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Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat commis pour recevoir l'enquête, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance de M. le Président mise au bas de la requête à lui présentée.

Du 1" décembre 1896. Tribunal civil de Draguignan. Prés., M. MONTANARI-REVEST.

Appel par la Compagnie d'assurances.

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CAPITAINE. LEST. DOMMAGE A LA CARGAISON. RES

PONSABILITÉ.

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FRAIS DE SAUVETAGE ANTÉRIEURS AU CHARACHETEUR COUT, FRET ET ASSURANCE.

SURESTARIES. MISE EN DEMEURE.

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Le capitaine est responsable du dommage causé au chargement par la mauvaise qualité du lest qu'il a embarqué. Spécialement lorsqu'un lest est composé d'une terre grasse et charbonneuse, et que, le navire ayant rencontré de gros temps et ayant fait de l'eau, le chargement (bois) a été avarié par le contact de l'eau dans laquelle le lest s'était délayé, le capitaine est responsable de cette avarie.

Sans pouvoir exciper des fortunes de mer que le navire a rencontrées.

A moins qu'il ne justifie qu'il n'avait à sa disposition, pour faire le lest nécessaire, aucune autre matière que celle qu'il a prise.

L'acheteur d'un chargement coût, fret et assurance, n'en devenant propriétaire que par le chargement dûment constaté par un connaissement, ne saurait être tenu de rembourser au capitaine les frais faits par celui-ci, au port d'embarquement, pour le sauvetage d'une partie de la marchandise avant sa mise à bord.

Lorsque la charte-partie ne fixe pas le nombre de jours de staries et que les parties se trouvent, par suite, sous l'empire de l'usage du port de déchargement, le capitaine ne peut faire courir les surestaries qu'au moyen d'une mise en demeure.

Faute de l'avoir fait, il ne peut rien réclamer pour le temps que le déchargement a duré au delà du délai d'usage.

(GAIRARD FILS ET ASSUREURS CONTRE CAPITAINE OLIVARY)

Nous avons rapporté dans ce recueil (1897. 1. 43) le jugement rendu dans cette affaire par le Tribunal de commerce de Marseille le 26 janvier 1897.

Ce jugement avait décidé en sens contraire la première des questions ci-dessus.

Appel par Gairard fils et par les assureurs.

Appel incident par Olivary sur la seconde et la troisième question.

'ARRÊT

Attendu que le sieur Gio Bono, armateur du navire Emmanuel-Mainetto, a un intérêt évident au procès qui met en jeu la responsabilité du capitaine de son navire; Que son intervention est donc recevable;

Sur l'appel de Gairard fils et de la Compagnie d'assurances maritimes l'Indemnity Mutual Marine Insurance limited;

Attendu que, le 4 novembre 1896, le voilier Mainetto, commandé par le capitaine Olivary, est arrivé à Marseille avec un chargement de bois de pitchpin, dont le sieur Gairard était consignataire;

Attendu qu'une expertise, provoquée par ce négociant, a établi que le bois avait été noirci et altéré pendant la traversée par le fait de son immersion dans une eau boueuse, qui l'avait pénétré par tous les pores, laquelle eau n'était autre que l'eau de mer provenant de la cale, dans laquelle était venu se diluer le lest du navire, composé d'une terre grasse et même charbonneuse;

Que, d'autre part, suivant le rapport de mer, le navire avait essuyé de très mauvais temps qui lui avaient fait embarquer de gros paquets de mer et l'avaient soumis à des mouvements de roulis et de tangage accentués;

Que l'avarie a été ainsi expliquée; qu'elle est due à une double cause des fortunes de mer ayant occasionné l'in nondation de la cale, et l'emploi d'un lest de mauvaise qualité qui, s'étant mêlé à l'eau de la cale, a détérioré la marchandise;

Qu'il y a lieu de se demander, en présence de ces faits, si, en mettant le capitaine Olivary hors d'instance sur l'action dirigée contre lui par le sieur Gairard, les premiers juges ont fait une saine application des règles du droit;

Attendu qu'aux termes de l'article 222 du Code de commerce, le capitaine du navire est comptable de la marchandise qui lui est confiée, il en prend la charge par le connaissement, et, si la marchandise arrive à destination. endommagée, c'est à lui qu'incombe le soin d'établir le cas fortuit ou de force majeure qui l'a déchargé de son obligation;

Attendu qu'il est de principe en droit que la force majeure n'existe qu'avec le concours de deux conditions: 1 de n'avoir pu être prévue; 2° de n'avoir pu être conjurée ;

Attendu que le capitaine Olivary a dû prévoir que sa traversée rencontrerait un mauvais temps, que la tempête pourrait éprouver son bateau dans la longue traversée qu'il avait à fournir; qu'il était, en conséquence, de son devoir de prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver son chargement des détériorations qu'il était exposé à subir; que ces précautions étaient élémentaires; que, d'une part, il avait à se pourvoir d'un lest résistant qui ne fût pas susceptible d'être délayé par l'eau de mer; d'autre part, il devait protéger par des cloisons étanches la marchandise qu'il transportait, contre l'invasion de cette eau;

Attendu qu'il invoque pour excuse l'impossibilité où il a été de se procurer un autre lest que celui qu'il a embarqué; que c'est là une allégation de sa part, dont il lui appartiendrait d'administrer la preuve, et qui est formellement démentie par les documents versés aux débats par les parties adverses;

Qu'il prétend, en outre, qu'il n'avait pas à se préoccuper de l'arrimage, dont il était déchargé aux termes de la charte-partie;

Que ce moyen de défense est encore moins admissible que le premier; car, le contrat d'affrètement se borne à dire que le chargeur doit nommer et payer l'arrimeur pour embarquer et arrimer le chargement, mais ne soustrait ni l'opération, ni ceux qui doivent y prendre part, à la direction et à la surveillance du capitaine;

Qu'il ne s'agit pas, au surplus, d'arrimage, mais de dispositions à prendre pour protéger, bien ou mal arrimée, la marchandise embarquée, lesquelles dispositions rentrent au premier chef dans les devoirs de celui qui commande le navire;

Que le capitaine Olivary doit, en conséquence, être déclaré responsable de l'avarie constatée ;

Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert que les bois transportés sont inutilisables pour l'ébénisterie, et qu'ils ont perdu 30 0/0 de leur valeur à Marseille;

Que l'évaluation du dommage, s'élevant à la somme de dix-huit mille deux cent six francs 35 c., n'a pas été sérieusement contestée;

Sur l'appel incident du sieur Olivary,

Adoptant les motifs des premiers juges:

Par ces motifs :

LA COUR

Reçoit en la forme le sieur Gio Bono dans son intervention; au fond, réforme le jugement entrepris en ce qu'il a déchargé le sieur Olivary de toute responsabilité; dit et déclare, au contraire, ledit sieur Olivary civilement. responsable de l'avarie survenue au chargement de bois de pitchpin amené à Marseille par le voilier Mainetto; ce faisant, le condamne à payer au sieur Gairard fils la somme de 18,706 fr. 35 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit, sous offre de déduire de la condamnation ci-dessus la somme de 10.954 fr. 80 c. pour solde de fret;

Déboute les parties du surplus de leurs conclusions; ordonne la restitution de l'amende; condamne le sieur Gio Bono aux dépens de son intervention; condamne Olivary aux dépens de première instance et d'appel.

Du 18 novembre 1897. — Cour d'Aix, 2 ch. Prés., M. MALLET. Pl., MM. DRUJON pour les Assureurs, AICARD (du barreau de Marseille) pour Gairard, ARNOUX (du barreau de Marseille) pour le Capitaine, ARNAUD pour l'Armateur.

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