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Machine à vapeur.
ponsabilité.
Madagascar.

V. Res

V. Avarie com

mune.

Maître-portefaix. V. Faillite. Maréchal-ferrant. V. Res. ponsabilité.

1. Prélarts, Incendie, Faute à
prouver. La présomption de
faute établie contre le locataire,
par l'article 1733 du Code civil, ne
saurait s'appliquer au cas d'incen-
die d'objets mobiliers.- Spéciale-
ment, au cas où une mahonne a
été dévorée par un incendie avec
son chargement et les prélarts qui
le recouvraient. Le locataire, en
pareil cas, ne peut être poursuivi
que suivant les règles du droit
commun, et à la charge, par le Marques.
propriétaire des objets loués (des
prélarts dans l'espèce), de faire
la preuve d'une faute par lui com-
mise. Marseille, 10 novembre
1897. Malbec c. Coulon. I — 96

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Marin. V. Compétence.

Mineur.

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Mise en demeure.
taries, Vente, Vente à livrer.

2. Piles à huiles, Propriétaire des Monnaie. huiles, Créancier nanti. Le

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propriétaire de piles à huiles n'a Nantissement. d'action en payement de loyer

qu'à l'encontre du propriétaire 1. Banquier, Titres déposés par

des huiles qui y ont été déposées. - Il n'a notamment, à défaut de convention expresse, aucune action contre le créancier à qui ces huiles ont été remises en nantissement. Marseille, 22 décembre 1897. Gouin c. Robin Rondel.

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un changeur, Action en reven

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dication. Si les maisons de banque doivent exiger des justifications d'identité et de propriété de la part d'inconnus qui se présentent à leurs guichets porteurs de titres, il n'en saurait être de même dans les relations courantes et journalières de ces maisons avec des personnes connues, surtout avec celles qui, comme les changeurs, font spécialement le commerce des titres. En con

séquence, le banquier qui a fait à un changeur des avances sur titres à des conditions normales, n'est pas réputé en faute pour ne lui avoir pas demandé la justification de sa propriété. Et si le changeur n'était pas lui-même propriétaire de ces valeurs, le propriétaire dépossédé n'a, en pareil cas, aucune action en revendication contre le banquier.

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La

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créancier du même débiteur à raison d'une traite acceptée et protestée et de plusieurs autres créances non échues, ne peut exciper du protêt pour prétendre que le débiteur est déchu du bénéfice du terme, et demander le payement immédiat des sommes non encore venues à échéance. Marseille, 22 septembre 1897. Tuileries c. Rebattu....... I 29

Opposition. V. Jugement par

défaut.

2. Banques coloniales, Récoltes
engagées, Droit de préférence,
Défaut de droit de suite.
loi du 24 juin 1874 sur les Ban-
ques coloniales a constitué, en
faveur de ces dernières, sur les
récoltes de leurs débiteurs, un
droit de gage, soit un droit de
préférence, avec ce caractère par-
ticulier et contraire au droit com-
mun qué l'objet engagé peut
rester en possession du débiteur.
Mais elle n'a nullement créé,
au profit de ces Banques et sur Ouvrier.
ces récoltes détachées, un droit de
suite permettant d'exercer sur Pesage-Poids.
elles ce privilège, même après
qu'elles auront passé en mains
tierces. En conséquence, une
Banque coloniale ne saurait plus
exercer aucun droit sur ces récol-
tes, lorsqu'elles ont été chargées Pharmacien.
sur un navire et que le connais -

-

V. Commis.

V. Affrètement, Débarquement, Vente c. a. f.

Petit cabotage. V. Avarie

commune.

V. Compétence.

sement en a été régulièrement Piano. V. Assurance maritime. endossé à un tiers de bonne foi.

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rieure et matérielle, dans
paquet contenant à la fois la
marchandise et la prime. Mar-
seille, 25 mai 1898. Goncet c.
Meiffren......
I- 328

Quasi-délit.
Prescription.

V. Vente.

1. Concurrence déloyale, Rôtisse-
rie provençale, Rotisserie mar-
seillaise. Constitue un acte de Publicité.
concurrence déloyale qui doit être
réprimé, le fait de prendre pour
dénomination commerciale celle
de Rôtisserie provençale de Café,
alors qu'il existe dans la même
ville un établissement similaire dé
nommé Rôtisserie marseillaise Recomblement.
de Café. C. d'Aix, 4 novembre

V. Compétence,

Ratification. V. Vente.

- Dufay, Gigandet c. Guérin Récusation.

1897.
et Jayne..

I - 11

Commerce.

Rédacteur.

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V. Faillite.

Règles d'York et d'Anvers.
V. Avarie commune.

2. Débitant, Produit demandé par
les consommateurs, Produit dif-
férent servi. - Le débitant qui
sert à ses consommateurs, sous le
nom d'un produit demandé par
eux, un produit différent, est pas-
sible de dommages-intérêts vis-à-
vis du fabricant du produit de- Remorquage.
mandé, qui en a la propriété
exclusive. C. d'Aix, 11 novem-

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bre 1897. Germain c. Milhau, Renflouement. V. Avarie comCrémieux.. I 15 mune.

3. Prime offerte, Mode d'embal- Rentes sur l'Etat. lage, Imitation. Tout indus

L'insaisissa bi

lité des rentes sur l'Etat n'est point absolue. Les lois des 8 nivose an VI et 22 floréal VII, en déclarant insaisissables les rentes sur l'Etat français, ont eu seulement pour but d'interdire les saisiesarrêts en mains du Trésor public, mais ne sauraient faire obstacle à l'application des principes généraux, notamment des articles 2092 et 2093 du Code civil, donnant aux créanciers un droit général sur les biens de leurs débiteurs. Cass., 23 novembre 1897. Poincelin c. Bourgoin-Klein.

triel a le droit d'offrir à sa clien- Insaisissabilité.
tèle une prime quelconque pour
favoriser l'écoulement de ses pro-
duits, alors même que des primes
semblables seraient déjà distri-
buées par des concurrents. — Tou -
tefois, celui qui a imaginé le pre-
mier de présenter la prime au
client suivant un mode spécial et
caractéristique, a pu acquérir un
droit privatif sur ce mode de pré-
sentation et peut faire interdire à
tout concurrent de l'imiter.
Spécialement, celui qui livre à sa
clientèle des savons dans un pa-
quet ayant la forme d'une boite
contenant à la fois le savon et
une serviette, ou un essuie-mains,
ou une nappe, etc., peut faire
interdire à tout concurrent, non
de distribuer des primes pareilles
à ses acheteurs, mais de les distri-Reporter.
buer sous la même forme exté-

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1. Charretier débouchant sur la voie publique, Précautions à prendre. Le charretier qui sort d'une propriété privée pour s'engager sur la voie publique, doit s'assurer préalablement que cette voie est libre. Faute de l'avoir fait, il doit être réputé en faute et responsable des accidents qui se sont produits. Spécialement, il est sans action au cas où un tramway, arrivant au même instant, vient à blesser son cheval placé en travers sur la voie ferrée. Et cela alors même qu'il serait démontré que le cheval ne pouvait sortir sans occuper cette voie. Marseille, 7 septembre 1897. Rousset c. Tramways.... I

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26

2. Armateur, Vapeur partant, Balancement de la machine, Jet de vapeur, Blessure. La manœuvre qui consiste dans le balancement de la machine d'un bateau à vapeur, pour s'assurer de son bon fonctionnement avant sa mise en route, est une manœuvre ordi

naire et connue. En consé-
quence, celui qui, au moment où
un vapeur va partir, se fait con-
duire à bord dans une barque et
est blessé par le jet de vapeur que
cette manœuvre occasionne, ne
saurait reprocher aucune faute au
capitaine. Alors surtout qu'il
était possible de monter à bord par
terre, au moyen de pontons.
En pareil cas, s'il y a eu une faute,
c'est de la part du batelier qui,
devant connaitre la possibilité de
ce danger, avait à prendre ses
précautions pour ne pas se mettre
à portée de le courir.

18 octobre 1897. Fraissinet...

Marseille, Minicocci c. I - 123

3. Manipulation du charbon, Bles

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4. Animal, Art. 1385 C. civil, Présomption. La responsabilité qui, aux termes de l'article 1385 du Code civil, pèse sur le propriétaire d'un animal, à raison des dommages que cet animal a causés, constitue une présomption de faute à la charge du propriétaire. — Ce serait à lui à prouver, pour s'en décharger, que l'accident n'est arrivé que par cas fortuit ou par la faute de la victime. Il n'y a pas à distinguer, à cet égard, le cas où le dommage a été subi par un préposé du propriétaire, de celui où il a été subi par toute autre personne. Marseille, 30

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Leblanc c.

I - 142

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7. Art. 1385 C. civil, Cheval, Maréchal-ferrant. Si, aux termes de l'article 1385 du Code civil, le propriétaire d'un animal est en principe responsable des accidents qu'il peut causer aux tiers, on ne saurait considérer comme tiers, dans le sens de l'article ci-dessus, le maréchal-ferrant chez lequel on conduit un cheval pour le ferrer. Ce dernier est, en effet, tenu par son état de prendre toutes les précautions nécessaires pour rendre inoffensifs les chevaux auxquels il applique son art. Marseille, 20 juillet 1898. Junca c. Pic.... I — 393

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11. V. Armateur, Capitaine, Com-
missionnaire de transports, Société.

Retard. V. Com. de transports,
Vente par navire désigné.

Réticence.- V. Assurance marit.,
Effet de commerce, Vente à livrer.
Revendication. V. Vente par
navire désigné.

Rôtisserie.
trielle.

8. Accident, Navire à sec, Eta-
gères volantes, Absence de gar-
de-corps. Il n'est pas d'usage
de mettre des garde-corps aux
étagères volantes installées le long
des flancs d'un navire mis à sec
dans un bassin de radoub. — En Saisie-arrêt.
conséquence, en cas d'accident,

on ne saurait faire, de l'absence Sauvetage.
de ces garde-corps, un grief spé-

cial à la charge de celui qu'on Savons. prétend rendre responsable.

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Marseille, 3 août 1898. Simo- Seigle. netti c. Fenouil...... I - 403

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10. Faute, Preuve, Machine à vapeur, Explosion. L'existence. d'une faute légalement imputable constitue l'une des conditions essentielles de toute action en responsabilité, et c'est à celui qui se prétend lésé, à prouver la faute qu'il impute au défendeur.- Spécialement, l'explosion d'une machine à vapeur, pouvant être le résultat d'un cas fortuit ou de force majeure, n'implique pas

Société.

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-

V. Propriété indus

V. Trib. de com.

V. Capitaine.

V. Chemin de fer.

V. Vente.

1. Fonds de commerce, Apport,
Nullité, Reprise de l'apport, Ex-
ploitation d'un fonds pareil par
l'autre associé. Lorsque les
deux associés ont apporté, l'un
un fonds de commerce, l'autre
une clientèle, et que, la Société
ayant été déclarée nulle, chacun
a repris ses apports, l'associé pro-
priétaire du fonds ne saurait em-
pêcher son ex-associé d'exploiter
un fonds pareil, même à une dis-
tance rapprochée. Marseille, 17
novembre 1897. Sauzay c. Fré-
chet......
I.

-

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