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Octrois des villes, hôpitaux et chambres de commerce, 3,000,000
Autres contributions,

Total.

1,500,000 58,000,000 liv.

Travaux publics (appointements des ingénieurs, ouvrages d'art pour ponts, turcies et levées, ports marchands, desséchement de marais, canaux de navigation), 8,000,000 liv.

Traitements des secrétaires d'État et employés de l'administration centrale, 4,000,000 liv.

Traitement des intendants des provinces, 1,400,000 liv.

Dépenses de la Police, 2,100,000 liv.

Entretien du pavé de Paris, 900,000 liv.

Frais de justice à la charge du Roi, 2,400,000 liv.

Dépenses de la maréchaussée du royaume et de la Corse, 4,000,000 liv. Entretien des dépôts de mendicité, 1,200,000 liv.

Dépenses ordinaires de la Bastille, des prisons ou maisons de forcé à la charge du Roi, 400,000 liv.

Dons et aumônes, actes de bienfaisance et secours aux hôpitaux, 1,800,000 liv.

Dépenses ecclésiastiques à la charge de l'État, 1,600,000 liv.

Frais du Trésor royal et de diverses caisses, 2,000,000 liv. Traitements divers pour anciens services, grâces royales connues

sous le nom d'acquits, patentes, etc. 400,000 liv.

Encouragements au commerce et aux manufactures, 800,000 liv. Dépenses des Haras, 800,000 liv.

Subventions aux universités, colléges, etc. 600,000 liv.

Dépenses des Académies, secours aux gens de lettres, etc. 300,000 liv.

Bibliothèque du Roi. 100,000 liv.

Jardin du Roi et cabinet d'histoire naturelle, 72,000 liv.

Imprimerie royale, 200,000 liv.

Entretien et reconstruction des palais de justice, hôtels d'intendance, etc. 800,000 liv.

Intendant des postes et dépenses secrètes. 450,000 liv.

Autres dépenses relatives au service des postes. 600,000 liv. Exemptions et franchises bonifiées à la ferme générale. (Franchises de droits accordées aux ambassadeurs et ministres étrangers, aux princes du sang, aux ministres français, à certains services publics et donnant lieu à indemnités de la part de l'État aux fermiers généraux). 800,000 liv.

Dotation de l'Ordre du Saint-Esprit. 600,000 liv.

Dépenses particulières à diverses provinces. (Dépenses des diocèses dans les pays d'État, dépenses locales des paroisses dans les pays d'élection, distributions faites par les intendants des fonds libres de la capitation). 6,500,000 liv.

Dépenses civiles de l'Ile de Corse. 800,000 liv.

Dépenses diverses. (Ecole vétérinaire, encouragements aux mines et à l'agriculture, frais de tirage des loteries, dépenses intérieures du palais de justice, etc., etc.) 1,500,000 liv.

Dépenses particulières du clergé de France, 750,000 liv. ; du clergé étranger ou des pays conquis, 50,000 liv.

Dépenses particulières aux pays d'États. (Frais d'assemblée, de perception des rentes et subventions etc.) 1,500,000 liv.

Entretien des chemins et confection de nouvelles routes. 20,000,000 liv. Dépenses des villes, des chambres de commerce, et des hôpitaux, 26,000,000 liv.

Dépenses imprévues, 3,078,000 liv.

Les dépenses générales de l'Etat s'élevaient alors à 610,000,000 liv. Ce chiffre est un peu inférieur à celui indiqué au tableau des recettes; mais cela tient à ce qu'au nombre de ces recettes figuraient certains articles qui n'étaient pas destinés à l'acquittemeut des dépenses publiques, tels que les droits levés au profit des princes et seigneurs engagistes et les frais de contrainte et de saisie. Il y a donc à peu près balance: mais il importe de considérer que le tableau que nous reproduisons d'après Necker, est un tableau ayant un caractère en quelque sorte idéal, et que dans la réalité, l'équilibre était loin de s'établir aussi régulièrement chaque année, entre les recettes et les dépenses; l'arriéré était généralement considérable, et s'augmentait fréquemment de nécessités imprévues, résultant de guerres, de disettes, etc. L'institution des acquits au comptant qui s'appliquaient à plusieurs branches des services, jetait d'ailleurs une grande perturbation dans l'économie générale des finances. Et ici nous supposons qu'aucune dilapidation n'ait été commise, aucune somme détournée de son emploi prévu ou de sa destination.

L'Assemblée nationale apporta d'importantes réformes dans l'établissement et la perception des impôts. Elle proclama le principe du vote annuel des contributions publiques par le Corps législatif, et entoura la gestion de la fortune publique de garanties sérieuses, en déclarant que les comptes détaillés des dépenses, ainsi que les états de recettes des diverses contributions et de tous les revenus publics devaient être, chaque année, publiés par la voie de l'impression. (Constitution de 1791.) Mais pendant toute la période révolutionnaire, les heureuses innovations de la Constitution de 1791 portèrent peu de fruits, et le désordre des finances atteiguit des proportions encore inconnues. L'absence de

tout crédit, l'anéantissement du commerce, de l'industrie et même de l'agriculture, la méfiance qui paralysait toutes les entreprises et faisait enfouir toutes les richesses privées, avaient tari les sources les plus importantes de la richesse publique, et pour combler les coffres vides du Trésor, on eut recours à la création du papier-monnaie. Représentant à l'origine une valeur réelle, puisqu'ils reposaient sur un gage sérieux, les biens nationaux, les assignats ne tardèrent pas à être frappés de discrédit par suite de l'exagération excessive qui présida à leur émission. Au mois de mai 1793, il en avait été mis en circulation pour une valeur nominale de 3 milliards, et la fabrication s'accrut les années suivantes dans de telles proportions, qu'à l'avénement du Directoire, on en comptait plus de 45 milliards: à cette époque, un louis d'or équivalait à 3,200 fr. en assignats.

Pour combler le déficit causé par la dépréciation des assignats, après avoir vu échouer les moyens de rigueur et de coercition employés par la Convention (emprunts forcés sur les riches, maximum, etc.) le Directoire eut recours à un expédient qui, sous l'apparence d'une liquidation régulière, cachait une véritable banqueroute. La loi de finance du 30 septembre 1798, disposa que toute rente perpétuelle ou viagère, ainsi que toutes les autres dettes de l'État liquidées ou à liquider, seraient remboursées, savoir: deux tiers en bons au porteur, libellés dette publique mobilisée, lesquels bons ne devaient être échangeables qu'en biens nationaux que le troisième tiers, conservé comme valeur numérique, serait inscrit sur le grand livre et porterait un intérêt de 5 p. 0/0 payable par semestre. Ce dernier tiers auquel on donna le nom de tiers consolidé devint le principe de la dette publique actuelle.

Quant aux bons dits des deux tiers, ils perdirent, au moment même de leur émission, 70 à 80 pour cent de leur valeur nominale. La dette publique s'élevait à cette époque, par suite des divers accroissements subis pendant la révolution, à 175 millions de rente environ: elle fut réduite à 42 millions, lors de la formation du tiers consolidé, parce qu'on avait préalablement annulé les rentes des émigrés et des établissements mainmortables. C'était la septième fois, depuis l'avénement d'Henri IV, que l'État se soustrayait aux engagements contractés vis-à-vis de ses créanciers. Les six premières banqueroutes avaient eu lieu sous Henri IV, (réduction arbitraire des intérêts d'emprunts antérieurs), sous Louis XIV, au commencement de l'administration de Colbert, et sous le même règne, pendant le ministère de Desmarets; sous la régence, (opération du visa relative à la réduction des rentes sur la ville et des billets de Law), sous Louis XV (ministère de l'abbé Terray 1770); sous le Directoire (1796, abolition de 45 milliards d'assignats.)

Ce fut seulement avec le premier consul que l'ordre et la lumière commencèrent à rentrer dans le service des finances, et c'est en 1801

que l'on vit paraître le premier budget régulier. D'utiles institutions signalèrent l'administration de l'habile ministre (Mollien) auquel le premier consul avait confié le département du Trésor et qui devait en conserver la direction pendant presque toute la durée de l'Empire. Parmi les plus importantes, il suffit de signaler l'établissement du cadastre, la création de la caisse d'amortissement, de la Banque de France, etc. En même temps, le système des impôts fut régularisé, la propriété foncière obtint des dégrèvements d'autant plus sensibles qu'ils profitaient à des contrées plus pauvres, et la régie des droits réunis fut rétablie, ainsi que l'impôt sur le sel (1804). Enfin un contrôle sérieux et permanent put être exercé sur les opérations financières, grâce à la création de la juridiction spéciale de la Cour des comptes (1807).

Sous Napoléon Ier, l'administration des finances resta divisée entre deux départements ministériels. Le ministre des finances avait dans ses attributions l'exécution des lois sur l'assiette, la répartition et le recouvrement des contributions directes, la perception des contributions indirectes, la nomination des receveurs des contributions et des diverses administrations financières. Le ministre du Trésor public était chargé de centraliser tous les produits des revenus nationaux et de fournir les fonds destinés au fonctionnement des divers services publics. Toutes les ordonnances délivrées par les ministres lui passaient sous les yeux et étaient soumises à son visa. Enfin c'était à lui qu'était confié le service de la dette publique. En d'autres termes, il y avait un ministre des recettes et un ministre des dépenses.

Depuis la Restauration, ces deux départements ministériels ont été réunis en un seul, et l'on a reconnu que cette concentration donnait plus de force et d'unité à l'administration en même temps qu'elle rendait le contrôle des services plus rapide et plus efficace.

Nous ne suivrons pas plus longtemps les réformes continuées depuis 1815 jusqu'à nos jours par les gouvernements qui se sont succédés, parce que nous aurons l'occasion de signaler ces progrès en parcourant les diverses branches de notre système financier.

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Le principe fondamental sur lequel repose aujourd'hui l'administration des finances, est la concentration complète entre les mains du ministre des finances de la gestion de la fortune publique: la perception des revenus de l'État s'opère par des agents placés sous ses ordres, et qui en versent le montant dans la caisse centrale du Trésor. Pour les dépenses publiques, les ministres placés à la tête des différents départements ont la disposition des crédits qui leur sont ouverts, et autorisent la liquidation ou l'ordonnancement des dépenses auxquelles ces crédits sont affectés, mais c'est au ministre des finances qu'il appartient de proposer chaque mois

à l'Empereur, d'après les demandes des autres ministres, la distribution des fonds dont ceux-ci peuvent disposer pendant le mois suivant (Régl. de 1838.) C'est encore lui qui est chargé de pourvoir à l'acquittement de toutes les dépenses imputées, en vertu d'ordonnances régulières, sur les crédits législatifs, et de vérifier si les dépenses autorisées ne dépassent pas les limites budgétaires. Le ministre des finances a aussi pour mission de diriger et de surveiller les émissions et remboursements d'effets à payer (bons du Trésor) par le Trésor, ainsi que les mouvements de fonds entre les différentes caisses qui sont nécessaires, tant pour maintenir l'équilibre entre les ressources et les besoins de l'État pendant le cours de l'année, que pour assurer dans toutes les localités l'acquittement ponctuel des dépenses publiques. L'ensemble de ces diverses opérations constitue le service de la trésorerie.

Enfin, la gestion financière des divers comptables publics est soumise à un contrôle sévère exercé par le service de la comptabilité générale, également placé sous les ordres du ministre des finances: et c'est d'après les écritures centrales arrêtées par ce service, que le ministre établit les comptes généraux d'année et d'exercice, les réglements de budgets et les situations financières à publier en exécution des lois. (Ord. Roy. du 31 mai 1838.)

Tous les fonctionnaires ou agents qui ont par le fait de leurs fonctions le maniement des deniers de l'État, sont considérés comme comptables et soumis à ce titre à des obligations spéciales. Les fonctions de comptable sont incompatibles avec celles d'administrateur ou d'ordonnateur (1). Cette sage disposition a pour but de prévenir la confusion et le désordre qui s'introduiraient dans l'administration de la fortune publique, si celui qui a entre les mains les deniers de l'État pouvait en disposer en vertu de son autorité propre: de même encore, nul administrateur ne peut s'ingérer à un titre quelconque dans le maniement des deniers publics. Cette division des fonctions empêche que jamais l'administrateur ne puisse être soupçonné de détournement de fonds. Tous comptables sont responsables de leur gestion envers le ministre des finances et sont justiciables de la Cour des comptes. (Ordon. roy. du 31 mai 1838.)

Les principaux comptables sont les receveurs généraux, les receveurs particuliers et les payeurs.

Les receveurs généraux des finances ont un caractère et des fonctions très-complexes: ils perçoivent directement dans l'arrondissement cheflieu, les contributions directes et un certain nombre de droits et produits de diverse nature (redevances des mines, produits des brevets d'invention, droits universitaires, etc.) Ils reçoivent des receveurs particuliers

(1) Celui qui ordonne (ordonnance) le payement, ou qui signe le mandat; tels sont les ministres, les préfets, les maires et un certain nombre d'autres fonctionnaires.

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