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JOURNAL DU PALAIS.

TOME III.

On dépose deux exemplaires de cet Ouvrage à la Bibliothéque Royale, pour la conservation du droit de propriété.

IMPRIMERIE DE GUIRAUDET,

RUE SAINT-HONORÉ, No 315.

PRÉSENTANT

LA JURISPRUDENCE

DE LA COUR DE CASSATION

ET

DES COURS ROYALES,

SUR L'APPLICATION DE TOUS LES CODES FRANÇAIS AUX QUESTIONS
DOUTEUSES ET DIFFICILES.

NOUVELLE ÉDITION,

REVUE, CORRIGÉE ET MISE DANS UN NOUVEL ORDRE,
PAR M. BOURGOIS,

AVOCAT A

COUR ROYALE DE PARIS, ET PRINCIPAL RÉDACTEUR DE GE JOURNAL.

TOME III.

(DU 1er VENDÉMIAIRE AU 30 FRUCTIDOR AN 11.)

PARIS,

AU BUREAU DU JOURNAL DU PALAIS,
RUE DE JÉRUSALEM, No 3, PRÈS LE PALAIS DE JUSTICE;
ET CHEZ GUIRAUDET ET GALLAY, IMPRIMEUR ET LIBRAIRE,
RUE SAINT-HONORÉ, No 315.

1824.

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COUR DE CASSATION.

La prescription contre l'action en rescision de partage pour lésion est-elle interrompue par la minorité de l'héritier du majeur contre lequel elle avait commencé à courir? (Rés. nég.)

LA VEUVE DESPRÉS, C. LES HÉRITIERS DESPRÉS.

En l'année 1775, le sieur Després et sa sœur procèdent au partage des successions de leurs père et mère : ils étaient tous deux majeurs. Quelque temps après le partage, Després meurt, laissant un fils en minorité. La mère tutrice du mineur forme, en l'an 7, une demande en rescision du partage de 1775, pour cause de lésion. La demoiselle Després, out plutôt ses héritiers (car elle était alors décédée), opposent la prescription.

Jugement du tribunal civil du Calvados, qui, sur le motif que la prescription n'avait pas pu courir contre le mineur, écarte la fin de non recevoir, et statue au fond dans un sens favorable aux intérêts du pupille.

La Cour d'appel de Caen, au contraire, se fondant sur ce que l'art. 46 de l'ordonnance de 1510, qui établit cette prescription, n'en excepte point les mineurs, réforme le jugement de première instance; au principal, déclare la veuve Després, ès noms qu'elle procède, non recevable dans sa demande, etc.

Pourvoi en cassation.

Selon la demanderesse, les juges d'appel ont fait une fausse application de l'ordonnance de 1510; ils ont même violé l'art. 46 de cette même ordonnance. En effet, cet article, après avoir déterminé le laps de temps après lequel la prescription est acquise, la suspend, par exception à la règle, Tome III.

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