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tion, section civile, M. de Malleville président, M. Coffin hal rapporteur, MM. Thilorier et Chabroud avocats, pa lequel:

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LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Ar naud, substitut du procureur-général; — Considérant, su le premier moyen, qu'on n'a porté devant la justice de paix et qu'il n'a été statué par elle, que sur une question de con trefaçon placée dans ses attributions par les lois de janvier mai 1791; qu'ainsi il n'y a d'excès de pouvoir à imputer, à la justice de paix, ni au tribunal de Sedan, consider comme tribunal d'appel; Considérant, sur le deuxièm moyen, qu'il ne s'agit pas d'une action principale en dé chéance qui aurait été formée par Duval et Bailly eux-me mes, et qui aurait en effet dû être circonscrite dans les si cas prévus par l'art. 16 de la loi du 7 janvier 1791; mai qu'il était question d'une action en trouble, qui a conduit la seule maintenue de Bailly et Duval dans une possessio reconnue antérieure au brevet, sans produire de déchéan absolue et applicable à d'autres qu'à eux; et qu'il est con forme aux règles établies, soit par l'ordonnance de 1667, s par les lois particulières de la matière, qui permettent d'a peler des témoins, qu'une semblable possession ait pu prouvée de cette manière; -- Considérant que, n'ayant p encore une fois été statué sur la déchéance, mais surt simple fait de possession, le troisième moyen manque égal ment par le fait et par le droit; - Considérant, sur le qu trième moyen, que le tribunal de Sedan n'a parlé de l'ell rétroactif que dans ce sens, que, Duval et Bailly ayant un dr acquis antérieurement au brevet par l'exercice paisible leur industrie, et n'ayant été contrefacteurs dans aue temps, il aurait fallu, pour faire exécuter le brevet à le égard, leur enlever le droit résultant de leur possession, que le motif du jugement, ainsi considéré, nè contrarie aucune manière les principes sur l'effet rétroactif; - K

JETTE, etc. »

Nota. Il a été rendu d'autres arrêts semblables, nota

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à la date des 20 décembre 1808 et 30 avril 1810. V. les e ces années.

COUR DE CASSATION.

ainte d'une peine ou d'une contrainte légale est-elle, squ'elle a motivé une obligation où une quittance, une ise de rescision de cet acte? (Rés. nég.)

remboursemens de rente faits en assignats, dans la lgique, avant le 9 prairial an 3, sont-ils valables? és. aff.)

LA VEUVE AMEELS, C. CAMPENAere.

an-Baptiste Campenaëre devait à la veuve Améels, denarde, une rente annuelle de 75 florins brabans,

lui avait constituée par contrat du 11 janvier 1792, ennant un capital de 250 liv. de gros, argent de change.

27 février 1795, correspondant au 8 ventôse an 3, penaëre a remboursé ce capital à la veuve Améels. Il lui t ce remboursement en assignats, qui alors avaient cours air dans la Belgique : la veuve Améels lui en a donné tance purement et simplement, et lui a remis le titre de obligation.

e 11 ventôse an 9, la veuve Améels a fait assigner Camaëre devant le tribunal civil d'Audenarde, pour voir que, sans avoir égard à la quittance du 27 février 1795, tre laquelle elle serait restituée en entier, il serait tenu ui payer huit années d'arrérages de sa rente, de lui en dre le titre, et de lui en continuer la prestation. Pour jus›r cette demande, la veuve Améels a prétendu n'avoir epté son remboursement que par l'effet de la terreur qui rs forçait la circulation des assignats dans la Belgique, par crainte de l'emprisonnement dont on l'avait, disait-elle,

nacée.

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De son côté, Campenaëre a soutenu que son rembourse-,

ment était légal, et il a nié les faits de terreur et de violence articulés.

Toutefois, la preuve de ces faits ayant été ordonnée, il est résulté de l'enquête qu'en février 1795, Campenaëre s'était présenté chez la veuve Améels accompagné de deux paysans, et qu'il lui avait offert le remboursement de sa rente en assignats; que, huit jours après, Campenaëre avait été trouver le commandant de la place d'Audenarde; que cet officier avait envoyé chercher la veuve Améels par un soldat; que la veuve Améels s'était rendue chez lui; que, sortant de là, elle avait dit à plusieurs personnes que le commandant lui avait donné l'ordre de remettre, sous vingt-quatre heures, à Campenaëre, le contrat de constitution de sa rente, et que, si elle ne le faisait pas, elle devait aller en prison. D'après ces faits, le tribunal civil d'Audenarde a restitué la veuve Améels en entier contre la quittance du 27 février 1795, et il lui a, en conséquence, adjugé ses conclusions.

Mais, sur l'appel, la Cour de Bruxelles a rendu un arrêt, le 12 thermidor an 10, par lequel, « considérant qu'à la date de la quittance, les assignats avaient cours légal; que le fait allégué par la veuve Améels, même en le supposant prouvé, n'est autre chose que celui de l'exécution d'une loi politi que », elle a infirmé le jugement d'Audenarde, et déclaré la veuve Améels non recevable et mal fondée dans sa demande. Pourvoi en cassation de la part de cette dernière, pour fausse application des arrêtés pris, relativement aux assignats, par les représentans du peuple en mission dans la Belgique, et contravention aux lois romaines sur les actes arrachés par la crainte et la violence..

Ce pourvoi a été combattu par M. le procureur-géneral Merlin, qui a établi, d'une part, que les arrêtés pris dans cette contrée, par les représentans du peuple en mission, ont eu force de loi. Il a cité, à cet égard, une loi du 3 brumaire an 4, qui, en effet, est positive. D'autre part, M. Mer lin a invoqué plusieurs arrêtés, notamment ceux des 23 mes sidor et 27 thermidor an 2, et 26 brumaire an 3, qui, aprè

conde entrée des troupes françaises dans la Belgique, similé ce pays à l'intérieur de la France, pour la circua forcée des assignats, et ont permis de solder en assitoutes les créances, toutes les dettes, même contracavant la conquête de ce pays : or une rente est une cace pour celui à qui elle est due, comme elle est une pour celui qui en est grevé.

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vain, a ajouté M. Merlin, la demanderesse invoquee les dispositions des lois romaines qui ordonnent la resn de tout ce qui a été fait par l'impulsion de la terreur la crainte. Sans doute, elle se serait exposée à des pours fâcheuses, et peut-être à des peines, si elle eût refusé emboursement en assignats, à une époque où les assis avaient, dans la Belgique, cours forcé de monnaie. elle ne peut pour cela revenir par restitution entière re la quittance qu'elle a donnée lors de ce rembourset car, si les lois romaines ordonnent la rescision des s faits par la crainte qu'impose une violence injuste et raire aux lois, elles ne souffrent pas que l'on vienne se aloir de la crainte qu'on a pu avoir d'encourir des es légales; et c'est ce que décident la loi 3, § 1or, D., 1 metus causa gestum erit, et Pothier, des Obligations,

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'u 29 messidor an 11, ARRÊT de la Cour de cassation, secdes requêtes, M. Vermeil rapporteur, par lequel: LA COUR, Attendu 1o que les lois relatives au cours cé des assignats étaient en pleine vigueur dans la Belgilorsque la veuve Améels a reçu de Campenaëre, le 8 ven: an 3, le remboursement d'une rente par lui constituée, 1792, au profit de cette dernière; -2° Qu'en suppot que la veuve Améels n'ait signé la quittance de ce remursement et remis à Campenaëre la grosse de son contrat e dans la crainte de se voir, en cas de refus, exposée à la ueur de ces lois, cette crainte, ayant une cause légale, n'a justifier la demande par elle formée, et tendante à faire

visager comme nul ce remboursement; -- REJETTE, etc, »

Nota. La première question serait sans doute résolue de même aujourd'hui. V. l'art. 1112 du Code civil, et M. Toul lier, Droit civil français, tom. 6, nos 81 et suiv.

loi du

COUR DE CASSATION.

Les dons mutuels entre époux ont-ils été affranchis, par la 117 nivóse an 2, des conditions, limitations et excep tions prescrites par les coutumes; et particulièrement, depuis la publication de cette loi, deux époux ont-ils pa se faire un don mutuel, pendant la maladie dont l'a d'eux est décédé, bien que la coutume locale le déferdit? (Rés. aff.)

La fausse déclaration de ne savoir signer, faite par une partie dans un acte notarié, entraîne-t-elle la nullité de cet acte? (Rés. nég.)

LES HÉRITIERS CHATEAU-CHALLON, C. LA VEUVE CHATEAU

CHALLON.

Le 9 messidor an 7, les sieur et dame Chateau-Challon § sont fait un don mutuel, par acte devant notaire. Il a été énoncé dans cet acte que le mari était alors attaqué d'une maladie grave; puis le notaire termine ainsi : « Fait et passé « etc., en présence de tel et tel, témoins à ce requis. Lec <«<ture faite auxdites parties et témoins, le sieur Château « Challon a déclaré ne pouvoir signer à cause de son état de << maladie, de ce enquis; la dame Château-Challon a déclar « ne le savoir, de ce aussi enquise et interpellée. »

Le sieur Château-Challon est décédé le 17 du même mois Sa veuve a demandé l'exécution de la donation mutuelle mais les héritiers ont soutenu qu'elle était nulle, parce qu l'acte n'en était pas signé par la femme, qui y était essentiel lement partie. Celle-ci a répondu que le défaut de sa signa ture était suppléé par sa déclaration de ne savoir signer, ‹ par la mention contenue dans l'acte; que cette déclaratio avait été faite après l'interpellation du notaire; mais les hé

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