Un entrepreneur de profession fait acte de commerce, non seulement lorsqu'il bâtit pour compte d'autrui, mais encore lorsqu'il båtit pour son propre compte sur un terrain qu'il n'a acheté qu'en vue de le revendre après achèvement de la construction. En conséquence, le Tribunal de commerce est compétent pour connaitre de la demande formée contre l'entrepreneur en paiement d'un courtage relatif à cette opération (1). (DE PRAT CONTRE HENRI MICHEL) JUGEMENT Sur l'exception d'incompétence ratione materiæ soulevée par le défendeur: Attendu que la dame de Prat réclame à Henri Michel, entrepreneur, le montant d'un courtage à raison de son entremise dans une affaire dont elle prétend avoir amené la conclusion entre le défendeur et la Ville de Marseille ; Attendu que cette affaire consistait, pour Michel, à acquérir un terrain pour y faire ensuite la construction d'une maison d'école pour le compte de la Ville de Marseille; qu'en cette matière, Michel, agissant comme entrepreneur à forfait, achetant pour construire et revendre avec béné fice, faisait une opération commerciale de sa profession; que par suite le courtage y relatif aurait lui-même le caractère commercial; (1) Voy. conf. 1 Table décennale, vo Compétence, no 37 et suiv. - 2o Table décennale, Ibid., no 42, 43. Par ces motifs : Le Tribunal se déclare compétent; renvoie, pour les plaidoiries au fond, à l'audience du...; condamne Michel aux dépens de l'incident. - Du 9 mars 1898. Prés., M. ROLLAND, juge. MM. RIPERT pour de Prat, ARDISSON pour Michel. Pl., FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE DE JURISPRUDENCE COMMERCIALE ET MARITIME Fondé en 1820 Par MM. GIROD et CLARIOND, Avocats, FÉLIX DELOBRE, Avocat. TOME LXXVI. 1898 DEUXIÈME PARTIE DÉCISIONS DIVERSES, LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS, EN MATIÈRE DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER. AD UTILITATEM COLLIGIMUS MARSEILLE BUREAU DU JOURNAL DE JURISPRUDENCE COMMERCIALE ET MARITIME Rue Sainte, 7. DE JURISPRUDENCE COMMERCIALE ET MARITIME DEUXIÈME PARTIE DÉCISIONS DIVERSES, LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS, EN MATIÈRE DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER. Loi modifiant les articles 407 et 433 du Code de commerce. 14 décembre 1897. ARTICLE PREMIER. L'article 407 du Code de commerce est modifié comme il suit : Il sera ajouté à l'article une disposition finale ainsi rédigée: << En cas d'abordage, le demandeur pourra, à son choix, << assigner devant le tribunal du domicile du défendeur ou << devant celui du port français dans lequel en premier lieu, « soit l'un, soit l'autre des deux navires, s'est réfugié. « Si l'abordage est survenu dans la limite des eaux « soumises à la juridiction française, l'assignation pourra « également être donnée devant le tribunal dans le ressort duquel la collision s'est produite. » ART. 2. Le dernier paragraphe de l'article 433 du Code de commerce est modifié de la manière suivante : «Toute demande en délivrance de marchandises ou en « dommages-intérêts pour avaries ou retard dans leur transport, un an après l'arrivée du navire. |