Page images
PDF
EPUB

disposer; Considérant qu'elle était parvenue à un âge tris avancé, et que c'est un mois avant sa mort qu'elle a paru vendre à l'appelant, son domestique, la plus grande partie de ses biens, moyennant une rente viagère de 600 liv; Considérant qu'il est constaté par l'expertise, non attaquée par l'appelant, que ces fonds prétendus vendus pour 600 liv. de rente valaient au principal 12,870 liv; Considérant que cette rente viagère n'égalait pas même l'intérêt du prix d'où il suit qu'en supposant que Marie Venault, malgré son âge, eût encore vécu durant plusieurs années, les acquéreurs n'auraient jamais rien payé sur le capital, et n'auraient jamais même payé les intérêts du prix; - Considérant que. d'après cela, il n'existe aucun prix dans le contrat et qu'il ne peut être considéré que comme une donation déguisée; Considérant que le vrai caractère d'un acte n'est pas déterminé par la qualificatión que les parties contractantes lui ont donnée, mais par ce qu'elles ont voulu faire; - Considéran qu'on ne pouvait connaître que par une expertise si l'acte contenait un prix; - CONFIRME, etc. »

Nota. La Cour de cassation a rendu un arrêt semblable le 2 juillet 1806. (V. le vol. de cette année.)

COUR DE CASSATION.

Un testament entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur, peut-il être considéré comme non olographe, parce que le testateur l'a qualifié de testament clos e secret, et qu'il l'a revét d'une enveloppe cachetée? (Non rés.).

Le testament mystique qui ne peut valoir comme tel, à cause des vices qui se rencontrent dans l'acte de suscription, peut-il valoir comme olographe, lorsqu'il est entièrement écrit, date et signé, de la main du testateur? (Non rés.)

testamens olographes sont-ils rește's assujettis, sous mpire de l'ordonnance de 1735, aux formalités partilières prescrites par les coutumes locales, telle que le d'une suscription de deux témoins ou d'un notaire? és. äff.)

LATAULADE, C. LES HÉRITIERS CASAUBON.

sieur Dominique Casaubon est décédé à Baïonne, le 18 re 1789. Sous les scellés, apposés immédiatement après rt, s'est trouvé un paquet cacheté sans inscription: il rmait un acte entièrement écrit, daté et signé, de la du défunt, par lequel il instituait pour héritiers dans pitié de ses biens ses trois petits-neveux, fils du sieur ulade de Caas, et, dans l'autre moitié, la dame Caseor sa mère. Le testateur avait déclaré dans cet acte que it son testament, clos et secret, écrit de sa propre main, ns qu'il soit besoin de recourir à aucune autre formaet que, s'il ne pouvait valoir comme tel par quelque it de solennité, d'explication ou autrement, il valût codicille ou donation à cause de mort, en telle sorte sa volonté fut suivie et executee.

paraît que le père des mineurs Lataulade ne fit alors audémarche pour obtenir l'exécution de ce testament. Ce it qu'en l'an 6 que le sieur Félix Lataulade, devenu ur, fit assigner, tant en son nom que comme curateur es frères, les héritiers Casaubon, pour voir dire que le ment serait exécuté selon sa forme et teneur.

eux-ci ont soutenu que le testament était nul, soit parce ne pouvait valoir comme, olographe, la Coutume de nne n'admettant pas cette forme de disposer, soit parce Ine pouvait valoir comme testament mystique, n'étant. revêtu d'un acte valable de suscription.

n jugement du tribunal civil de Baïonne, du 27 prairial ), avait déclaré le testament valable, en le considérant ime olographe.

Mais ce jugement a été infirmé sur l'appel, par un arrêt

de la Cour de Pau, du 14 prairial an 10. La Cour s'était proposé plusieurs questions: 1o Dominique Casaubon avait voulu faire un testament olographe ou un testament mys tique? 2o Dans ce dernier cas, avait-il observé les formalités prescrites pour les testamens mystiques? 3. En cas de néga tive, la coutume de Baïonne admettait-elle les testamens purement olographes? Sur le premier point, la Cour a considéré que Dominique Casaubon n'avait pas déclaré vouloi faire un testament olographe, quoique, dans l'usage géné ral, cette déclaration fût toujours insérée dans les testamens de ce genre; que, d'ailleurs, le testateur avait, soit dans des notes écrites de sa main, soit par les propres expressions de l'acte même, manifesté dans quelle forme il voulait tester qu'il avait voulu faire un testament mystique, puisqu'il l'avait qualifié de testament clos et secret, qui était l'expression technique de l'ordonnance. Sur le second point, la Cour a considéré que, dès que le testateur avait voulu,disposer en eette forme, il devait suivre les formalités qui sont propres au testament mystique, et y faire apposer un acte de suscription, aux termes de l'art. 9 de l'ordonnance de 1755; que, ne l'ayant pas fait, son testament était frappé de nullité d'après les dispositions de l'art. 47 de la même ordonnance.

Enfin, sur le troisième point, la Cour a pensé que, de la combinaison des art. 4 et 5 du tit. 11 de la Coutume de Bayonne, il résultait que cette Coutume n'admettait pas les testamens purement olographes, mais qu'il fallait, en outre, qu'ils fussent revêtus d'un acte de suscription reçu par u

notaire et deux témoins.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Lataulade. Ce pourvoi ayant reproduit les trois questions résolues par la Cour d'appel de Pau, M, Merlin, qui portait la parole dans l'affaire, comme procureur-général, a été d'avis ro que le testateur n'avait réellement voulu faire qu'un testameul olographe, puisqu'il avait lui-même déclaré que ce testament était écrit de sa propre main, termes qui correspondaient à la signification du mot grec olographe (olographa

manu)i

que peu importait que le testateur eût déclaré que son testa-
ment serait clos et secret; que jamais l'on ne s'était avisé
pour cela de demander la nullité d'un testament olographe;
2o que,
lors même que la volonté primitive de Dominique
Casaubon eût été de faire un testament mystique, il devrait
valoir comme olographe, si d'ailleurs il en contenait les for-
malités, et que ce mode de disposer fût admis à Baïonne;
et, à cet égard, M. Merlin a invoqué la loi 3, C., de testa-
mento militis; l'art. 126 de l'ordonnance de 1629, et de
nombreux arrêts des parlemens de Toulouse, de Bordeaux,
de Metz et de Dijon; 3° mais que, dans la Coutume de
Baïonne, un testament olographe n'était pas valable s'il
n'avait été endossé de la signature d'un notaire ou de celles
de deux témoins, et que l'ordonnance de 1755 n'avait point
abrogé cette formalité. Cette dernière considération a déter-
miné M. le procureur-général à conclure au rejet (1).

Du 28 thermidor an 11, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M.Vallée rapporteur, M. Guichard avocat, par lequel :

« LA COUR, -Attendu que, l'art. 5, tit. 11, des Successions, de la Coutume de Baïonne, soumettant pour la validité des testamens dont il est parlé dans l'art. 4 précédent, ces mêmes testamens à la formalité d'une suscription de deux témoins ou d'un notaire, il s'ensuit que les testamens dont il est question dans ces articles ne sont pas purement ologra phes, mais qu'ils sont mixtes, tenant également de la nature des testamens mystiques et de la nature des testamens olographes; -Que, dans l'espèce, Dominique Casaubon a disposé par un testament écrit, daté et signé par lui, sans que ce testament soit souscrit au dos de la signature d'un notaire ou de deux témoins; qu'ainsi, en déclarant uul ce testament, le jugement attaqué a fait une juste interprétation de la Coutume de Baïonne ; que, la disposition de la Coutume

(1) Le plaidoyer de ce magistrat se trouve rapporté dans ses Questions de droit, vo Testament, § 6.

4

de Baïonne étant un statut local, et l'ordonnance de 1755 n'ayant nullement dérogé, quant à ce, aux dispositions des statuts locaux, les contraventions aux dispositions de l'ordonnance ci-dessus dite ne peuvent être justement alléguées dans l'espèce; que, pour la validité de son testament, le testateur est obligé de tester dans les formes voulues par les lois; que comme, dans l'espèce, le testament n'est pas revêtu des formalités requises, on ne peut pas dire que la loi testaue mentaire ait été violée; REJETTE, etc. >>

Nota. La première question que nous avons posée en tête de cet article, serait sans doute résolue, sous l'empire du Code civil, conformément à l'opinion de M. Merlin. (les art. 970 et 1007 de ce Code.)

Quant à la seconde question, elle est controversée; et, tandis que M. Grenier, Traité des Donations, no 276, et M. Merlin, dans une longue note sur le plaidoyer que nous avons analysé plus haut, sont d'avis que le testament nul comme mystique ne peut valoir comme olographe, M. Toullier enseigne l'opinion contraire dans son Droit civil francais, tom. 5, no 480.

COUR DE CASSATION.

Lorsqu'une prétention de propriété privée est opposee ä une demande formée par le domaine, le tribunal saisi de la contestation peut-il prononcer, si au préalable on ne s'est point pourvu administrativement, conformément à l'art. 15 de la loi du 5 novembre 1790? (Rés. nég.)

LE DOMAINE, C. SCHEPER.

Un établissement connu sous le nom de Bourse des garçons cordonniers existait dans la ville de Maëstricht. Il lui était dû une rente de 40 florins, dont le remboursement fut reçu le 50 pluviôse an 9, par les sieurs Scheipers, Martens et autres, se qualifiant corégens de cet établissement.

La régie des domaines, considérant les biens de la Bourse

« PreviousContinue »