hui que c'est par les dommages-intérêts demandés que la compétence du dernier ressort se détermine, sans égard à la valeur de la chose dont la possession est réclamée. (V. les vol. des années 12, 15, 1808, etc.

COUR DE CASSATION.

La donation entre vifs qu'un mari a faite à sa femme par leur contrat de mariage, de tous les biens qu'il avait alors, est-elle révoquée par la survenance d'un enfant que le donateur, devenu veuf, a eu d'un mariage posté rieur? (Rés. nég.)

La veuve Girault, C. Delorme et LaurenDEAU.

Le 15 prairial an 2, le sieur Girault, veuf sans enfans, et âgé de 72 ans, s'est remarié avec Marie-Catherine Prévost, veuve Guignard, âgée elle-même de 50 ans ; et, par le contrat qui a précédé ce mariage, il a donné à sa future épouse, « en faveur et contemplation dudit mariage, par donation « entre vifs et irrévocable, en pleine propriété, tout ce que « les lois nouvelles l'autorisaient à lui donner, s'en réservant << seulement l'usufruit sa vie durant ».

Marie-Catherine Prévost est décédée en l'an 5; elle n'a

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