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tenus de mettre sur chaque jeu, une enveloppe indiquant leurs noms, demeures, enseignes, et signatures en forme de griffe; il est en outre apposé par les employés de la régie, sur chaque jeu de cartes destiné à l'intérieur, une bande de contrôle à timbre sec. L'importation des cartes étrangères en France est interdite, l'exportation est permise. Les cartes destinées à l'étranger sont même exemptées du droit de fabrication. Le tableau ci-après indique les résultats, en 1856, de l'impôt sur les

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Jusqu'en 1830, le produit du droit sur les cartes ne dépassait guère 500,000 fr. En 1846, il atteignait environ 750,000 fr.

Alcools dénaturés. Lorsque les alcools sont rendus impropres à la consommation de l'homme, par certains mélanges faits avec des huiles essentielles ou d'autres matières qui les dénaturent, ils sont affranchis de tous droits d'entrée, de consommation et de détail, ils subissent seulement un droit de dénaturation (Loi du 24 juillet 1843, Ord. roy. du 14 juin 1844). Pour la perception du droit, les alcools sont divisés en quatre classes, suivant la quantité d'essence qu'ils contiennent. Le droit par hectolitre et par classe est perçu à l'arrivée, pour les villes assujetties au droit d'entrée, et au départ pour toutes les autres communes. Résultats de la perception en 1856:

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Garantie des matières d'or et d'argent. Les ouvrages d'or et d'argent, fabriqués et vendus en France, sont soumis à un contrôle exercé par des agents spéciaux appartenant aux administrations des monnaies et des contributions indirectes. Ce contrôle, désigné plus gé néralement sous le nom de garantie, destiné à prévenir le public contre les fraudes auxquelles ce genre de commerce pourrait donner lieu, consiste à s'assurer du titre des objets d'or et d'argent, au moyen d'un essai préalable, et à constater ensuite ce titre par l'apposition d'une marque ou poinçon. Les objets neufs doivent en outre porter la marque du fabricant. Les bureaux où s'opère la garantie sont composés d'un essayeur, d'un receveur et d'un contrôleur; ils sont au nombre de 87 et ont tous, à l'exception de celui de Paris, un signe particulier gravé sur leurs poinçons respectifs. La garantie donne lieu à la perception d'un droit qui a produit, en 1856, les résultats suivants:

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En 1816, le droit de garantie produisait à peine 500,000 fr., et ne s'élevait qu'à 1,400,000 fr. en 1828; mais, en 1846, il dépassait déjà 2 millions de francs.

Argues impériales. — Les argues sont des machines dont le maniement est confié aux mains de l'État, et qui servent à dégrossir et diminuer les lingots d'or, d'argent et de cuivre doré que l'on veut rendre propre à la passementerie et à la fabrication des tissus. Les tireurs d'or

et d'argent doivent porter leurs lingots à ces établissements et payer un droit fixé par la loi du 4 août 1844 (30 c. par hectogr. pour les lingots d'or, 12 c. pour ceux d'argent et les bâtons de cuivre). Les argues publiques sont établies à Lyon et à Trévoux ; celle qui existait précédemment à Paris a été supprimée. Le droit d'argue a produit en 1855, en principal 45,500 fr. et avec le double décime, 54,600 fr.

Perceptions diverses. — Indépendamment des objets que nous venons d'énumérer, l'administration des contributions indirectes est chargée de la perception d'un certain nombre de taxes que nous indiquerons ciaprès, en faisant connaître en même temps la base de l'assiette des droits et le produit des recettes pour l'exercice 1856.

Droits de timbre sur les quittances et expéditions délivrées (39,349,068) à raison de 10 centimes par expédition.....

Droits de navigation (1).

Rivières et canaux non soumissionnés..

Canaux soumissionnés et rivières canalisées, avec les fonds d'emprunt. (Lois des 5 et 7 août 1821, et 14 août 1822)

3,934,906 fr.

5,373,779 fr.

5,654,899

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Prix des plombs apposés pour les sels et les sucres.

Droit de péage sur les ponts (4 ponts)........
Dixième du produit net des octrois. Portion du trésor dans la
valeur des tabacs et poudres provenant de saisies....
Prélèvement sur les communes pour frais de casernement.
Recettes extraordinaires......

Indemnités pour frais de surveillance des entrepôts de sucres..

62,328

62,328

....

8,648

1,690,175

128,873

98,986

9,946

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(1) Nous nous occuperons, avec détail, de la navigation et du droit qu'elle rapporte, aux chapitres Commerce et Voies de communication.

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TABACS ET POUDRES A FEU.

Tabacs. Le monopole des tabacs existait antérieurement à 1789, mais il était exercé à cette époque, au profit de l'État, par des fermiers généraux. Le régime de liberté entière qui, en 1791, avait remplacé ce système restrictif, fut successivement modifié par la loi du 12 brumaire an VII et le décret du 16 juin 1808, puis abrogé par le décret du 29 novembre 1810, qui rétablit le privilége exclusif en faveur de l'État. La loi de 1816 a posé ensuite les règles relatives à l'exercice de ce monopole. Le ministre des finances justifiait de la manière suivante ce régime, dans le rapport présenté au Roi le 15 mars 1830 :

« Le privilége exclusif attribué à l'État de la fabrication et de la vente des tabacs est jugé aujourd'hui comme étant l'unique moyen de concilier la culture indigène avec un impôt sur cette matière, et d'obtenir de cet impôt un revenu d'une certaine importance. Les débats des Chambres à chaque renouvellement du monopole ont prouvé cette vérité. Ils ont démontré que l'espoir d'un produit égal sous un régime de taxes quelconques est une illusion; qu'avec la liberté de culture et de fabrication, on n'arriverait pas au tiers de ce produit et qu'avant de songer à un tel dégrèvement sur une matière si éminemment imposable, il y aurait beaucoup d'autres charges à alléger. » Nous croyons ces observations parfaitement fondées, et elles nous paraissent avoir conservé toute leur portée.

La culture du tabac n'est permise en France que dans les neuf déparments suivants: Bouches-du-Rhône, Gironde, Lot, Lot-et-Garonne, Ille-et-Vilaine, Bas-Rhin, Nord, Pas-de-Calais et Var. Celui qui veut cultiver le tabac dans ces départements doit en faire préalablement la déclaration et obtenir une permission délivrée par une commission spéciale composée du préfet, du directeur des contributions indirectes, d'un agent supérieur du service de culture, d'un membre du conseil général et d'un membre du conseil d'arrondissement. Le ministre des finances fixe annuellement le nombre d'hectares à cultiver, ainsi que les quantités de tabacs à demander aux départements où la culture est permise, de manière à assurer, au plus, quatre cinquièmes des approvisionnements des manufactures impériales aux tabacs indigènes. Les planteurs de tabacs sont tenus de représenter à la régie le produit intégral de leur récolte, mais ils ont la faculté de destiner cette récolte, soit à l'approvisionnement des manufactures impériales, soit à l'exportation. La surveillance de la culture est confiée à des employés spéciaux.

La fabrication du tabac a lieu dans des manufactures impériales qui sont au nombre de douze et sont établies dans les villes ci-après, savoir Paris, le Havre, Morlaix, Toulouse, Bordeaux, Tonneins, Marseille, Lyon, Strasbourg, Lille, Nantes et Châteauroux.

Le personnel actif du service des tabacs se compose ainsi, sous les ordres du ministre des finances et du directeur général des tabacs :

Régisseurs et ingénieurs - inspecteurs des

bâtiments et machines..

Contrôleurs de fabrication et de compta

bilité, et experts - inspecteurs.... Sous-contrôleurs..

Gardes-magasins

Commis.

16 de 5,000 à 11,000 fr.

32 de 5,000 à 7,000

79 de 1,290 à

9 de 5,000 à 13 de 4,500 à

7,900

4,500

4,000

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Les régisseurs, contrôleurs, et gardes-magasins sont assujettis à un cautionnement. Les chefs de fabrication et des ateliers sont responsables de la qualité des tabacs fabriqués.

La vente des tabacs se fait dans des entrepôts et dans des bureaux de débit. Les entreposeurs les vendent aux débitants, et ceux-ci au public. Les débitants au nombre de 35,000 reçoivent des remises sur les recettes qu'ils perçoivent ; ils sont nommés dans les communes de 15,000 âmes et au dessus, par le directeur général des tabacs; dans les autres communes, par le directeur du département.

Iudépendamment des différentes sortes de tabacs fabriqués par la régie, l'administration fait vendre dans les entrepôts et bureaux de débit, des tabacs fabriqués à l'étranger, et spécialement des cigares de la Havanne et des cigarettes composées avec des tabacs étrangers. Les tabacs étrangers, autres que les cigares, ne sont pas débités par les détaillants, ils sont vendus, ceux en poudres, par boîtes d'un demi-kilogramme et de deux hectogrammes; ceux à fumer, par paquets de un et de deux hectogrammes.

L'importation des tabacs étrangers (1), et la fabrication du tabac factice ou de tout autre matière préparée pour être vendue comme tabac, sont interdites.

L'accroissement des recettes produites par le tabac ayant été constant, le tableau suivant donnera une idée suffisamment exacte des ressources croissantes que le Trésor public a tirées de cette plante:

(1) La loi du 20 juin 1820, a autorisé l'importation des quantités qui ne dépassent pas 10 kil Ce tabac paye actuellement à l'entrée un droit de 10 fr. par kil; le droit sur les cigares et cigarettes est de 24 fr. par kil.

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