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les produits des mêmes droits et revenus perçus dans les autres arrondissements, et centralisent le montant des contributions indirectes, dont le produit est versé dans leur caisse par des agents spécialement chargés d'en opérer la perception. Ils sont les dépositaires des fonds des communes et des établissements publics; ils sont les correspondants officiels de la Caisse des dépôts et consignations et du Crédit foncier de France. Les receveurs généraux sont en outre de véritables banquiers de l'État; ils ont un compte courant ouvert avec le Trésor public; ils doivent verser leurs fonds dans les caisses publiques dans des délais déterminés, et payent des intérêts en cas de retard, de même qu'ils reçoivent des intérêts lorsqu'ils font des versements anticipés; ils effectuent, suivant les instructions du ministre des finances, toutes les opérations de trésorerie, et donnent aux fonds, dont ils ont le maniement, la direction reconnue nécessaire pour assurer le fonctionnement des services publics. Ils sont d'ailleurs autorisés à faire des opérations de banque pour leur compte particulier et à leurs risques et périls, et ils peuvent recevoir en dépôt, moyennant un faible intérêt, des fonds qui leur sont confiés par des commerçants ou des particuliers.

Les receveurs généraux font parvenir, à la caisse centrale de Paris, la plus grande partie des fonds qu'ils doivent lui fournir, au moyen de mandats, traites, etc.; et ils n'envoient en numéraire que des sommes relativement très-faibles, 30 à 40 millions environ. Grâce aux relations qu'ils entretiennent avec les commerçants, ils peuvent même, moyennant un faible droit de change, diriger leurs fonds sur toutes les places qui leur sont indiquées par l'administration supérieure. Les frais de trésorerie s'élèvent en moyenne à 4 millions de francs par année, représentant environ 0,10 0/0 de l'ensemble des revenus publics, et 0.05 0/0 des 10 milliards auxquels se monte arnuellement le mouvement général des fonds qui résulte des diverses opérations relatives à la perception des recettes et à l'acquittement des dépenses de l'État. Les receveurs généraux sont chargés d'office, à la volonté des particuliers, des communes et des établissements publics, d'effectuer pour leur compte et sans frais, sauf ceux de courtage justifiés par des bordereaux d'agent de change, tous les achats et ventes de rentes sur l'État qu'ils jugent à propos de leur confier. Ils tiennent aussi un livre auxiliaire du grand livre de la dette publique.

Les receveurs généraux sont au nombre de 85 (un dans chaque département, excepté dans celui de la Seine, où il y a un receveur spécial, qui a le titre de receveur central). Leurs cautionnements sont fixés par l'art. 12 de la loi du 8 août 1847, savoir: sur les contributions directes, à 6 0/0 sur les deux premiers millions, et à 4 0/0 sur l'excédant; sur les produits indirects et divers: à 2 0/0 sur les deux premiers millions; à 1 0/0 sur l'excédant: ce qui fait environ 300,000 fr. en moyenne.

Ils jouissent d'un traitement fixe de 6,000 fr., de bonifications d'intérêts sur le recouvrement de l'impôt direct, de taxation pour la centralisation de l'impôt direct et du produit des impôts et revenus indirects et de remises sur les produits de coupes de bois et les produits divers.

Ils sont responsables de leur gestion personnelle et des actes de leurs surbordonnés qu'ils doivent rattacher à cette gestion (Ord. 31 mai 1838.)

Les receveurs particuliers des finances concourent, en ce qui concernent leurs arrondissements respectifs, aux différents services dont les receveurs généraux sont chargés. Ils tiennent à la disposition du receveur général, sous les ordres duquel ils sont placés, tous les fonds provenant de leurs recettes, soit pour les verser à la recette générale, soit pour les employer sur les lieux, soit pour les réserver ou leur donner les directions commandées par les besoins du service (Ord. R. du 31 mai 1838). Les receveurs particuliers ont un compte courant en capitaux avec la recette générale de leur département.

Les cautionnements des receveurs particuliers sont fixés, savoir: sur les contributions directes, 6 0/0 sur les premiers 500,000 fr., 4 0/0 sur l'excédant; sur produits indirects et divers; 2 0/0 sur les premiers 500,000 fr., 1 0/0 sur les 4,500,000 suivants, 0.50 0/0 sur toute somme excédant les premiers 5 millions, soit 75,000 fr. en moyenne.

Les receveurs particuliers jouissent d'un traitement fixe de 2,400 fr. par an, de bonifications d'intérêts, sur le recouvrement des contributions directes, de taxations pour la centralisation du produit de l'impôt direct et des impôts et revenus indirects, de remises sur les produits des coupes de bois et revenus divers. Ces émoluments sont fixés chaque année par le ministre des finances.

Les receveurs particuliers sont au nombre de 275 (un pour chaque arrondissement autre que les arrondissements chefs-lieux.)

payeurs.

Les receveurs généraux et les receveurs particuliers, ainsi que les percepteurs des contributions directes sont chargés de faire sur les fonds de leurs recettes le paiement de toutes les dépenses pour lesquelles leur concours est reconnu nécessaire. Ces paiements ne peuvent être effectués que sur le vu d'un bon à payer délivré par les Tous les autres mandats ou ordonnances de paiement délivrés par les ministres ou leurs délégués sur les caisses publiques sont acquittés, à Paris, par le caissier payeur central du Trésor; dans les départements par les payeurs. Ces derniers fonctionnaires doivent préalablement s'assurer de la régularité des ordonnancements et de la justification complète des dépenses, conformément aux lois civiles et administratives et notamment aux règlements spéciaux de chaque ministère rédigés en vertu de l'Ordonnance royale du 31 mai 1838.

Le directeur comptable de la caisse centrale du Trésor a un traitement fixe de 20,000 fr. et une indemnité de responsabilité fixée à 20,000 fr.

Les payeurs du Trésor dans les départements sont au nombre de 85; Ils sont répartis en quatre classes, savoir: 16 à 10,000 fr., 17 à 8,000 f., 25 à 7,000 fr., 27 à 6,000 fr. Il existe en outre, sur divers points de la France, des préposés payeurs chargés d'acquitter les dépenses publiques sous la responsabilité du payeur dont ils dépendent.

Il y a aussi des payeurs spéciaux attachés à divers services publics, tels que les payeurs aux armées, les trésoriers payeurs ou préposés payeurs en Algérie, les trésoriers payeurs des colonies, etc.

Quant aux percepteurs, nous en parlerons plus loin, en nous occupant plus spécialement des contributions directes.

La gestion de tous les comptables de l'État est contrôlée par les inspecteurs des finances qui sont chargés en outre de vérifier tous les services financiers de l'État, des départements, des communes et même des établissements publics. Le corps de l'inspection des finances comprend: 10 inspecteurs généraux à 12,000 fr.; 12 inspecteurs de 1re classe à 8,000 fr.; 12 inspecteurs de 2o classe, à 6,000 fr.; 14 inspecteurs de 3 classe à 4,000 fr.; 12 sous-inspecteurs à 2,500 et 12 adjoints à l'inspection à 1,500 fr. L'admission dans le corps de l'inspection est subordonnée à l'accomplissement de certaines conditions de stage et de capacité.

Il existe en outre, au ministère des finances, divers services spéciaux de contrôle, savoir: le contrôle central du Trésor public, qui constate les recettes et dépenses journalières du caissier payeur central, et en apprécie la régularité; le contrôle des régies et administrations financières chargé d'examiner les décisions et autres mesures proposées au ministre des finances par les grandes administrations financières (enregistrement, forêts, contributions directes, monnaies, douanes et contributions indirectes, tabacs, postes). La direction de la comptabilité générale des finances exerce un contrôle actif et permanent sur la comptabilité de tous les percepteurs, receveurs de l'empire et des colonies, et examine les questions relatives à la responsabilité que ces divers fonctionnaires peuvent encourir par suite de débets, de non-recouvrements ou de vols de fonds. Le même service est chargé de dresser la situation périodique et les comptes de l'administration des finances, de préparer le budget général de l'État, les demandes de crédits supplémentaires et d'établir les éléments des comptes définitifs des exercices.

Un service spécial, également placé sous les ordres du ministre des finances, a dans ses attributions, l'examen de toutes les questions contentieuses soumises par les différentes administrations publiques ou par les comptables, et de toutes celles qui concernent le ministère des finances et qui peuvent donner lieu à une action judiciaire contre le Trésor; il doit soutenir la défense des intérêts du Trésor dans toutes les instances dirigées contre lui et poursuivre les débets des comptables, fournisseurs et entrepreneurs, ainsi que des préposés de l'enregistrement,

des postes, des contributions indirectes, des douanes, des subsistances militaires, des fourrages, des hôpitaux, des officiers et sous-officiers, etc. Le directeur de ce service qui a le titre d'agent judiciaire du Trésor, reçoit un traitement annuel de 15,000 fr.

Cour des comptes. Pour donner une idée des attributions de la Cour des comptes, nous nous bornerons à reproduire les considérants du décret du 15 janvier 1852, qui a réorganisé ce tribunal, et nous renverrons, pour les détails, à l'article étendu, consacré à cette importante institution dans notre Dictionnaire de l'administration française (1). (Vo Cour des Comptes.)

« La Cour des comptes, créée en 1807, pour remplacer les anciennes commissions de comptabilité dont le contrôle était demeuré impuissant, n'a pas cessé de répondre à la pensée de son fondateur : chargée de juger par ses arrêts les comptables publics, elle leur assure, par l'inamovibilité de ses membres, la garantie d'une juridiction indépendante, appelée à connaître de toutes les recettes et de toutes les dépenses de l'État, elle déclare solennellement la conformité de son contrôle judiciaire avec les comptes administratifs des ministres et fournit au pouvoir législatif des éléments certains pour le règlement définitif du budget, par la loi des comptes, dans son rapport public au chef de l'État, elle fait ressortir ce qui, dans ses vérifications, lui paraît digne de fixer l'attention du gouvernement et exprime les vues d'amélioration que l'étude des faits et des lois lui suggère. »

Le personnel de la Cour des comptes comprend : un premier président à 35,000 fr.; 3 présidents de chambre à 18,000 fr.; 1 procureur général à 35,000 fr.; 18 conseillers maîtres à 15,000 fr.; 1 greffier en chef; 18 conseillers référendaires de 1re classe à 6,000 fr.; et 62 conseillers référendaires de 2o classe à 2,400 fr. Il est en outre accordé aux conseillers référendaires à titre de préciput et de récompense, un trailement variable suivant le travail de chacun d'eux et qui s'élève, en moyenne, pour chacun, à 5,000 fr. par an. Par un décret en date du 23 octobre 1856, il a été institué près de la Cour des comptes des auditeurs dont le nombre ne peut excéder 20. Ces auditeurs sont nommés par l'Empereur. Un décret impérial du 14 décembre 1859, les a divisés en deux classes: ceux de la 1r classe, reçoivent un traitement de 2,000 f.; quant à ceux de la 2o classe, leurs fonctions sont gratuites.

Des employés, au nombre de 73, de divers grades, sont en outre, attachés au greffe et au secrétariat de la Cour des comptes. Les dépenses annuelles affectées au service de la Cour s'élèvent à 1,282,400 fr. dont 1,208,900 fr. pour le service du personnel, et 73,500 fr. pour le matériel et services divers.

(1) Paris, Berger, Levrault, etc., 1856.

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Les recettes et dépenses publiques à effectuer pour le service de chaque exercice sont autorisées par les lois annuelles de finances et forment le budget général de l'État. On considère comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis à l'État et à ses créanciers pendant l'année qui donne sa dénomination à cet exercice. (Réglement général sur la comptabilité publique, du 31 mai 1838.) Nous reviendrons plus loin sur la durée de l'exercice.

Chaque ministre prépare d'abord les éléments du budget afférent à son département; puis le ministre des finances centralise tous ces travaux partiels et forme de leur réunion le projet de loi concernant l'ensemble du budget de l'État. Ce projet de loi, après avoir été soumis à l'examen du Conseil d'État, est présenté au Corps législatif avec un exposé des motifs et de nombreux documents à l'appui. Cette présentation doit avoir lieu avant l'ouverture de l'exercice auquel se rapporte le projet du budget.

Le budget est divisé en trois parties: la 1re comprend les crédits ouverts pour les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice; la 2o contient l'énumération des contributions ou redevances diverses dont la perception est autorisée; la 3o partie fait ressortir le résultat général du budget et l'évaluation des voies et moyens de l'exercice.

Nous allons présenter quelques observations sur les parties relatives aux recettes et aux dépenses.

Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif avec ses subdivisions administratives par chapitres et par articles; mais depuis 1853, il est voté par ministère et non plus par chapitres, ainsi que cela avait lieu précédemment. (Sen. Cons. du 25 déc. 1852). Les amendements proposés par les députés à la loi de finances, ne peuvent être soumis à la délibération du Corps législatif, qu'autant qu'ils ont été préalablement adoptés par la commission chargée de l'examen du budget, et par le conseil d'État. (Art. 40, Constitution de 1852.)

Indépendamment des crédits prévus dans la loi de finances, il est ordinairement nécessaire d'accorder aux départements ministériels des crédits additionnels qui, suivant la destination qu'ils comportent, reçoivent la dénomination de crédits supplémentaires, extraordinaires ou complémentaires. Les crédits supplémentaires ont pour objet de suppléer à l'insuffisance des fonds affectés à un service porté au budget. Les crédits extraordinaires sont applicables aux services extraordinaires et urgents, dont la dépense n'a pu être prévue et comprise au budget. Les crédits extraordinaires ou supplémentaires peuvent être autorisés, dans l'intervalle des sessions législatives, par des décrets rendus en Conseil d'État; mais, lorsque les crédits accordés n'ont pu être couverts par des virements de chapitres, ces décrets doivent être soumis à la sanction

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