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les articles précités sont impératifs, et que les délais qu'ils prescrivent sont de rigueur; que la peine qu'ils établissent par l'art. 12, contre le défendeur qui n'a point satisfait à la disposition de l'art. 11 dans le délai marqué, est le rejet de la pièce contestée; MET l'appellation au néant; émendant, décharge l'appelante des condamnations contre elle prononcées; faisant droit au principal, rejette du procès la pièce arguée, etc. »

Nota. On jugerait sans doute de même sous l'empire du Code de procéd., art. 816 et 817.

COUR DE CASSATION.

Lorsque plusieurs parties se réunissent pour former, par le méme exploit, des demandes distinctes et particulières à chacune d'elles, mais fondées sur des moyens communs à toutes, dont aucune n'excède 1000 fr., mais qui, réunies, s'élèvent au-dessus de cette somme, y a-t-il lieu au dernier ressort? (Rés. aff.) (1)

COLLOT, C. BARRAT ET AUTRES.

à une

Les sieurs Barrat et Jourdan, employés aux vivres de la marine, se pourvoient devant le tribunal de première instance de Toulon, contre le sieur Collot, munitionnaire général, pour le faire condamner, envers chacun d'eux, indemnité pour cause de suppression de leurs emplois, et à la restitution de la retenue qu'il leur a faite sur les appointemens des premiers mois de l'an 10.

.

Les sieurs Albert et Vernier forment chacun une demande semblable par le même exploit; et ils sont imités par les sieurs Pontrel et Durand.

Chacune de ces trois demandes ne s'élevait pas à 1000 fr.; mais, réunies, elles excédaient cette somme.

(1) V. tome 1er, pag. 417 et 418 de ce recueil.

e tribunal de Toulon a prononcé sur les trois instances; ar trois jugemens en dernier ressort, il a adjugé aux six andeurs leurs conclusions.

ɔurvoi en cassation contre ces jugemens de la part du Collot pour excès de pouvoir et violation de l'art. 5. du í de la loi du 24 août 1790.

ais, le 11 fructidor an 11, arrêt de la section civile, Riolz rapporteur, par lequel :*

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LA COUR, — Attendu que leur réunion (celle des sieurs

J

at et Jourdan, Albert et Vernier, Pontrel et Durand) ou avoir pour objet que de diminuer les frais, et n'a pas équemment pu tourner contre eux à l'effet de leur perdre l'avantage du dernier ressort, qui leur était acde plein droit, par la modicité de leurs demandes parlières, parfaitement indépendantes et bien distinguées leurs exploits, ainsi qu'elles l'ont été avec raison dans gemens attaqués ; REJETTE.»*

-

Cota. On devrait encore juger de même. V. le Répere de M. Merlin, vò Dernier ressort,

$7.

COUR D'APPEL DE PARIS.

notaire peut-il être considéré comme négociant, et par uite étre déclaré en état de faillite? (Rés. nég.)

RAUDOULET, C. LA DAME LABOUZelle.

ar un acte notarié du 29 ventôse an 7, le sieur Leroy, ire, et la dame son épouse, se sont reconnus débiteurs lairement, envers le sieur Raudoulet, d'une somme de ›00 fr., pour différentes avances que celui-ci leur avait

es.

e sieur Leroy a donné sa démission de notaire, et a vendu immeubles, Un ordre a été ouvert.

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e sieur Raudoulet a demandé à être colloqué à la date du ́trat de mariage des sieur et dame Leroy comme exerçaut Tome III.

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les droits de cette dernière, solidairement obligée avec son mari. Cette prétention a été combattue par la dame Labouzelle, autre créancière, qui a soutenu que l'obligation du ventôse an 7 avait été souscrite par Leroy en état de faillite, pour frauder ses créanciers.

29

Jugement du tribunal civil de Versailles, du 9 fructidor an jó, qui, 10, -« Attendu qu'il résulte des circonstances qui ont accompagné la passation de l'acte du 29 ventôse, qu'il est frauduleux; — Que Leroy était en état de faillite lorsque l'inscription a été prise; Que, suivant l'art. 5, tit. 1o, chap. 1, de la loi du 11 brumaire an 7, toute inscription faite dans les dix jours qui précèdent la faillite ne confere point d'hypothèque; - Déclare nulle l'obligation consentie par les mariés Leroy, et sans effet l'inscription prise en couséquence ».

Appel de la part du sieur Raudoulet.

Il a soutenu, d'une part, que foi était due aux actes authentiques, jusqu'à inscription de faux; qu'étant créancier de la dame Leroy, coobligée solidairement avec son mari, il avait hypothèque à dater de leur contrat de mariage. D'autre part, ajoutait l'appelant, l'article de la loi de brumaire invoqué par les premiers juges n'est nullement applicable à l'espèce: il ne dispose que pour les cas de faillite ou banqueroute entre marchands et négocians, et certes un notaire ne peut jamais se trouver dans cet état, quand même il ne paierait pas ses dettes. Ici, d'ailleurs, Leroy n'a été l'objet d'aucune poursuite: on ne peut donc pas dire qu'il y ait eu cessation de paiement, qui est le caractère essentiel de la faillite. S'il a vendu ses immeubles, s'il a donné sa démission, tout cela s'est fait volontairement : il a donc pu valablement s'obliger.

Pour la dame Labouzelle on persistait à prétendre que l'obligation du 29 ventôse an 7 n'avait eu d'autre objet, de la part des sieur et dame Leroy, que de frauder leurs créanciers; mais on n'en rapportait pas la pretive: on se contentait d'articuler qu'à l'époque de cette obligation on connais

u devait connaître le mauvais état des affaires du sieur 7; qu'il était en déconfiture, etc.

12 fructidor an 11, arrêt de la Cour d'appel de Paris, ière chambre, par lequel:

A COUR,- Attendu que

la fraude ne se présume et qu'aucune des circonstances alléguées par les intimés ffit pour l'établir; Qu'un notaire n'est ni un négo, ni un banquier dont la déconfiture puisse prendre le tère de faillite, et être constatée par une cessation pue de paiement; Que, dans le fait, l'obligation de o liv. souscrite devant Menard, au profit de Raudouar défunt. Leroy et sa femme, solidairement, atteste êt de pareille somme qui leur a été fait sérieusement, e la foi est due à un acte authentique; Attendu que

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7 était en plein exercice de son état de notaire, à l'époé l'obligation souscrite en faveur de Raudoulet; qu'il mais été suspendu dans ses fonctions, qu'il les a contilibrement et publiquement jusqu'au jour de sa démisqui a été volontaire, et six mois après l'obligation du ntôse an 7, que l'on ne rapporte aucun acte de pourrigoureuses exercées contre lui, ni aucune saisie de ses les; - Que c'est à sa requête et librement que, voulant er Versailles, il a fait procéder à la vente de ses meubles; T qu'il a été mal jugé; Emendant, etc. »>

COUR DE CASSATION.

t-il nécessaire, dans l'ancienne jurisprudence, d'apler le créancier pour étre présent à la consignation? és. aff.)

GIARD

ous avons rapporté, tom. 2, pag. 455, une décision de our de cassation, du 20 floréal an 10, qui a jugé la nee, et nous avons cité l'autorité de M. Merlin à l'appui ette opinion.

A

Voici une espèce dans laquelle la Cour de cassation a re jeté le pourvoi dirigé contre un arrêt qui avait embrass l'opinion contraire.

En 1789, le sieur Giard avait acquis du sieur de la Guil laumie une maison à Paris, moyennant 140,000 liv. Il s'es trouvé un grand nombre d'oppositions au sceau des lettre de ratification; et, vers l'an 3, un ordre a été provoqué.

Alors, le sieur Giard a fait des offres réelles de la somm de 78,861 liv. qu'il restait devoir. Ces offres ont été décla rées bonnes et valables par un jugement du 3 pluviôse an 3. qui fut déclaré commun aux créanciers opposans.

La consignation a été effectuée le 4 ventôse suivant. Giard y a appelé les créanciers opposans, à l'exception d'une de moiselle de la Guillaumie, oubliée par distraction de copiste.

La demoiselle de la Guillaumie, devenue épouse Legot a prétendu que, n'ayant pas été appelée à la consignation elle était nulle à son égard.

Cette nullité a été, én effet, prononcée par arrêt de Cour d'appel de Paris, du 25 thermidor an 10. Les motif sont que l'usage du Châtelet était d'appeler les créancier opposans à la consignation des deniers sur lesquels ils prétendaient avoir des droits; que d'ailleurs la consignation `étant l'image du paiement, ne pouvait se faire sans y appe ler tous les intéressés opposans.

соп

Pourvoi en cassation de la part du sieur Giard, pour travention aux lois romaines, lesquelles prononcent la libé tration de celui qui a fait une consignation solennelle et su fisante, et qui n'obligent point d'y appeler les créanciers.

Le demandeur soutenait que, sur ce point, la législatio nouvelle avait maintenu les anciens principes. Il invoqua les lois du ō mai, du 12 novembre et du 18 décembre 1790 sur les rentes foncières; la loi du 25 septembre 1795, et cel les des er messidor, 6 thermidor et 1er fructidor an 5.

Quant à l'usage établi par le Châtelet de Paris, d'appel les créanciers à la consignation, c'était un abus contre l

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