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des garçons cordonniers comne devenus nationaux, décerna, le 7 messidor suivant, contre Scheper et autres, une contrainte à fin de versement dans sa caisse de la somme que ces derniers avaient touchée pour le remboursement dont il s'agit. Scheper et consorts formèrent opposition à cette contrainte, et demandèrent à en être déchargés par le motif que la Bourse des garçons cordonniers n'avait pas été comprise dans la suppression des corporations dont les biens ont été déclarés nationaux, et que dès lors les biens appartenans à cet établissement étaient restés propriété privée.

Un jugement du tribunal de première instance de Maëstricht, du 9 fructidor an 9, accueillit cette défense et annula la contrainte.

Sur l'appel, ce jugement fut confirmé par arrêt de la «Cour de Liége, du 27 frimaire an 11.

Pourvoi en cassation fondé sur les lois qui ont prononcé la suppression de toutes les corporations ecclésiastiques ou laïques, et ordonné la réunion de leurs biens au domaine de l'État.

La Cour suprême a fixé d'office son attention sur un point préalable. Elle a examiné si la question de propriété avait pu être soumise immédiatement aux tribunaux de Maëstricht et de Liége; ou, au contraire, si, conformément à l'art. 15 du tit. 5 de la loi du 5 novembre 1 1790, il n'était pas nécessaire que l'on se pourvût au préalable, par simple mémoire, devant les autorités administratives, pour donner une décision ou plutôt un avis sur la contestation, à peine de nullité. Du 29 thermidor an 11, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Muraire président, M. Target rapporteur, par lequel:

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« LA COUR, Convertissant la demande en cassation en demande en règlement de juges, Attendu que l'opposition des garçons cordonniers de Maëstricht à la contrainte de la régie n'est fondée que sur la prétention de propriété privée, opposée à la prétention du domaine national, sur laquelle était fondée la contrainte de la régie, et que, du moment où

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cette question de propriété s'est élevée, les tribunaux n'ont pas été compétens pour prononcer, faute d'avoir été satisfait aux articles 14 et 15 du titre 5 de la loi du 5 novembre 1790; Sans s'arrêter aux jugemens du tribunal de Maëstricht, du 9 fructidor an 9, et de la Cour d'appel de Liége, du 27 frimaire dernier, lesquels seront considérés comme nuls et non avenus, RENVOIE les parties à se pourvoir par-devant l'autorité administrative, aux termes et suivant les formes des articles 14 et 15 du titre 5 de la loi du 5 novembre 1790.»

COUR D'APPEL DE POITIERS.

Les courtiers de roulage (1) ne sont-ils affranchis de toute responsabilité envers le propriétaire qu'autant qu'ils peuvent lui faire connaître positivement le roulier auquel ils ont confié ses marchandises, et le mettre en état de recourir directement contre ce roulier? (Rés. aff.)

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Le sieur Godet avait déposé chez le sieur Jarassé, courtier de roulage, quinze pièces d'eau-de-vie, avec ordre de les expédier pour La Chapelle Saint-Denis, près Paris. Deux pièces ont été perdues.

Jarassé, actionné devant le tribunal de commerce de La Rochelle, soutint qu'il avait confié les deux pièces d'eau-devie au nommé Claude-Louis, roulier, habitant de la HauteMarne; que, si la loi rendait les courtiers de roulage responsables des marchandises, ce ne pouvait être que pendant qu'elles restaient déposées chez eux ; que dès qu'elles cessaient d'être à leur garde, de leur côté toute responsabilité cessait aussi; qu'ils n'étaient point obligés de connaître tous les rouliers auxquels ils confiaient les marchandises déposées dans leurs bureaux; qu'enfin, il suffisait que les rouliers fussent

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(1) V. les art. 77 et 82 du Code de commerce.

munis de passeport indicatif de leur nom et de leur demeure. Ces raisons avaient été accueillies par un jugement du 27 frimaire an II.

Mais, le 30 thermidor an 11, ARRÊT de la Cour d'appel de Poitiers, par lequel :

« LA COUR, Considérant que les courtiers de roulage n'ont été institués par le gouvernement que pour la facilité du commerce et la garantie de la foi publique; Considérant que, s'ils ne sont pas garans des infidélités des rouliers qu'ils emploient sans dol ni fraude, et si l'action résultante des infidélités desdits rouliers doit être exercée contre les rouliers directement, cela présuppose que le courtier qui les a employés peut les désigner au marchand, et le mettre dans le cas d'agir; Considérant que l'intimé, en confiant des marchandises à un homme qu'on n'a pu retrouver sous les noms et demeure indiqués par lui, intimé, à un homme à lui inconnu, est contrevenu aux conditions essentielles du mandat qu'il exeree avec un titre public, et que les événemens de son imprudence ne peuvent tomber que sur lụi; · DIT qu'il a été mal jugé par le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle; - Emendant, CONDAMNE Jarassé au paiement de la somme de 2,000 liv. pour les deux pièces d'eau-de-vie, et à celle de 800 liv. pour dommages et intérêts. »

COUR D'APPEL DE ROUEN.

Le délai de huitaine accordé au défendeur en faux incident,

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pour déclarer s'il entend où non faire usage de la pièce arguée de faux, est-il de rigueur, tellement que la déclaration qu'il aurait faite deux jours après qu'il entend se servir de la pièce ne serait point valable? (Rés. aff.)

LA VEUVE DESVÉ, C. PARIS.

Dans le cours d'une instance pendante au tribunal civil de Neufchâtel, entre le sieur Paris et la veuve Desvé, celle-ci

a déclaré qu'elle entendait s'inscrire en faux incident contre un acte produit par son adversaire.

Elle a consigné l'amende; puis elle a obtenu, sur requête, une permission de s'inscrire en faux. Enfin, le 8 frimaire elle a fait sommation au sieur Paris de déclarer daus la huitaine s'il entend se servir de son contrat, faute de quoi il sera rejeté du procès..

an 11,

Point de réponse.-En conséquence, le 18 du même mois, la veuve Desvé a présenté une requête tendaîte à demander le rejet de l'acte argué de faux.

C'est alors, et le même jour, que Paris notifie qu'il s'en tient à la vérité de son contrat.

A l'audience, la veuve Desvé a soutenu que Paris, ayant fait sa déclaration hors du délai de huitaine prescrit par l'ordonnance de 1757, n'est plus recevable à s'aider du contrat. -Celui-ci a prétendu, au contraire, que le délai n'était que comminatoire, et que sa notification était valable.

Jugement du tribunal de première instance de Neufchâtel, du 16 nivôse suivant, par lequel : — « Considérant que l'art. 10, tit. 2, de l'ordonnance de 1757, permet aux juges de prolonger dans certains cas le délai accordé au défendeur pour passer sa déclaration, mais sans prononcer le rejet ou la nullité des déclarations qui seront faites après l'expiration du délai; que l'article 12 porte que, faute par le défendeur d'avoir satisfait à tout ce qui est prescrit par l'article précédent, le demandeur en faux pourra se pourvoir à l'audience, pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse sera rejetée du procès : d'où il résulte que le délai dans lequel le défendeur est obligé de faire sa déclaration n'est point un délai fatal, et qu'une déclaration postérieurement faîte n'en est pas moins admissible; Considérant que l'article 11 prescrit au défendeur de faire sa déclaration précise s'il entend ou s'il n'entend pas se servir de la pièce maintenue fausse, et vent que cette déclaration soit signée de lui ou du porteur de sa procuration spéciale; — Considé rant que Paris, par une signification, a simplement déclaré

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s'en tenir à la vérité de son contrat; qu'une pareille déclaration est insignifiante; - Le tribunal ordonne que Paris sera tenu, dans la buitaine de la signification du jugement, de faire sa déclaration précise s'il entend, etc.

Sur l'appel, la veuve Desvé a soutenu que les juges de première instance avaient mal entendu le sens de l'art. 12, encé qu'ils avaient tiré des termes mêmes de la loi une conséquence toute contraire à ce qu'elle exprime: car il est sensible que par ces mots, faute par le défendeur d'avoir satisfait à tout ce qui est prescrit par l'article précédent, le législateur donnait une nouvelle sanction à tout ce qu'il avait déjà ordonné, pour qu'en cas d'inobservation, le défendeur fût puni par le rejet de la pièce qu'il avait témérairement produite dans la procédure, D'ailleurs la disposition de l'art. 10, relative aux délais, est conçue en termes impératifs et limitatifs : sans neanmoins, dit cet article, in fine, que ledit delai puisse être plus grand, en aucun cas, que de quatre jours par 10 lieues; nouvelle preuve bien sensible le défendeur ne peut franque chir, ni le tribunal reculer la limite qui a été assignée par l'ordonnance.

L'intimé a reproduit et développé les motifs du jugement attaqué.

Du 2 fructidor an 11, arrêt de la Cour d'appel de Rouen, deuxième chambre, par lequel :

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« LA COUR, -- Considérant que la sommation de la veuve Desvé a été signifiée le 8 frimaire dernier, avec l'ịnterpellation prescrite par l'art. 9; -- Considérant que Paris, qui demeure dans les cinq myriamètres du lieu de la juridiction, était tenu de répondre à l'interpellation dans la huitaine, aux termes des articles précités, et qu'il n'y a point satisfait; - Que, le 18 frimaire, c'est-à-dire deux jours après l'expiration du délai, il est constant qu'il a fait une déclaration dans laquelle il a soutenu la vérité de la pièce arguée de faux, mais sans dire s'il entendait ou non s'en servir, et qu'il pas même encore aujourd'hui passé la déclaration précise qu'exige sur ce point l'ordonnance; - Considérant que

n'a

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