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traire qui substituerait un délai sans terme à ceux. .que l'or-donnance a fixés à huitaine pour le plus long terme; CASSE, etc. >>

Nota. Aux termes de l'art. 643 du Code de commerce, qui déroge à l'art. 456 du Code de procédure, l'opposition aux jugemens par défaut des tribunaux de commerce est recevable jusqu'à leur exécution.

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Le président d'un tribunal peut-il prononcer un jugement auquel il n'a pas concouru? (Rés. nég.)

GOT, C. PRESES.

La Cour de cassation s'est prononcée nombre de fois dans ce sens. (V. ce Recueil, tom. 1er, pag. 345.)

Dans l'espèce, une demande en dommages et intérêts avait été formée par le sieur Presès contre le sieur Got, devant le tribunal de commerce de Perpignan. A la suite de plaidoiries qui eurent lieu à l'audience du 5 brumaire an 10, le tribunal ordonna un délibéré, pour être le jugement prononcé, le 5 frimaire suivant. Mais ce jour le jugement fut prononcé par le président du tribunal, qui n'avait pas assisté à l'audience du 5 brumaire.

Pourvoi en cassation. Et, le 7 thermidor an 11, ÀRRÊT de la section civile, M. Vergès rapporteur, MM. Coste et Leroi-de-Neufvillette avocats, par lequel?"

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« LA COUR, -Vu l'art. 14 du titre 2 de la loi du 24 août 1790, et l'art. 1o de la loi du 3 brumaire an Et considérant que la loi, en accordant aux parties la faculté de se défendre, a évidemment reconnu que les juges qui n'auraient pas entendu la défense ne pourraient pas coopérer au jugement;Que l'art. 10 de la loi du 3 brumaire an 2 veut aussi que le jugement soit prononcé par les juges qui, d'après les plaidoiries, le rapport et l'examen des pièces, s'il y a lieu,

ont été mis en état d'apprécier les moyens des parties;—Que cependant le président du tribunal de commerce de Perpignan a prononcé le jugement attaqué, à l'audience du 5 frimaire an 10, quoiqu'il n'eût pas assisté aux plaidoiries, quoiqu'il n'eût pas, par conséquent, les documens que la loi exige pour prononcer en connaissance de cause; -CASSE. »

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COUR DE CASSATION.

La nécessité du BON POUR ou de l'approbation de la somme exigée par la déclaration de 1733 s'applique-t-elle aur endossemens des billets à ordre? (Rés. nég.)

RAYÉ, C. LA VEUVE PANGAEST.

Il était articulé que le sieur Raye n'avait voulu prêter au sieur D... que moyennant l'engagement de la veuve Pangaest; que, pour remplir les vues de toutes les parties, D... avait souscrit des billets à ordre de la somme convenue au profit de la veuve Pangaest, et que c'est ainsi que cette dernière en avait passé l'ordre au profit de Rayé.

Quoi qu'il en soit, il est constant que la veuve Pangaest s'était bornée à signer. cet endossement, qui avait été écrit d'une autre main. De là le procès.

En effet, Rayé, n'ayant pu obtenir du sieur D..., qui avait fait faillite, le paiement des billets, les fit protester et s'adressa à la veuve Pangaest. Celle-ci prétendit que les endosemens qu'elle avait signés étaient nuls, faute d'approbation de la somme énoncée aux bets. Il faut remarquer que la veuve Pangaest était une simple bourgeoise, qu'elle n'était point dans le commerce.

Cette prétention fut rejetée par un jugement de première instance, qui condamna la veuve Pangaest à payer.

Mais sur l'appel, arrêt de la Cour de Bruxelles, par lequel, considérant que la veuve Pangaest n'est pas de la classe des marchands, banquiers et négocians; qu'à son égard, l'endossement est un engagement principal et direct, un simple

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ansport; qu'ainsi, l'endossement, pour être valable, de-. cait être écrit en entier de la main de l'endosseur, ou au oins la somme approuvée de sa main, en toutes lettres; e telle est la disposition de la déclaration de 1735; que, ans le fait, la veuve Pangaest n'a contribué à l'endossement le de sa seule signature; la Cour-dit qu'il a été mal jugé; nendant, déclare l'endossement nul, et décharge la veuve angaest des condamnations contre elle prononcées.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Rayé.

Et, le 7 thermidor an 11, ARRÊT de la section civile, M. de Taleville président, M. Rousseau rapporteur, M. Guichard vocat, par lequel:

« LA COUR, -Vu la déclaration du 22 septembre 1733, ; l'article 13 de l'ordonnance de 1673; Attendu que la éclaration de 1733 ne prescrit l'écriture ou l'approbation e la main du souscripteur que pour le corps des billets à rdre, et non pour les simples endossemens; -Que l'usage énéral du commerce n'a point astreint à ces formalités les Quscripteurs d'endossemens d'effets négociables; d'où il uit que la Cour d'appel a fait une fausse application de la léclaration ci-dessus citée au cas dont il s'agit, et a, par uite, contrevenu aux dispositions de l'ordonnance de 1675, concernant l'obligation de garantie de la part des endosseurs ; Donnant défaut contre la veuve Pangaest, non comparante, CASSE, etc. »

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Nota. Il nous paraît que l'on devrait juger de même sous l'empire du Code civil (art. 1326). Nous citerons à l'appui de cette opinion un arrêt de la Cour de cassation, du 25 janvier 1814, qui a décidé que la signature mise par un individu non commerçant, pour cautionnement ou pour aval, au dos d'un billet à ordre, n'avait pas besoin d'être précédée du bon pour exigé par l'art. 1326. (V. le vol. de 1814.)

COUR DE CASSATION.

Un étranger peut-il acquérir domicile en France sans se faire naturaliser? (Rés. aff.)

Le fils d'un étranger, né en France, est-il réputé Français? (Rés. aff.)

WALSH-SERRANT.

Le sieur François Walsch-Serrant, né en France de Philippe Walsch, Irlandais, qui avait accompagné le roi Jacques, est allé sé marier en Espagne, d'où il est revenu en France, pour y fixer le siége de sa fortune, et faire ériger en titre de dignité la terre de Serrant, pour lui et ses descendans mâles. Il fixa son domicile à Paris, qu'il ne quittait que pour aller faire quelque séjour à la terre de Serrant.

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Il lui était né en Espagne un fils, le sieur Philippe WalschSerrant, qui s'est marié en France avec une demoiselle de Choiseuil.

En l'an 11, ce dernier a actionné son père devant le tribunal civil d'Angers. Le sieur François Walsch-Serrant a décliné ce tribunal, sur le fondement qu'étant domicilié à Paris, il ne pouvait, d'après la maxime Actor sequitur forum rei, être assigné que devant les juges de Paris.

Le sieur Philippe Walsch-Serrant fils a prétendu que son père ne pouvait, en sa qualité d'étranger, avoir d'autre domicile que sa résidence de fait; et il articulait que le lieu de cette résidence était Serrant.'

Jugement du tribunal civil d'Angers, du 14 floréal an 11, qui se déclare compétent, attendu qu'un étranger ne peut avoir en France d'autre domicile que celui de sa résidence actuelle; que Philippe Walsch-Serrant est étranger, étant né en Espagne d'un père Irlandais d'origine; que cette origine irlandaise était imprimée à François son père, quoique né en France, parce qu'il n'y avait jamais été naturalise, et qu'il n'avait jamais fait de déclaration qu'il entendait s'y fixer.

Mais le sieur Walsch-Serrant père s'est pourvu en règleent de juges.

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Du 8 thermidor an 11, arrêt de la Cour de cassation, secon des requêtes, M. Cassaigné rapporteur, par lequel: . «LA COUR, - Attendu qu'aucune loi ne s'oppose à ce que es étrangers aient un domicile réel en France; qu'ils deeurent conséquemment sous la disposition générale de la i commune, qui n'exige, pour l'établissement du domile, que le fait de l'habitation réelle, joint à l'intention de, établir; - Qu'il est d'ailleurs de principe reconnu par les iteurs, que sous l'ancien régime, les enfans nés en France, 10ique d'un étranger, étaient réputés par leur naissance ais Français; qu'il en était de même des enfans nés dans le 1ys étranger d'un père français, lorsque celui-ci n'avait pas abli son domicile dans ce pays, et perdu l'esprit de retour; Sans s'arrêter au jugement du 14 floréal an 11, lequel est éclaré nul et non avenu, RENVOIE la cause et les parties de

ant le tribunal civil de la Seine. »

Nota. Le Code civil s'est prononcé sur les deux questions, et 13.

ir ses art.

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COUR DE CASSATION.

orsque, dans son inscription, un créancier a elu domicile chez le conservateur méme des hypothèques, et qu'ensuite le bureau où l'inscription a été formée se trouve réuni à un autre bureau des hypothèques, l'élection de domicile est-elle transportée de plein droit à ce dernièr bureau? (Rés. nég.)

PINOT, C. QUESME-DESBORDES.

Le sieur Desbordes avait formé une inscription hypothéire contre M. Mathieu de Montmorenci au bureau des ypothèques de Bourmont, et il avait élu domicile chez le

onservateur.

Ce bureau fut supprimé et réuni à celui de Chaumont. Tome III.

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