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de le constater, et n'a eu d'autre but que d'arriver à établir, au profit des intimés, à l'encontre de tiers étrangers au procès, une contrefaçon de marque de fabrique, mais qui n'en renferme pas moins un récit sur la sincérité duquel aucun doute sérieux ne peut s'élever ;

Qu'elle n'a ni à annuler, ni à valider le procès-verbal qui ne se rapporte point à l'instance dont elle se trouve saisie; mais que, tous modes de preuve étant admissibles en matière commerciale, il lui appartient de consulter, à titre de simple renseignement, un document de cette nature, bien qu'il ne concerne pas directement l'affaire actuelle ; et, en admettant même qu'il fût susceptible d'être annulé, d'y puiser les éléments de sa conviction, comme elle le pourrait faire de toutes pièces versées au procès, comme d'une procédure criminelle;

Que c'est donc, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont fait état de certaines indications qu'il renferme ; que leur seul tort a été de comprendre dans les dépens le coût de ce procès-verbal, sur les frais duquel il ne pourra être légalement statué que par la juridiction civile appelée à trancher la question de contrefaçon de marque, à laquelle il se réfère; que leur décision doit donc être maintenue, sauf sur ce point;

Considérant que la saisie pratiquée dans l'établissement de l'appelant ne lui a causé aucun préjudice appréciable; Par ces motifs :

LA COUR,

Sans s'arrêter au moyen d'incompétence et le rejetant, confirme le jugement attaqué; ordonne qu'il sortira son plein et entier effet, sous cette réserve: que le coût du procès verbal de saisie, dressé par Bougearel, huissier, les 31 octobre et 3 novembre 1896, sera distrait des frais auxquels le sieur Germain a été condamné; dit n'y avoir lieu de prononcer sur la validité de cet acte; dit

encore n'y avoir lieu à allouer au susnommé aucuns dommages-intérêts à raison de la dite saisie; condamne l'appelant à l'amende et aux dépens.

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Le locataire qui veut se soustraire à la présomption de faute résultant contre lui de l'article 1733 du Code civil, est tenu d'établir, non point le fait constitutif du cas fortuit ou de la force majeure, mais simplement l'impossibilité d'attribuer le sinistre à une cause autre que l'un des motifs d'excuse dont il est autorisé à exciper par cet article.

Spécialement, lorsqu'une ferme a été visitée par des malfaiteurs, le locataire doit être déclaré exempt du recours du propriétaire, en cas d'incendie, s'il démontre que l'incendie a éclaté immédiatement après le passage des malfaiteurs, cette démonstration suffisant pour établir que l'incendie ne peut provenir que de leur malveillance ou de leur imprudence.

(MINGEAUD CONTRE ASSUREURS)

Le sieur Mingeaud est locataire d'une ferme sise près de Trans (Var). Le propriétaire avait fait assurer l'immeuble par la compagnie La Confiance; le locataire était assuré par L'Union.

Le 8 mars 1896, des malfaiteurs s'introduisaient dans les bâtiments de la ferme, pendant la nuit; la même nuit un incendie éclatait; le propriétaire a été indemnisé par La 1re P.

1898.

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Confiance, et cette Compagnie, subrogée à ses droits, a exercé contre le sieur Mingeaud le recours que l'article 1733 du Code civil réserve au propriétaire contre son locataire, en cas d'incendie, et a formé, dans ce but, opposition sur les sommes que la Compagnie L'Union devait au sieur Mingeaud.

Celui-ci a cité La Confiance en mainlevée de son opposition;

Ses moyens de défense contre la prétention de La Confiance sont indiqués dans le jugement suivant.

JUGEMENT

En la forme :

Attendu que les instances introduites par Mingeaud contre la Compagnie La Confiance et par celle-ci contre Mingeaud tendent à la solution du même litige et qu'il y a lieu de les joindre comme connexes;

Au fond:

Attendu qu'il est de jurisprudence que, pour se soustraire à la présomption de faute édictée contre lui par l'article 1733 du Code civil, le locataire est tenu d'établir, non point le fait constitutif du cas fortuit ou de la force majeure, mais simplement l'impossibilité d'attribuer le sinistre à une cause autre que l'un des motifs d'excuse dont il est autorisé à exciper par l'article précité ;

Attendu qu'en demandant à démontrer que l'incendie du 8 mars 1896 a éclaté dans la ferme qu'il avait louée, immédiatement après le passage des malfaiteurs qui s'y étaient introduits à l'aide d'effraction, Mingeaud offre parcela même de prouver des circonstances de fait dont il n'a pas à répondre, qu'il ne pouvait pas prévoir et qui, dès lors, constitueraient une véritable force majeure ;

Attendu que, pour faire repousser la preuve offerte, la Compagnie La Confiance objecte vainement que le procès

verbal de constat dressé par la gendarmerie n'indique pas que la cause du sinistre puisse être attribuée à des malfaiteurs; qu'il résulte, en effet, du procès-verbal d'expertise intervenu entre Mingeaud et la Compagnie L'Union que celle-ci a reconnu par son représentant, sans que cette reconnaissance ait été l'objet d'aucune réserve de la part de La Confiance, « que l'incendie a eu pour cause la malveillance ou l'imprudence de malfaiteurs qui ont fracturé la porte du grenier à foin pour s'introduire dans la ferme » ; qu'une déclaration aussi catégorique, émanant de l'assureur, rend évidemment vraisemblables les allégations de l'assuré auquel on ne saurait, par suite, refuser le droit de fournir les seules justifications que la loi lui permette de donner, pour échapper au recours pour risque locatif qu'une compagnie d'assurances, subrogée dans les actions de son bailleur, prétend exercer contre lui;

Attendu que vainement encore la Compagnie La Confiance reproche à Mingeaud de ne pas avoir habité les lieux loués ; que ce dernier, établi comme boucher à Trans, ne pouvait pas être astreint à demeurer dans une ferme éloignée de plus d'un kilomètre de la localité dans laquelle il exerçait son industrie; qu'au surplus, le bail qui lui avait été consenti par Bonnaud, ne lui imposait pas l'obli gation de résider sur la terre et dans les locaux par lu affermés ;

Attendu que, le Tribunal ne statuant pas au fond, les dépens doivent être réservés ;

Par ces motifs :

Le Tribunal joint comme connexes l'instance introduite par Mingeaud contre la Compagnie La Confiance suivant. exploit de Poyard, huissier à Paris, du 22 juin 1896, et l'instance introduite par la Compagnie La Confiance contre Mingeaud par exploit de Roumieu, huissier à Draguignan, du 25 août de la même année, et statuant sur icelles par un seul jugement,

Avant dire droit, autoriser Mingeaud à prouver par toutes sortes et manières de preuves et même par témoins, en la forme des enquêtes ordinaires et par-devant M. Benet, juge à cet effet commis :

1° Que l'incendie n'a éclaté qu'après 11 h. du soir, dans la nuit du 7 au 8 mars 1896;

2. Que ni M. Mingeaud, ni aucun membre de sa famille ou de ses préposés, ne se trouvait dans la ferme incendiée durant la nuit où a éclaté l'incendie ;

3° Que depuis plusieurs jours et même plusieurs mois avant l'incendie, M. Mingeaud ni aucune des personnes dont il doit répondre, n'a habité la dite ferme

4 Qu'une seule personne se bornait à venir, en plein jour, porter des aliments à un chien et à des volailles;

5 Que des malfaiteurs ont, durant la nuit où a éclaté l'incendie, essayé d'enfoncer la porte du rez-de-chaussée de la dite ferme et ont ensuite fracturé la porte située du côté opposé, donnant accès dans les greniers à foin, et qu'ils se sont introduits dans les dits greniers à foin ;

6° Que l'on a retrouvé sur les lieux, dès le lendemain, les instruments dont ils se sont servis pour fracturer cette porte et la serrure qu'ils en avaient détachée ;

7 Que Mingeaud, sa famille et ses préposés se trouvaient à Trans, village distant de près de 2 kilomètres de la ferme incendiée; qu'un employé d'une ressence ayant aperçu l'incendie, vers 4 heures du matin, est allé les chercher ;

8° Que Mingeaud et ses préposés se sont empressés de faire tous leurs efforts pour éteindre cet incendie;

9° Que depuis le commencement de son bail de neuf ans, qui a expiré en 1896, ni M. Mingeaud, ni sa famille ou ses préposés n'avaient l'habitude d'habiter sa ferme en hiver;

Sauf la preuve contraire; réserve les dépens;

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