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RESPONSABILITÉ.

CHARRETIER DÉBOUCHANT SUR LA VOIE

PUBLIQUE. PRECAUTIONS A PRENDRE.

Le charretier qui sort d'une propriété privée pour s'engager sur la voie publique, en la coupant, doit s'assurer préalablement que cette voie est libre.

Faute de l'avoir fait, il doit être réputé en faute et responsable des accidents qui se sont produits.

Spécialement, il est sans action au cas où un tramway, arrivant au même instant, vient à blesser son cheval placé en travers sur la voie ferrée.

Et cela alors même qu'il serait démontré que le cheval ne pouvait sortir sans occuper cette voie.

(ROUSSET CONTRE COMPAGNIE DES TRAMWAYS)

JUGEMENT

Ouï les défenseurs des parties et M. G. Boyer, juge délégué, en son rapport verbal;

Attendu que le 24 mars dernier, une machine à vapeur de la Compagnie des Tramways, faisant le service de la Joliette à l'Estaque, a tamponné et blessé le cheval de tête d'un attelage appartenant à Rousset, et qu'à la suite de cet accident le cheval blessé a dû être abattu;

Attendu que cet accident s'est produit parce que le demandeur faisait arriver une charrette traînée par plusieurs chevaux sur la bascule de MM. Worms Josse et Cie, située à l'angle du boulevard Maritime et de la rue SaintEutrope;

Que l'espace dans lequel cette bascule est installée, est tellement restreint, que, pour un attelage à deux colliers, la charrette ne peut arriver sur le tablier de la bascule que si

le cheval de tête dépasse les limites du terrain sur lequel se trouve la bascule et arrive sur le boulevard Maritime, sur la voie des tramways;

Que le cheval de tête de l'attelage Rousset a paru sur la voie juste à l'instant où arrivait la locomotive qui l'a tamponné, sans que le mécanicien qui la dirigeait ait pu l'apercevoir auparavant;

Attendu que le charretier qui sort d'une propriété privée pour s'engager sur la voie publique, doit s'assurer qu'il peut le faire et que la voie publique qu'il se dispose à couper transversalement, est libre;

Attendu que le charretier de Rousset devait savoir que, pour faire arriver sa charrette sur le tablier de la bascule, le cheval de tête devait, forcément, arriver jusqu'à la voie des tramways et qu'il devait par conséquent, au préalable, s'assurer qu'il ne passait pas de train à cet instant;

Que, ne l'ayant poin' fait, Rousset ne peut réclamer à la Compagnie des Tramways aucune indemnité, celle-ci n'ayant commis aucune faute pouvant entrainer sa responsabilité; Par ces motifs :

Le Tribunal déboute Rousset de sa demande et le condamne aux dépens.

Du 7 septembre 1897.- Prés., M. Gabriel BOYER, juge. Pl., MM. BERGASSE pour Rousset, GRANDVAL pour la Compagnie.

COMMIS VOYAGEUR. SALAIRES MENSUELS.

DURÉE.

Les salaires mensuels convenus entre un patron et un commis voyageur sont dus à ce dernier, non pas seulement pour le temps où il est effectivement en voyage, mais pour tout le temps où il est à la disposition de son patron.

(CORNELLIER CONTRE BRUN - PASCAL)

JUGEMENT

Attendu que le sept décembre dernier Cornellier, voyageur de commerce au service de Brun Pascal, a cité ce dernier en payement: 1o de 2000 fr. à titre de dommagesintérêts pour brusque congé ; et 2o de 472.95 fr., montant pour solde de compte « commissions et appointements >> ;

Attendu que, par jugement en date du 2 juin dernier, le Tribunal de céans a débouté Cornellier de sa demande en paiement d'indemnité pour indù congé ; et estimant que la différence qui existait entre le chiffre réclamé par Cornellier et celui qui était offert, résultait de ce fait que la maison Brun Pascal ne lui tenait pas compte de ses commissions sur les marchés à livrer, a décidé que Cornellier devait être crédité de tous les ordres transmis à la maison et ratifiés par elle, se référant soit à des ventes en disponible, soit à des marchés à terme, exécutés ou non;

Et, faute d'entente sur le règlement, a renvoyé les parties devant arbitre;

Attendu que, sans se rendre devant l'arbitre désigné, les parties se sont mises d'accord sur le solde du compte commission, mais qu'elles n'ont pu s'entendre sur l'interprétation à donner au dit jugement en ce qui concerne le paiement des salaires de Cornellier;

Attendu que le deuxième chef de la demande de ce dernier portait sur le solde de son compte « commissions et appointements »; que, par suite, le Tribunal peut aujourd'hui interpréter ce dernier point;

Attendu que Brun Pascal émet l'étrange prétention de ne payer à son voyageur ses appointements que pendant les journées de voyage, alors que, par un usage constant, les salaires sont dus au voyageur pendant tout le temps qu'il est à la disposition de la maison;

Attendu, d'ailleurs, que les termes mêmes du contrat verbal qui liait les parties, donnaient à Cornellier des appointements fixes de 200 fr. par mois, 18 fr. par journée de travail et de voyage, et une commission sur les affaires; qu'à un moment donné ces chiffres ont été réduits à 100 fr. par mois, et 15 fr. par jour pour frais de tournée;

Qu'en conséquence, la prétention de Brun Pascal n'est pas sérieuse; qu'elle n'a été soulevée par lui que dans le but de lasser le demandeur, en retardant le paiement d'une somme qui lui est légitimement due;

Attendu qu'en l'état des éléments fournis aux débats, il n'y a plus aujourd'hui qu'à ajouter au montant des commissions sur lesquelles les parties sont d'accord, la différence des salaires réclamés à juste titre par Cornellier, ce qui porte le montant du solde de compte commissions et appointements dus à Cornellier à 450 fr., chiffre auquel ce dernier réduit d'ailleurs sa demande;

Par ces motifs :

Le Tribunal, interprétant le jugement par lui rendu le 2 juin dernier, en ce qui concerne le chef du solde de compte de commissions et appointements, dit que les appointements ou salaires sont dus à Cornellier pendant tout le temps qu'il a été à la disposition de Brun Pascal; condamne, en conséquence, ce dernier à payer à Cornellier la somme de 450 fr., montant des causes ci-dessus énoncées, et c'est avec intérêts de droit depuis le7 décembre 1896; le condamne enoutre aux dépens de l'incident; ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant opposition ou appel sans caution.

Du 8 septembre 1897. Prés., M. DE ROUx, juge. Pl., MM. BLANC pour Cornellier, GUITTON pour Brun-Pascal.

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Celui qui est créancier du même débiteur à raison d'une traite acceptée et protestée et de plusieurs autres créan

ces non échues, ne peut exciper du protêt pour prétendre que le débiteur est déchu du bénéfice du terme, et demander le payement immédiat des sommes non encore venues à échéance (1).

(SOCIÉTÉ DES TUILERIES CONTRE REBATTU)

JUGEMENT

Attendu que l'opposition de Rebattu au jugement de défaut rendu par le Tribunal de céans le 13 juillet dernier est régulière en la forme et faite en temps utile;

Au fond:

Attendu que la Société Générale des Tuileries a livré à Rebattu, en mars, avril, mai et juin 1897, diverses marchandises ayant fait l'objet de quatre factures séparées et stipulées payables en quatre traites aux échéances de fin juin, fin juillet, fin août et fin septembre lors prochain;

Qu'à son échéance de fin juin la première traite de 618 fr. 45 émise en contre-valeur des marchandises livrées en mars précédent, et acceptée par le tiré, a été protestée faute de paiement;

Que la Société des Tuileries a alors émis la prétention de priver son débiteur du bénéfice des autres termes à lui consentis et l'a assigné, par exploit de Clément huissier, en date du 9 juillet, en paiement de la totalité des marchandises fournies, soit de 2.144 fr. 40;

Attendu, en l'état des faits analysés ci-dessus, qu'il n'est point douteux que la société demanderesse n'est nullement fondée dans sa prétention; que l'existence d'un protêt dressé, au cas de non paiement à l'échéance de partie d'une dette, ne peut en aucune façon faire considérer le débiteur comme déchu du bénéfice des termes subséquents à lui

(1) Voy. conf. 1re Table décennale, v Faillite, no 21.

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