DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME LXXV (1897) N. B. Le chiffre romain désigne la partie, et le chiffre arabe la page. 1. Abordage, Armateur anglais. navire et du fret n'appartient pas au propriétaire d'un navire étran- ger par cela seul qu'il est assigné devant un tribunal français. — La responsabilité des propriétaires d'un navire, à raison des faits du capitaine, doit être déterminée par la loi du pays auquel appartient le navire, où loi du pavillon. - Par suite, en cas d'abordage entre un navire français et un navire an- glais, et de faute imputable au capitaine de ce dernier, le proprié- taire anglais ne peut se libérer envers le navire abordé par l'aban- don du navire et du fret, la loi anglaise ne contenant à cet égard aucune disposition analogue à celle de l'article 216 du Code de com- juin 1898. et Tailor.... 2. Abordage, Dommage à un tiers, l'un de son navire, Solidarité Lorsqu'à la suite d'un abordage entre deux navires, les deux arma- teurs et les deux capitaines ont été solidairement condamnés à des dommages-intérêts en vers des tiers, la libération qui résulte, pour l'un pour aucune partie le propriétaire et le capitaine de l'autre navire 3. Capitaine entrant, Mouillage trop près d'un autre navire, Amarres placées trop tard, Choc, Rupture de l'ancre. Est en faute le capitaine qui, entrant dans le port par un vent violent, et venant se placer à côté d'un autre navire sous le vent à lui, mouille son ancre trop près de ce navire, et ne place pas assez tôt des amarres du côté du vent. Si donc la violence du vent le fait 4. Règlement du 21 février 1897, Brume, Art. 18 non applicable. L'article 18 du règlement du 21 février 1897 sur les abordages, disant que lorsque deux navires, marchant à la vapeur, font des routes directement opposées ou à peu près, de manière à faire craindre une collision, chacun d'eux doit venir sur tribord, de manière à passer à bâbord l'un de l'autre », - n'est applicable qu'au cas où les deux navires sont en état de s'apercevoir et de connaitre exactement leur position respective. Dans le cas de brume, au contraire, il faut, conformément aux articles 15 et 16 du même règlement, stopper, marcher à une allure mo 5. 6. 7. 2. Retard prévu, Option entre la résiliation et l'exécution, Dommages-intérêts non dus. Lorsqu'il est convenu, dans un affrètement, que l'affréteur devra avoir le navire à sa disposition à telle époque, et qu'en cas de retard, il se réserve l'option entre la résiliation pure et simple et l'exécution des accords, l'affréteur qui, le cas de retard se réalisant, a opté pour l'exécution, ne peut obtenir des dommages-intérêts. Marseille, 4 mai 1898. Pin c. Deluy et Verdeau... I - 313 AGENT DE CHANGE 3 surer, dans tous les cas, l'exécution du contrat. Elle ne peut donc être invoquée par le capitaine parti à vide, que s'il arrive aussi à vide au port de destination. Est donc mal fondé à l'invoquer le capitaine qui, en cours de route, a trouvé pour son port de destination un autre chargement à un fret plus avantageux. D'autre part, l'affréteur qui a manqué, dans les circonstances ci-dessus, à son obligation de charger, ne saurait, à l'arrivée, et sur la demande formée contre lui par le capitaine en payement du fret du vide, lui offrir ce fret à condition que le capitaine lui tienne compte du fret plus avantageux qu'il a trouvé en route. Marseille, 23 mars 1898. Cie Havraise c. Cattaneo. I -372 4. Cargaison à peser dans les 24 heures du déchargement, Tays du fret, Fixation des stariès, Clauses indépendantes. Larsqu'il est stipulé dans un affrètement, d'une part, qu'il y aura quinze jours de staries, d'autre part, que, si la cargaison n'est pas pesée dans les vingt-quatre heures du débarquement, le capitaine pourra exiger son fret sur le poids du connaissement, ces deux clauses sont entièrement distinctes et indépendantes l'une de l'autre, Si donc le déchargement est terminé dans un délai plus court que les staries convenues, il n'en résulte aucune augmentation du délai de vingt-quatre heures accordé au réceptionnaire pour peser sousla sanction ci-dessus. Marseille, 10 août 1898. Reboa c. Micrulachi.... 4418 4 AGENT DE CHANGE ARMATEUR demeure à l'expiration de la pé-] Angleterre. V. Abandon du riode des cinq jours de liquidation. navire et du fret. - Et cela, alors même que, le premier jour de cette période, il Animal. l'aurait reporté à la fin de la quin zaine. Marseille, 2 février 1898. Appel. Perret c. Fleisch..... I 218 - merce. 2. Syndicat, Titres déposés par Armateur. les clients, Dépôt dans la caisse V. Responsabilité. V. Tribunal de com syndicale, Gage prétendu par le 1. Capitaine, Décès d'un homme Syndicat. Aux termes de leur règlement intérieur, les agents de change de Marseille sont tenus de remettre à la caisse du Syndicat les titres ou valeurs que leurs clients leur ont donnés en couverture, et ces titres doivent servir de garantie, vis-à-vis du Syndicat luimême, aux opérations à terme qu'ils font pour le compte d'autrui. Le Syndicat ne peut donc 2. ignorer que les titres ainsi déposés ne sont généralement pas la propriété de l'agent qui les dépose, mais celle de ses clients. peut ignorer non plus que chaque couverture a trait à une opération déterminée, et qu'en appliquant indistinctement toutes celles qui lui sont remises, à l'ensemble des opérations de l'agent de qui il les tient, il les détourne nécessairement de leur affectation. Il ne En de l'équipage, Détournement d'effets, Responsabilité. Un armateur est responsable des détournements commis à bord, au préjudice de la succession d'un homme de l'équipage décédé pendant le voyage. C. d'Aix, 24 février 1897.- Giraud c. Lamanon et Messageries....... I 34 Acides, Chargement sur le pont, Coup de mer, Bris, Blessures, Responsabilité. Le patron est étroitement tenu de veiller à la sécurité de ceux qu'il emploie, de supprimer pour eux toute cause de danger, et de prendre à cet effet toutes les précautions nécessaires, alors même qu'elles ne seraient pas consacrées par l'usage, et sans pouvoir objecter les inconvénients, les embarras ou les dépenses en résultant. Spécialement n'a pas pris les précautions suffisantes et est en faute l'armateur qui charge sur un même point du pont une quantité considérable d'acides contenus dans des bonbonnes en verre partiellement enveloppées de sparteries, sans les protéger par aucune autre défense contre les coups de mer et l'éventualité du bris des bonbonnes et de l'effusion du li quide corrosif. L'armateur est donc responsable, en pareil cas, vis-à-vis des hommes de l'équipage qui ont été blessés dans un accident de cette nature. Sans pouvoir invoquer, comme force majeure, le coup de mer qui a causé le bris des bonbonnes. C. d'Aix, 9 février 1898, infirm. Marseille, 10 novembre 1897. Scaniglia c. Artaud. I-110 et 293 ARMATEUR ASSURANCE MARITIME 5 3. Connaissements de la mer Noi-12. Défaut de nouvelles, Délaissere, Negligence-clause, Armateur non libéré.. La clause des connaissements de la mer Noire, connue sous le nom de négligenceclause, n'exonère l'armateur que des fautes du capitaine ayant causé des accidents de navigation. On ne saurait regarder comme un accident de navigation causé par la faute du capitaine le fait d'avoir délivré des connaissements pour une quantité de marchandise supérieure à celle que le navire pouvait porter. Marseille, 13 juil let 1898. - Cicellis c. Bendit Limburger... I- 389 4.Obliteration de marques, Clause d'exonération, Transbordement, Clause non applicable. La clause du connaissement exonérant l'armateur des conséquences de l'oblitération des marques des colis ne saurait plus avoir d'application, lorsque, par la faute de l'armateur, un certain nombre de colis ont manqué à l'arrivée, et n'ont été retrouvés que dans un autre port d'où ils ont dû être transbordés et réexpédiés à destination. En pareil cas, le consignataire est fondé, malgré la clause ci-dessus, à refuser les colis qui ne portent pas sa marque. Tr. de com. Havre, 24 février 1897. Caspar c. Kane......... II 37 ment, Nouvelles postérieures, Circonstances. - Si la survenance de nouvelles, postérieurement à l'acte de délaissement pour défaut de nouvelles, ne peut, en principe, suffire pour annuler les effets de cet acte, il faut toutefois, pour que l'article 375 du Code de Commerce soit applicable dans son esprit, que l'assuré justifie avoir fait de sérieuses diligences pour se procurer des nouvelles et ne se soit pas borné à une attitude purement expectante. Spéciament ne saurait être considéré comme susceptible de délaissement pour défaut de nouvelles, un navire parti de Cassis pour Constantinople, et que les événements de la guerre gréco-turque ont forcé de se réfugier et de séjourner six mois au Pirée, où il était facile de constater sa préMarseille, 1 décembre Blanc c. Assureurs. sence. 1897. |